JURITEXT000006946314 JAX2005X03XNIX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/63/JURITEXT000006946314.xml ARRET Cour d'appel de Nmes, SOC, du 22 mars 2005 2005-03-22 Cour d'appel de Nîmes CHAMBRE_SOCIALE NIMES COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE SOCIALE YR/AL Arrêt No : R.G. No : 02/3343 Section : Agriculture Conseil de Prud'hommes : AVIGNON Du : 28/06/02 Monsieur Mohamed X... c/ Monsieur André Y... CE Z..., VINGT DEUX MARS DEUX MILLE CINQ, A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR D'APPEL de N MES, Monsieur ROLLAND, Conseiller, assisté de Madame A..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant : D'UNE PART : Monsieur Mohamed X... ... par Maître LIS APPELANT D'AUTRE PART : Monsieur André Y... ... par Maître GILS INTIME Statuant en matière Prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22/09/2004 et par lettre simple pour l'audience publique du Mardi 18/01/2005, Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur ROLLAND, Conseiller, chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 17/01/2005, assisté de Madame B..., Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 08/03/2005, prorogé à celle de ce jour, Monsieur ROLLAND, Conseiller, faisant ensuite un compte rendu des débats à : - Monsieur LE GALL, Président, - Monsieur de GUARDIA, Conseiller, Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi. s t s EXPOSE DU LITIGE, Embauché par contrat à durée déterminée du 5 mai 1997 pour une période minimale de six mois en qualité d'ouvrier agricole pour l'exécution de "préparation des cultures - cueillette", Mohamed X... était victime le 18 août 1997, d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 18 février 2002 il se présentait devant le médecin du travail qui lui délivrait un certificat le déclarant inapte au travail d'ouvrier agricole, avis confirmé lors d'une deuxième visite le 12 mars
- Mohamed X... saisissait alors de demandes en rappel de salaires et paiement d'indemnités de rupture le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON qui, par jugement du 28 juin 2002, le déboutait de l'ensemble de ses demandes. Par lettre recommandée du 8 juillet 2002, Mohamed X... interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet
- Il conclut à son infirmation, à la résiliation judiciaire du contrat et à la condamnation d'André Y... à lui payer : * 13.086,12 A de rappel de salaire pour les saisons 2003 et 2004, * 6.543 A d'indemnité de licenciement en application de l'article L.122-9 du Code du Travail, * 13.086 A en application de l'article L.122-32-6 du Code du Travail, * 13.086 A en application de l'article L.122-32-7 du Code du Travail, * 2.000 A en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir que la reconduction systématique sur une longue période de contrats à durées déterminées saisonniers est susceptible d'entraîner leur requalification en une relation unique d'une durée globale à durée indéterminée et que, l'employeur s'étant abstenu de le licencier à la suite de la décision d'inaptitude prise par la médecine du travail, il est en droit de prétendre au paiement du salaire exigible jusqu'à ce qu'intervienne le licenciement ou le reclassement. sts André Y... conclut à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2.000 A en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient que l'appelant a toujours été embauché pour une durée déterminée et l'exécution de travaux saisonniers, que si ce contrat a bien été suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail, il est néanmoins arrivé à son terme à l'échéance convenue. sts Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère expressément au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION, Il est constant que dès lors qu'un salarié est employé pendant plusieurs années, pendant toute la période d'activité de l'entreprise, la relation de travail qui s'établit entre les parties doit être considérée comme étant d'une durée globale indéterminée, quand bien même cette activité ne serait que saisonnière. Il est acquis aux débats que depuis 1974 Mohamed X... est embauché chaque année en qualité d'ouvrier agricole par l'exploitation d'André Y..., pour une durée variant entre six et huit mois. Pour autant, d'une part il est d'usage dans l'agriculture de recourir à des contrats à durées déterminées saisonniers, d'autre part il n'est nullement établi que l'exploitation agricole d'André Y... n'avait d'activité que durant la période d'emploi de Mohamed X... Il s'en déduit que l'intéressé ne peut prétendre que le recours à un contrat de travail à durée déterminée avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et sa demande en requalification doit être rejetée. La suspension du contrat à durée déterminée pour accident ou maladie ne fait pas obstacle à l'échéance du terme. Dès lors que le contrat signé entre les parties le 5 mai 1997 pour six mois est arrivé à son terme contractuel, les demandes en rappel de salaires et en paiement d'indemnités de rupture sont infondées et doivent être rejetées. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens qu'elles ont du exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en matière Prud'homale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT l'appel recevable ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section Agriculture du Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON le 28 juin 2002 ; REJETTE les demandes principale et incidente sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Mohamed X... aux dépens de l'instance, s'il devait en être exposés. Arrêt qui a été signé par Monsieur ROLLAND, Conseiller, en l'empêchement du Président, et par Madame A..., Greffier.