JURITEXT000006946316 JAX2005X03XPAX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/63/JURITEXT000006946316.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0175, du 8 mars 2005 2005-03-08 Cour d'appel de Paris CT0175 PARIS République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section H ARRET DU 08 MARS 2005 (no , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/12606 Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 03 Juin 2004 par la Commission de Régulation de l'Energie DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits et obligations d'Electricité de France établissement public à caractère industriel et commercial 22-30, avenue de Wagram 75008 PARIS Représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués associés, Assistée de Maître Philippe TOISON, avocat au barreau de Paris (R 87) plaidant pour le Cabinet TOISON VILLEY BROUD, avocats associés DEFENDERESSE AU RECOURS Société POUCHON COGEN 12 avenue Henri Becquerel Parc Kennedy 33700 MERIGNAC Représentée par Maître HUYGHE, avoué, Assistée de Maître Philippe SOL, avocat au barreau de Bordeaux EN PRESENCE DE : LA COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE ayant son siège : 2 rue du Quatre Septembre 75084 PARIS CEDEX 02 Représentée par Maître Pierre-Alain JEANNENEY, avocat au barreau de Paris (T 06) plaidant pour le Cabinet VEIL JOURDE, avocats associés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Jacqueline RIFFAULT-SILK, Présidente d'une décision prise par la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs de régulation, a une entière liberté, pour motiver sa propre décision, de procéder à toute substitution de motifs qui lui apparaîtuvoirs de régulation, a une entière liberté, pour motiver sa propre décision, de procéder à toute substitution de motifs qui lui apparaît convenable ; que la suggestion d'exercer cette faculté, si besoin était, ne constitue pas une demande ; Que la cour, connaissant d'un recours formé contre une décision de règlement d'un différend par application de l'article 38 de la loi précitée, doit, selon l'article 11 du décret no 200-894 du 11 septembre 2000, statuer après que les parties et la Commission ont été à même de présenter leurs observations ; que dès lors celle-ci, si elle le juge utile, peut présenter à la cour tous les éléments de nature à l'éclairer sur les circonstances de la cause et les données techniques du litige, même en exprimant de nouveaux arguments, pour répondre aux prétentions de l'une ou l'autre des parties ou critiquer leurs affirmations devant la cour, dés lors que ces éléments de fait ou de droit sont soumis utilement à la contradiction des parties, comme cela a été le cas en l'espèce ; Qu'enfin, en indiquant, aux termes de son mémoire, qu'elle "conclut à ce que la cour rejette le recours", la Commission ne fait qu'exprimer la déduction qu'elle tire des observations qu'elle a présentées sur le mérite des moyens de fait et de droit soumis à la cour ; qu'EDF n'est pas fondée à lui en faire grief ; Considérant que les observations de la Commission sont donc recevables ; Sur la demande de rejet des pièces versées au débat par la Commission : Considérant qu'en versant aux débats, postérieurement à la décision déférée, un document illustrant ses observations devant la cour qu'elle n'avait pu établir avant sa décision puisqu'il résulte des société Pouchon Cogen avait présenté celle-ci par l'intermédiaire de la société Sonarexe, alors qu'elle était formée au seul nom de cette dernière ; Considérant, cependant, que s'il est exact que ladite demande est formée au seul nom de cette société, chargée d'installer la centrale de la société Pouchon Cogen, il n'en demeure pas moins que, dés le 26 mars 2002, cette dernière indiquait à EDF que ladite demande avait été faite en son nom, demande qu'elle a réitérée le 15 avril 2002 ; que, même en prenant en considération cette date, il ressort du dossier qu'EDF n'a pas adressé de proposition de convention dans le délai de 3 mois prévu par l'article 8.3 du cahier des charges du RAG ; que la première convention établie par EDF l'a été seulement le 21 novembre 2002, au nom de la société Sonarexe et non pas à celui de la société Pouchon Cogen ; Considérant qu'aucun des moyens présentés par EDF à l'appui de sa demande d'annulation de la décision déférée ne peut être accueilli ; Que EDF ne présentant aucune autre critique de cette décision de nature à en justifier la réformation, il convient de rejeter son recours sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ; Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce ; que la demande formée par la société Pouchon Cogen n'est donc pas fondée ; PAR CES MOTIFS Déclare recevables le recours formé par EDF et les observations de la communiquera à la Commission de régulation de l'énergie, dans les mêmes délais que ceux prescrits aux articles précédents, tous les éléments lui permettant de s'assurer de l'exécution des mesures prévues par la présente décision. Les parties pourront saisir la Commission de régulation de l'énergie en cas de difficulté d'exécution de la présente décision ou de nouveau différend. Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Pouchon Cogen et d'EDF est rejeté. LA COUR : Vu la déclaration de recours déposée le 23 juillet 2004 par EDF ; Vu le mémoire contenant exposé complet de ses moyens déposé le 20 août 2004, soutenu par le mémoire en réplique déposé le 15 novembre 2004 et le mémoire additionnel déposé le 31 décembre 2004, aux termes desquels EDF demande à la cour de : - dire son recours recevable, - dire irrecevables les observations déposées par la Commission de régulation de l'énergie le 25 octobre 2004, - annuler la décision déférée, subsidiairement : - rejeter les pièces versées aux débats par la Commission, - réformer en tous points la décision déférée, - rire que les coûts d'extension du réseau nécessaires au raccordement de la centrale de la société Pouchon Cogen seront imputés à celle-ci, - nommer un expert afin de vérifier les calculs de contraintes de tension effectués par EDF et la validité de la solution technique de raccordement retenue par EDF ; Vu le mémoire de la société Pouchon Cogen déposé le 11 octobre 2004 par lequel celle-ci demande à la cour de : - déclarer irrecevable le recours formé hors délai par EDF, - débouter EDF de toutes ses demandes, - dire que le traitement par EDF du dossier de demande de raccordement ne respecte pas les dispositions réglementaires applicables, - confirmer la décision déférée, - condamner EDF à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 20 000 euros au titre de l'article 700 Monsieur Xavier SAVATIER, Conseiller Madame Agnès X..., Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER lors des débats : M. Gilles DUPONT MINISTERE Y... représenté lors des débats par Monsieur Z..., Avocat Général, qui a fait connaître son avis par observations écrites ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Madame Jacqueline RIFFAULT-SILK, Présidente - signé par Madame Jacqueline RIFFAULT-SILK, président et par M. Gilles DUPONT, greffier présent lors du prononcé. * * * La société Pouchon Cogen a passé un contrat de fourniture d'eau chaude avec sa société mère, la société Pouchon Horticulture, pour les besoins de l'activité de celle-ci à Saint-Pardon de Conques (Gironde). Elle a confié la réalisation d'une centrale de cogénération par moteur à gaz naturel d'une puissance de 2,6 mégawatts à la société Sonarexe. Celle-ci a, le 2 janvier 2002, transmis à la société Electricité de France (EDF) une demande relative au raccordement de l'installation au réseau public. Le 26 mars 2002, la société Pouchon Cogen, faisant état du dossier déposé le 2 janvier 2002, a demandé à EDF "d'aborder l'étude détaillée de raccordement" de sa centrale de cogénération. Le 15 avril 2002, elle a communiqué à EDF une demande de contrat d'achat pour l'électricité produite par sa centrale ainsi que des demandes de convention de raccordement et de contrat de fourniture pour l'alimentation des auxiliaires de son installation. Ces demandes étaient accompagnées d'un certificat ouvrant droit à obligation données fournies ultérieurement par EDF en exécution de celle-ci, et dès lors qu'elle y a procédé dans un temps qui a permis aux parties d'en prendre connaissance et d'en discuter la portée, la Commission n'a pas enfreint les règles de la procédure suivie en la matière ; qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter cette pièce ; Sur le moyen tiré du non respect du droit à un procès équitable : Considérant que pour invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, EDF prétend que la décision n'est pas motivée et que la Commission n'a pas respecté le principe de la contradiction ; Considérant, cependant, que dans son mémoire du 20 août 2004 (page 13, OE 4) EDF reconnaît l'existence de motifs dés lors qu'elle écrit que la Commission "n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Que sa critique porte en réalité sur le choix de la Commission de lui imposer un branchement aérien alors que, selon ses conclusions, cette autorité n'a pas "déterminé avec certitude quelle solution de raccordement était la plus appropriée en l'espèce" ; Que pourtant la Commission fonde ce choix sur le silence d'EDF qui, comme cette autorité l'a exactement relevé, "n'a justifié à aucun moment, ni le bien-fondé de la solution technique qu'il a retenue, visant au raccordement de l'installation au moyen d'une ligne électrique dédiée et souterraine depuis le poste source de Langon, ni l'existence de contraintes de tension consécutives à la demande de raccordement du producteur" ; que devant l'inertie d'EDF qui refusait de donner les éléments permettant de comparer les mérites respectifs du raccordement souterrain préconisé et du raccordement aérien revendiqué par la société Pouchon Cogen, la Commission a motivé sa décision en se référant à l'avis donné par le Syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde qui conclut à la possibilité technique de procéder au branchement sur le réseau aérien, lequel Commission de régulation de l'énergie ; Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par celle-ci ; Rejette le recours formé par EDF ; Condamne EDF à payer à la société Pouchon Cogen la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne EDF aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section H ARRET DU 08 MARS 2005 (no , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/12606 Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 03 Juin 2004 par la Commission de Régulation de l'Energie DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits et obligations d'Electricité de France établissement public à caractère industriel et commercial 22-30, avenue de Wagram 75008 PARIS Représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués associés, Assistée de Maître Philippe TOISON, avocat au barreau de Paris (R 87) plaidant pour le Cabinet TOISON VILLEY BROUD, avocats associés DEFENDERESSE AU RECOURS Société POUCHON COGEN 12 avenue Henri Becquerel Parc Kennedy 33700 MERIGNAC Représentée par Maître HUYGHE, avoué, Assistée de Maître Philippe SOL, avocat au barreau de Bordeaux EN PRESENCE DE : LA COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE ayant son siège : 2 rue du du nouveau Code de procédure civile ; Vu les observations déposées les 25 octobre et 15 décembre 2004 par la Commission de régulation de l'énergie ; Vu les observations déposées à l'audience par le ministère public ; Les parties et la Commission ayant été entendues en leurs observations orales à l'audience du 8 février 2005, chacune ayant été mise en mesure de répliquer ; SUR CE : Sur la recevabilité du recours contestée par la société Pouchon Cogen : Considérant que la société Pouchon Cogen soutient à tort que le recours formé le 23 juillet 2004 est tardif, la décision ayant été transmise à EDF par télécopie le 22 juin 2004; Qu'en effet, une telle transmission, à titre d'information, ne constitue pas une notification de la décision conforme aux dispositions de l'article 7 du décret no 2000-94 du 11 septembre 2000 en ce qu'elle ne permet pas d'attester la date de la réception ; qu'en outre, cet envoi n'indique pas qu'il s'agit d'une notification et ne précise pas les voies de recours qui peuvent être exercées à l'encontre de la décision ; Que, dès lors, l'accusé de réception de la lettre recommandée avec avis de réception de notification de la décision ayant été signé par EDF le 24 juin 2004, le recours a été formé dans le délai d'un mois prévu par l'article 38 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il est donc recevable ; Sur la recevabilité des observations de la Commission, contestée par EDF : Considérant que EDF prétend que la Commission s'est comportée comme une partie à l'instance, d'une part, en faisant valoir de nouveaux arguments à l'appui de sa décision et, d'autre part, en sollicitant de la cour qu'elle opère une substitution de motifs et qu'elle rejette le recours, présentant ainsi des demandes qu'aucune partie n'avait formulées ; qu'elle prétend qu'en conséquence, lesdites d'achat de l'électricité produite. Le 24 avril 2002, EDF a adressé à la société Pouchon Cogen une estimation non détaillée du coût du raccordement au réseau HTA fixée, à titre indicatif, entre 500 000 et 550 000 ç HT. Celle-ci a été complétée par une lettre du 30 mai 2002, la portant à 754 000 ç HT. Le 6 juin 2002, la société Pouchon Cogen a attiré l'attention de EDF sur le défaut d'information de nature à justifier la solution technique retenue soit la création d'une ligne dédiée, et l'absence d'examen de la possibilité de renforcer le réseau aérien existant en vue d'y raccorder son installation. Elle sollicitait un rendez-vous. Aux termes d'une réunion qui s'est tenue le 21 novembre 2002, EDF a remis à la société Pouchon Cogen un projet de convention de raccordement par une liaison souterraine de 8 800 mètres reliée directement au poste source de Langon. Le montant des travaux à réaliser était évalué à 655 328,79 ç HT et il était prévu pour leur exécution une durée de 18 mois. La société Pouchon Cogen a immédiatement contesté la solution technique retenue. Le désaccord entre les parties persistant au terme de leurs discussions, lesquelles sont relatées en détail par la décision déférée à laquelle la cour renvoie pour un exposé plus ample des faits de la cause, la société Pouchon Cogen a saisi, le 9 avril 2004, la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à EDF, gestionnaire de réseau public de distribution, sur les conditions d'accès à ce réseau de sa centrale de cogénération. Par décision du 3 juin 2004, la Commission a adopté les dispositions suivantes : Article 1er : Electricité de France adressera à la société Pouchon Cogen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une convention de raccordement n'était pas utilement contredit ; Que sous couvert dun grief de défaut de motif qui n'est pas fondé à la lecture de la décision, EDF critique encore la décision en ce qu'elle a mis à sa charge le coût du renforcement du réseau aérien existant et en ce qu'elle lui a imparti des délais pour réaliser le raccordement réclamé depuis le début de l'année 2002 par la société Pouchon Cogen ; Considérant que EDF est mal fondée à soutenir qu'en choisissant l'option du raccordement aérien, la Commission a violé le principe de la contradiction ; Qu'en effet, il est manifeste que l'existence de cette option et sa pertinence technique étaient dans le débat, le litige s'étant noué dés l'origine sur cette alternative à la solution souterraine préconisée par EDF ; que la Commission après avoir visé les écritures dont elle était saisie, individualisées par leurs dates, n'était pas tenue de faire référence dans sa décision au détail de l'argumentation présentée pour contester cette option, étant observé que EDF ne précise pas quels sont les moyens et arguments qui n'auraient pas été examinés et auxquels il n'aurait pas été répondu ; Qu'il s'ensuit que EDF ne justifie pas avoir été privée du droit à un procès équitable étant observé que la Commission statuant en matière de régulation n'est pas une juridiction et que l'effectivité du droit réclamé est assuré par la procédure suivie devant la cour d'appel sur le recours formé à l'encontre de la décision ; Sur le moyen pris du manquement de la Commission à sa mission de règlement des différends : Considérant que EDF soutient que la décision déférée ne met pas fin au différend existant avec la société Pouchon Cogen en ce qu'elle lui "a laissé la possibilité de mettre en oeuvre une solution technique Quatre Septembre 75084 PARIS CEDEX 02 Représentée par Maître Pierre-Alain JEANNENEY, avocat au barreau de Paris (T 06) plaidant pour le Cabinet VEIL JOURDE, avocats associés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Jacqueline RIFFAULT-SILK, Présidente Monsieur Xavier SAVATIER, Conseiller Madame Agnès X..., Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER lors des débats : M. Gilles DUPONT MINISTERE Y... représenté lors des débats par Monsieur Z..., Avocat Général, qui a fait connaître son avis par observations écrites ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Madame Jacqueline RIFFAULT-SILK, Présidente - signé par Madame Jacqueline RIFFAULT-SILK, président et par M. Gilles DUPONT, greffier présent lors du prononcé. * * * La société Pouchon Cogen a passé un contrat de fourniture d'eau chaude avec sa société mère, la société Pouchon Horticulture, pour les besoins de l'activité de celle-ci à Saint-Pardon de Conques (Gironde). Elle a confié la réalisation d'une centrale de cogénération par moteur à gaz naturel d'une puissance de 2,6 mégawatts à la société Sonarexe. Celle-ci a, le 2 janvier 2002, transmis à la société Electricité de France (EDF) une demande relative au raccordement de l'installation au réseau public. observations sont irrecevables ; Considérant, cependant, que si comme le souligne à bon droit EDF, la Commission, autorité administrative indépendante dont émane la décision critiquée, n'est pas partie à l'instance, de sorte qu'elle ne peut se substituer aux parties pour formuler des demandes que celles-ci n'ont pas introduites dans le débat qui les oppose, en l'espèce, la Commission n'a pas formé de telles demandes ; Qu'en effet, la cour, saisie d'un contentieux de pleine juridiction d'une décision prise par la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs de régulation, a une entière liberté, pour motiver sa propre décision, de procéder à toute substitution de motifs qui lui apparaît convenable ; que la suggestion d'exercer cette faculté, si besoin était, ne constitue pas une demande ; Que la cour, connaissant d'un recours formé contre une décision de règlement d'un différend par application de l'article 38 de la loi précitée, doit, selon l'article 11 du décret no 200-894 du 11 septembre 2000, statuer après que les parties et la Commission ont été à même de présenter leurs observations ; que dès lors celle-ci, si elle le juge utile, peut présenter à la cour tous les éléments de nature à l'éclairer sur les circonstances de la cause et les données techniques du litige, même en exprimant de nouveaux arguments, pour répondre aux prétentions de l'une ou l'autre des parties ou critiquer leurs affirmations devant la cour, dés lors que ces éléments de fait ou de droit sont soumis utilement à la contradiction des parties, comme cela a été le cas en l'espèce ; Qu'enfin, en indiquant, aux termes de son mémoire, qu'elle "conclut à ce que la cour rejette le recours", la Commission ne fait qu'exprimer la déduction qu'elle tire des observations qu'elle a présentées sur le mérite des moyens de fait et de droit soumis à la cour ; qu'EDF n'est pas fondée à lui en faire grief ; correspondant à sa demande de raccordement au réseau public aérien existant et permettant le raccordement de l'installation de cogénération par l'intermédiaire du réseau public de distribution utilisé pour l'alimentation des auxiliaires de la centrale. Article 2 : EDF, gestionnaire du réseau public de distribution, après avoir procédé à la déconsignation électrique du disjoncteur pour réaliser les essais de mise en service de la centrale, autorisera le fonctionnement de l'installation de cogénération sur le réseau public de distribution utilisé pour l'alimentation des auxiliaires de la centrale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. EDF ne pourra se soustraire à cette obligation que dans la mesure où une étude, réalisée en application de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003, démontrerait l'impossibilité pour la société Pouchon Cogen d'injecter, en permanence et en totalité, l'énergie produite par son installation, sans la réalisation de travaux de renforcement du réseau. Ces éventuels travaux de renforcement ne pourront, en tout état de cause, avoir pour conséquence de retarder la mise en service de l'installation au-delà du 31 octobre
- Article 3 : Le coût des éventuels travaux de renforcement sur le réseau public de distribution sera supporté par EDF. Article 4 : EDF, gestionnaire du réseau public de distribution, communiquera à la Commission de régulation de l'énergie, dans les mêmes délais que ceux prescrits aux articles précédents, tous les éléments lui permettant de s'assurer de l'exécution des mesures prévues par la présente décision. Les parties pourront saisir la Commission de régulation de l'énergie en cas de difficulté d'exécution de la présente décision ou de nouveau différend. Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Pouchon Cogen et d'EDF est rejeté. LA COUR : alternative à celle qu'elle a privilégiée et, ce après avoir procédé à de nouveaux calculs de contraintes de tension sur le réseau public de distribution" ; Considérant cependant que la décision critiquée ne comporte pas d'alternative pour EDF à qui il est ordonné de procéder au raccordement aérien ; que, toutefois, cette obligation est conditionnelle dans la mesure où la commission a prévu qu'elle pourra s'y soustraire si une étude, réalisée en application de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003, démontre l'impossibilité pour la société Pouchon Cogen d'injecter, en permanence et en totalité, l'énergie produite par son installation, sans la réalisation de travaux de renforcement du réseau ; que cette disposition n'autorise donc EDF à ne pas procéder au raccordement aérien, qu'au cas où l'étude conclut à l'impossibilité de celui-ci ; que cette condition ne dépend pas de la volonté d'une des parties mais est soumise à une constatation objective ; Que, dès lors, la Commission a tranché le différend et rempli la mission impartie par les dispositions de l'article 38 de la loi précitée ; Considérant que le grief relatif à l'absence d'alternative à la prise en charge des travaux par EDF alors que la Commission a laissé ouverte une alternative technique pour le raccordement, manque en fait, dés lors qu'il a été retenu que la décision n'offre pas une telle alternative ; Sur le moyen pris d'un abus par la Commission des pouvoirs qu'elle tient de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 : Considérant que EDF fait grief à la Commission d'avoir excédé ses pouvoirs, d'une part, en relevant le caractère prétendument non transparent du choix de la solution technique préconisée portant ainsi une appréciation sur le comportement du gestionnaire du réseau, Le 26 mars 2002, la société Pouchon Cogen, faisant état du dossier déposé le 2 janvier 2002, a demandé à EDF "d'aborder l'étude détaillée de raccordement" de sa centrale de cogénération. Le 15 avril 2002, elle a communiqué à EDF une demande de contrat d'achat pour l'électricité produite par sa centrale ainsi que des demandes de convention de raccordement et de contrat de fourniture pour l'alimentation des auxiliaires de son installation. Ces demandes étaient accompagnées d'un certificat ouvrant droit à obligation d'achat de l'électricité produite. Le 24 avril 2002, EDF a adressé à la société Pouchon Cogen une estimation non détaillée du coût du raccordement au réseau HTA fixée, à titre indicatif, entre 500 000 et 550 000 ç HT. Celle-ci a été complétée par une lettre du 30 mai 2002, la portant à 754 000 ç HT. Le 6 juin 2002, la société Pouchon Cogen a attiré l'attention de EDF sur le défaut d'information de nature à justifier la solution technique retenue soit la création d'une ligne dédiée, et l'absence d'examen de la possibilité de renforcer le réseau aérien existant en vue d'y raccorder son installation. Elle sollicitait un rendez-vous. Aux termes d'une réunion qui s'est tenue le 21 novembre 2002, EDF a remis à la société Pouchon Cogen un projet de convention de raccordement par une liaison souterraine de 8 800 mètres reliée directement au poste source de Langon. Le montant des travaux à réaliser était évalué à 655 328,79 ç HT et il était prévu pour leur exécution une durée de 18 mois. La société Pouchon Cogen a immédiatement contesté la solution technique retenue. Le désaccord entre les parties persistant au terme de leurs discussions, lesquelles sont relatées en détail par la décision déférée à laquelle la cour renvoie pour un exposé plus ample des faits de la cause, la société Pouchon Cogen a saisi, le 9 avril 2004, Considérant que les observations de la Commission sont donc recevables ; Sur la demande de rejet des pièces versées au débat par la Commission : Considérant qu'en versant aux débats, postérieurement à la décision déférée, un document illustrant ses observations devant la cour qu'elle n'avait pu établir avant sa décision puisqu'il résulte des données fournies ultérieurement par EDF en exécution de celle-ci, et dès lors qu'elle y a procédé dans un temps qui a permis aux parties d'en prendre connaissance et d'en discuter la portée, la Commission n'a pas enfreint les règles de la procédure suivie en la matière ; qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter cette pièce ; Sur le moyen tiré du non respect du droit à un procès équitable : Considérant que pour invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, EDF prétend que la décision n'est pas motivée et que la Commission n'a pas respecté le principe de la contradiction ; Considérant, cependant, que dans son mémoire du 20 août 2004 (page 13, OE 4) EDF reconnaît l'existence de motifs dés lors qu'elle écrit que la Commission "n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Que sa critique porte en réalité sur le choix de la Commission de lui imposer un branchement aérien alors que, selon ses conclusions, cette autorité n'a pas "déterminé avec certitude quelle solution de raccordement était la plus appropriée en l'espèce" ; Que pourtant la Commission fonde ce choix sur le silence d'EDF qui, comme cette autorité l'a exactement relevé, "n'a justifié à aucun moment, ni le bien-fondé de la solution technique qu'il a retenue, visant au raccordement de l'installation au moyen d'une ligne électrique dédiée et souterraine depuis le poste source de Langon, ni l'existence de contraintes de tension consécutives à la demande de raccordement du producteur" ; que devant l'inertie d'EDF qui refusait Vu la déclaration de recours déposée le 23 juillet 2004 par EDF ; Vu le mémoire contenant exposé complet de ses moyens déposé le 20 août 2004, soutenu par le mémoire en réplique déposé le 15 novembre 2004 et le mémoire additionnel déposé le 31 décembre 2004, aux termes desquels EDF demande à la cour de : - dire son recours recevable, - dire irrecevables les observations déposées par la Commission de régulation de l'énergie le 25 octobre 2004, - annuler la décision déférée, subsidiairement : - rejeter les pièces versées aux débats par la Commission, - réformer en tous points la décision déférée, - rire que les coûts d'extension du réseau nécessaires au raccordement de la centrale de la société Pouchon Cogen seront imputés à celle-ci, - nommer un expert afin de vérifier les calculs de contraintes de tension effectués par EDF et la validité de la solution technique de raccordement retenue par EDF ; Vu le mémoire de la société Pouchon Cogen déposé le 11 octobre 2004 par lequel celle-ci demande à la cour de : - déclarer irrecevable le recours formé hors délai par EDF, - débouter EDF de toutes ses demandes, - dire que le traitement par EDF du dossier de demande de raccordement ne respecte pas les dispositions réglementaires applicables, - confirmer la décision déférée, - condamner EDF à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les observations déposées les 25 octobre et 15 décembre 2004 par la Commission de régulation de l'énergie ; Vu les observations déposées à l'audience par le ministère public ; Les parties et la Commission ayant été entendues en leurs observations orales à l'audience du 8 février 2005, chacune ayant été mise en mesure de répliquer ; SUR CE : Sur la recevabilité du recours contestée par la société Pouchon Cogen : et, d'autre part, en condamnant EDF à prendre en charge le coût de la réalisation des travaux de renforcement du réseau public de distribution, prononçant ainsi une sanction déguisée alors que la saisine ne portait que sur le règlement du différend lié au raccordement ; Considérant toutefois qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003 qui dispose notamment que "le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. Il prend en compte les caractéristiques de l'installation à raccorder, les caractéristiques des ouvrages existant ou décidés ainsi que celles des installations déjà raccordées. Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber ... L'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire du réseau public de distribution. Les résultats sont communiqués à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau", la Commission a énoncé à bon droit que "EDF est soumis à une obligation générale de transparence dans le traitement des demandes de raccordement et qu'à ce titre il lui appartient de communiquer au demandeur les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé de ses décisions, tant techniques que financières, en la matière" ; Qu'elle a constaté "qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'EDF a communiqué à la société Pouchon Cogen la moindre information, au besoin sous forme agrégée, lui permettant de vérifier que les travaux prévus par le projet de convention de raccordement étaient nécessaires pour permettre le raccordement sollicité" ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Commission, loin de méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, n'a fait qu'user de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à EDF, gestionnaire de réseau public de distribution, sur les conditions d'accès à ce réseau de sa centrale de cogénération. Par décision du 3 juin 2004, la Commission a adopté les dispositions suivantes : Article 1er : Electricité de France adressera à la société Pouchon Cogen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une convention de raccordement correspondant à sa demande de raccordement au réseau public aérien existant et permettant le raccordement de l'installation de cogénération par l'intermédiaire du réseau public de distribution utilisé pour l'alimentation des auxiliaires de la centrale. Article 2 : EDF, gestionnaire du réseau public de distribution, après avoir procédé à la déconsignation électrique du disjoncteur pour réaliser les essais de mise en service de la centrale, autorisera le fonctionnement de l'installation de cogénération sur le réseau public de distribution utilisé pour l'alimentation des auxiliaires de la centrale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. EDF ne pourra se soustraire à cette obligation que dans la mesure où une étude, réalisée en application de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003, démontrerait l'impossibilité pour la société Pouchon Cogen d'injecter, en permanence et en totalité, l'énergie produite par son installation, sans la réalisation de travaux de renforcement du réseau. Ces éventuels travaux de renforcement ne pourront, en tout état de cause, avoir pour conséquence de retarder la mise en service de l'installation au-delà du 31 octobre
- Article 3 : Le coût des éventuels travaux de renforcement sur le réseau public de distribution sera supporté par EDF. Article 4 : EDF, gestionnaire du réseau public de distribution, de donner les éléments permettant de comparer les mérites respectifs du raccordement souterrain préconisé et du raccordement aérien revendiqué par la société Pouchon Cogen, la Commission a motivé sa décision en se référant à l'avis donné par le Syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde qui conclut à la possibilité technique de procéder au branchement sur le réseau aérien, lequel n'était pas utilement contredit ; Que sous couvert dun grief de défaut de motif qui n'est pas fondé à la lecture de la décision, EDF critique encore la décision en ce qu'elle a mis à sa charge le coût du renforcement du réseau aérien existant et en ce qu'elle lui a imparti des délais pour réaliser le raccordement réclamé depuis le début de l'année 2002 par la société Pouchon Cogen ; Considérant que EDF est mal fondée à soutenir qu'en choisissant l'option du raccordement aérien, la Commission a violé le principe de la contradiction ; Qu'en effet, il est manifeste que l'existence de cette option et sa pertinence technique étaient dans le débat, le litige s'étant noué dés l'origine sur cette alternative à la solution souterraine préconisée par EDF ; que la Commission après avoir visé les écritures dont elle était saisie, individualisées par leurs dates, n'était pas tenue de faire référence dans sa décision au détail de l'argumentation présentée pour contester cette option, étant observé que EDF ne précise pas quels sont les moyens et arguments qui n'auraient pas été examinés et auxquels il n'aurait pas été répondu ; Qu'il s'ensuit que EDF ne justifie pas avoir été privée du droit à un procès équitable étant observé que la Commission statuant en matière de régulation n'est pas une juridiction et que l'effectivité du droit réclamé est assuré par la procédure suivie devant la cour d'appel sur Considérant que la société Pouchon Cogen soutient à tort que le recours formé le 23 juillet 2004 est tardif, la décision ayant été transmise à EDF par télécopie le 22 juin 2004; Qu'en effet, une telle transmission, à titre d'information, ne constitue pas une notification de la décision conforme aux dispositions de l'article 7 du décret no 2000-94 du 11 septembre 2000 en ce qu'elle ne permet pas d'attester la date de la réception ; qu'en outre, cet envoi n'indique pas qu'il s'agit d'une notification et ne précise pas les voies de recours qui peuvent être exercées à l'encontre de la décision ; Que, dès lors, l'accusé de réception de la lettre recommandée avec avis de réception de notification de la décision ayant été signé par EDF le 24 juin 2004, le recours a été formé dans le délai d'un mois prévu par l'article 38 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il est donc recevable ; Sur la recevabilité des observations de la Commission, contestée par EDF : Considérant que EDF prétend que la Commission s'est comportée comme une partie à l'instance, d'une part, en faisant valoir de nouveaux arguments à l'appui de sa décision et, d'autre part, en sollicitant de la cour qu'elle opère une substitution de motifs et qu'elle rejette le recours, présentant ainsi des demandes qu'aucune partie n'avait formulées ; qu'elle prétend qu'en conséquence, lesdites observations sont irrecevables ; Considérant, cependant, que si comme le souligne à bon droit EDF, la Commission, autorité administrative indépendante dont émane la décision critiquée, n'est pas partie à l'instance, de sorte qu'elle ne peut se substituer aux parties pour formuler des demandes que celles-ci n'ont pas introduites dans le débat qui les oppose, en l'espèce, la Commission n'a pas formé de telles demandes ; Qu'en effet, la cour, saisie d'un contentieux de pleine juridiction ceux qu'elle tient de l'article 38 de la loi précitée, en tirant les conséquences de l'absence d'étude de la solution alternative à celle proposée pour préciser les conditions financières de règlement du différend dont elle était saisie ; que, ce faisant, elle n'a pas prononcé de sanction à l'encontre d'EDF ; Considérant que c'est à bon droit que la Commission a retenu que ne saurait être imputé à la société Pouchon Cogen le coût d'éventuels travaux de renforcement liés à des contraintes de tension consécutives au raccordement sollicité qu'EDF n'a, à aucun moment, justifiées et alors que ce producteur n'a jamais été, au cours de l'instruction de sa demande, en mesure de connaître la justification et d'apprécier les conséquences de la solution technique retenue ; qu'elle en a exactement déduit qu'au cas où des travaux de renforcement sur le réseau aérien existant se révéleraient nécessaires, EDF les prendrait à sa charge ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des pouvoirs de la Commission : Considérant que EDF fait valoir que la Commission n'a pas le pouvoir d'enjoindre aux parties de conclure une convention de raccordement au réseau public de distribution et encore moins celui de leur enjoindre de réaliser des actes postérieurs à la conclusion d'une convention de raccordement ; qu'elle prétend qu'en l'espèce, cette autorité a contraint indirectement les parties à signer une convention de raccordement dans la mesure où elle a enjoint EDF d'autoriser dans le délai d'un mois l'injection de la production de la centrale de cogénération de la société Pouchon Cogen et que, même si des travaux de renforcement s'avéraient nécessaires, ils ne pourraient avoir pour conséquence de retarder la mise en service de l'installation au delà du 31 octobre 2004 ; Mais considérant qu'il entre dans la mission de la Commission d'inviter EDF à adresser une convention de raccordement qui réponde le recours formé à l'encontre de la décision ; Sur le moyen pris du manquement de la Commission à sa mission de règlement des différends : Considérant que EDF soutient que la décision déférée ne met pas fin au différend existant avec la société Pouchon Cogen en ce qu'elle lui "a laissé la possibilité de mettre en oeuvre une solution technique alternative à celle qu'elle a privilégiée et, ce après avoir procédé à de nouveaux calculs de contraintes de tension sur le réseau public de distribution" ; Considérant cependant que la décision critiquée ne comporte pas d'alternative pour EDF à qui il est ordonné de procéder au raccordement aérien ; que, toutefois, cette obligation est conditionnelle dans la mesure où la commission a prévu qu'elle pourra s'y soustraire si une étude, réalisée en application de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003, démontre l'impossibilité pour la société Pouchon Cogen d'injecter, en permanence et en totalité, l'énergie produite par son installation, sans la réalisation de travaux de renforcement du réseau ; que cette disposition n'autorise donc EDF à ne pas procéder au raccordement aérien, qu'au cas où l'étude conclut à l'impossibilité de celui-ci ; que cette condition ne dépend pas de la volonté d'une des parties mais est soumise à une constatation objective ; Que, dès lors, la Commission a tranché le différend et rempli la mission impartie par les dispositions de l'article 38 de la loi précitée ; Considérant que le grief relatif à l'absence d'alternative à la prise en charge des travaux par EDF alors que la Commission a laissé ouverte une alternative technique pour le raccordement, manque en fait, dés lors qu'il a été retenu que la décision n'offre pas une telle alternative ; Sur le moyen pris d'un abus par la Commission des aux conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend permettant d'assurer l'accès aux réseaux ; que ce faisant, elle ne contraint pas les parties à signer une convention dont elles peuvent librement négocier les autres modalités et qu'elles restent libres d'accepter ou de refuser ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Qu'il ressort notamment des dispositions de l'article 40, alinéa 2, de la loi du 10 février 2000 que la Commission peut prévoir dans ses décisions le délai dans lequel celles-ci doivent être exécutées par les parties ; Sur le moyen pris de la dénaturation des faits de l'espèce : Considérant que contrairement à ce que EDF prétend, c'est par une juste appréciation des faits de la cause et de la force probante des pièces qui lui étaient produites que la Commission a retenu que EDF ne rapportait pas la preuve qu'elle avait justifié, au cours de l'instruction de la demande de raccordement, la solution retenue qui résulterait de l'existence de contraintes de tensions sur le réseau public existant ; Qu'aucun élément ne permet de retenir que l'information aurait été donnée lors d'une réunion du 21 novembre 2002 ; qu'au contraire quelques jours après celle-ci, le 29 novembre 2002, la société Pouchon Cogen a adressé une télécopie à EDF pour se plaindre de ce que la solution d'un raccordement au réseau aérien existant n'avait pas été envisagée (pièce EDF no 15) ; qu'il en est de même de la réunion invoquée du 15 avril 2003 dont il n'est pas même justifié qu'elle se soit tenue, alors que, le 5 juin 2003, la société Pouchon Cogen l'a contesté par une lettre par laquelle, à nouveau elle réclame l'étude de la solution du raccordement au réseau aérien (pièce EDF no 21) ; que la lettre d'EDF du 31 juillet 2003 n'apporte aucune précision quant à la nature des informations qui auraient été pouvoirs qu'elle tient de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 : Considérant que EDF fait grief à la Commission d'avoir excédé ses pouvoirs, d'une part, en relevant le caractère prétendument non transparent du choix de la solution technique préconisée portant ainsi une appréciation sur le comportement du gestionnaire du réseau, et, d'autre part, en condamnant EDF à prendre en charge le coût de la réalisation des travaux de renforcement du réseau public de distribution, prononçant ainsi une sanction déguisée alors que la saisine ne portait que sur le règlement du différend lié au raccordement ; Considérant toutefois qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003 qui dispose notamment que "le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. Il prend en compte les caractéristiques de l'installation à raccorder, les caractéristiques des ouvrages existant ou décidés ainsi que celles des installations déjà raccordées. Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber ... L'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire du réseau public de distribution. Les résultats sont communiqués à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau", la Commission a énoncé à bon droit que "EDF est soumis à une obligation générale de transparence dans le traitement des demandes de raccordement et qu'à ce titre il lui appartient de communiquer au demandeur les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé de ses décisions, tant techniques que financières, en la matière" ; Qu'elle a constaté "qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir communiquées, aux deux dates précitées, sur l'hypothèse d'un raccordement sur le réseau existant, le rédacteur se bornant à invoquer les "chutes de tension induites" qui ne permettraient pas de retenir cette solution ; Que si, bien après l'expiration des délais d'instruction du dossier et sur la demande du médiateur d'EDF, une réunion s'est tenue le 3 mars 2004 dans les locaux du Bureau d'Etudes Régional Electricité Aquitaine, EDF n'a pas justifié de la nature des documents qui ont été remis au représentant de la société Pouchon Cogen ; que les attestations des participants à cette réunion, qui apparaissent être des prestataires de service d'EDF, manquent de précision à cet égard ; qu'il ressort des pièces produites (pièce de la société Pouchon Cogen no 40) que les études qui auraient été présentées ont été réalisées le 28 avril 2003 ; qu'EDF n'explique pas pourquoi elles n'avaient jamais été communiquées antérieurement à cette réunion ; Que les critiques d'EDF de ce chef ne sont donc pas fondées ; Que, d'ailleurs, EDF ne conteste pas dans son mémoire contenant l'exposé complet de ses moyens l'appréciation de la Commission sur les résultats de ces études du 28 avril 2003 qui, comme celle-ci l'indique dans sa décision, "ne font pas apparaître l'existence de contraintes de tension, préexistantes ou consécutives à la demande de raccordement du producteur et, par suite, n'établissent pas la nécessité de renforcer le réseau public de distribution existant" ; qu'elle ne critique pas plus l'appréciation de la Commission selon laquelle "EDF n'apporte aucun élément permettant de vérifier que la convention qu'elle a établie, pour le raccordement de l'installation par une ligne dédiée et souterraine depuis le poste source de Langon, est bien la solution la plus économique" ; Considérant enfin qu'EDF reproche à la Commission d'avoir dénaturé la demande de raccordement formée le 2 janvier 2002 en retenant que la qu'EDF a communiqué à la société Pouchon Cogen la moindre information, au besoin sous forme agrégée, lui permettant de vérifier que les travaux prévus par le projet de convention de raccordement étaient nécessaires pour permettre le raccordement sollicité" ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Commission, loin de méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, n'a fait qu'user de ceux qu'elle tient de l'article 38 de la loi précitée, en tirant les conséquences de l'absence d'étude de la solution alternative à celle proposée pour préciser les conditions financières de règlement du différend dont elle était saisie ; que, ce faisant, elle n'a pas prononcé de sanction à l'encontre d'EDF ; Considérant que c'est à bon droit que la Commission a retenu que ne saurait être imputé à la société Pouchon Cogen le coût d'éventuels travaux de renforcement liés à des contraintes de tension consécutives au raccordement sollicité qu'EDF n'a, à aucun moment, justifiées et alors que ce producteur n'a jamais été, au cours de l'instruction de sa demande, en mesure de connaître la justification et d'apprécier les conséquences de la solution technique retenue ; qu'elle en a exactement déduit qu'au cas où des travaux de renforcement sur le réseau aérien existant se révéleraient nécessaires, EDF les prendrait à sa chargeement déduit qu'au cas où des travaux de renforcement sur le réseau aérien existant se révéleraient nécessaires, EDF les prendrait à sa charge ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des pouvoirs de la Commission : Considérant que EDF fait valoir que la Commission n'a pas le pouvoir d'enjoindre aux parties de conclure une convention de raccordement au réseau public de distribution et encore moins celui de leur enjoindre de réaliser des actes postérieurs à la conclusion d'une convention de raccordement ; qu'elle prétend qu'en l'espèce, cette autorité a contraint indirectement les parties à signer une convention de raccordement dans la mesure où elle a enjoint EDF d'autoriser dans le délai d'un mois l'injection de la production de la centrale de cogénération de la société Pouchon Cogen et que, même si des travaux de renforcement s'avéraient nécessaires, ils ne pourraient avoir pour conséquence de retarder la mise en service de l'installation au delà du 31 octobre 2004 ; Mais considérant qu'il entre dans la mission de la Commission d'inviter EDF à adresser une convention de raccordement qui réponde aux conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend permettant d'assurer l'accès aux réseaux ; que ce faisant, elle ne contraint pas les parties à signer une convention dont elles peuvent librement négocier les autres modalités et qu'elles restent libres d'accepter ou de refuser ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Qu'il ressort notamment des dispositions de l'article 40, alinéa 2, de la loi du 10 février 2000 que la Commission peut prévoir dans ses décisions le délai dans lequel celles-ci doivent être exécutées par les parties ; Sur le moyen pris de la dénaturation des faits de l'espèce : Considérant que contrairement à ce que EDF prétend, c'est par une juste appréciation des faits de la cause et de la force probante des pièces qui lui étaient produites que la Commission a retenu que EDF ne rapportait pas la preuve qu'elle avait justifié, au cours de l'instruction de la demande de raccordement, la solution retenue qui résulterait de l'existence de contraintes de tensions sur le réseau public existant ; Qu'aucun élément ne permet de retenir que l'information aurait été donnée lors d'une réunion du 21 novembre 2002 ; qu'au contraire quelques jours après celle-ci, le 29 novembre 2002, la société Pouchon Cogen a adressé une télécopie à EDF pour se plaindre de ce que la solution d'un raccordement au réseau aérien existant n'avait pas été envisagée (pièce EDF no 15) ; qu'il en est de même de la réunion invoquée du 15 avril 2003 dont il n'est pas même justifié qu'elle se soit tenue, alors que, le 5 juin 2003, la société Pouchon Cogen l'a contesté par une lettre par laquelle, à nouveau elle réclame l'étude de la solution du raccordement au réseau aérien (pièce EDF no 21) ; que la lettre d'EDF du 31 juillet 2003 n'apporte aucune précision quant à la nature des informations qui auraient été communiquées, aux deux dates précitées, sur l'hypothèse d'un raccordement sur le réseau existant, le rédacteur se bornant à invoquer les "chutes de tension induites" qui ne permettraient pas de retenir cette solution ; Que si, bien après l'expiration des délais d'instruction du dossier et sur la demande du médiateur d'EDF, une réunion s'est tenue le 3 mars 2004 dans les locaux du Bureau d'Etudes Régional Electricité Aquitaine, EDF n'a pas justifié de la nature des documents qui ont été remis au représentant de la société Pouchon Cogen ; que les attestations des participants à cette réunion, qui apparaissent être des prestataires de service d'EDF, manquent de précision à cet égard ; qu'il ressort des pièces produites (pièce de la société Pouchon Cogen no 40) que les études qui auraient été présentées ont été réalisées le 28 avril 2003 ; qu'EDF n'explique pas pourquoi elles n'avaient jamais été communiquées antérieurement à cette réunion ; Que les critiques d'EDF de ce chef ne sont donc pas fondées ; Que, d'ailleurs, EDF ne conteste pas dans son mémoire contenant l'exposé complet de ses moyens l'appréciation de la Commission sur les résultats de ces études du 28 avril 2003 qui, comme celle-ci l'indique dans sa décision, "ne font pas apparaître l'existence de contraintes de tension, préexistantes ou consécutives à la demande de raccordement du producteur et, par suite, n'établissent pas la nécessité de renforcer le réseau public de distribution existant" ; qu'elle ne critique pas plus l'appréciation de la Commission selon laquelle "EDF n'apporte aucun élément permettant de vérifier que la convention qu'elle a établie, pour le raccordement de l'installation par une ligne dédiée et souterraine depuis le poste source de Langon, est bien la solution la plus économique" ; Considérant enfin qu'EDF reproche à la Commission d'avoir dénaturé la demande de raccordement formée le 2 janvier 2002 en retenant que la société Pouchon Cogen avait présenté celle-ci par l'intermédiaire de la société Sonarexe, alors qu'elle était formée au seul nom de cette dernière ; Considérant, cependant, que s'il est exact que ladite demande est formée au seul nom de cette société, chargée d'installer la centrale de la société Pouchon Cogen, il n'en demeure pas moins que, dés le 26 mars 2002, cette dernière indiquait à EDF que ladite demande avait été faite en son nom, demande qu'elle a réitérée le 15 avril 2002 ; que, même en prenant en considération cette date, il ressort du dossier qu'EDF n'a pas adressé de proposition de convention dans le délai de 3 mois prévu par l'article 8.3 du cahier des charges du RAG ; que la première convention établie par EDF l'a été seulement le 21 novembre 2002, au nom de la société Sonarexe et non pas à celui de la société Pouchon Cogen ; Considérant qu'aucun des moyens présentés par EDF à l'appui de sa demande d'annulation de la décision déférée ne peut être accueilli ; Que EDF ne présentant aucune autre critique de cette décision de nature à en justifier la réformation, il convient de rejeter son recours sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ; Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce ; que la demande formée par la société Pouchon Cogen n'est donc pas fondée ; PAR CES MOTIFS Déclare recevables le recours formé par EDF et les observations de la Commission de régulation de l'énergie ; Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par celle-ci ; Rejette le recours formé par EDF ; Condamne EDF à payer à la société Pouchon Cogen la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne EDF aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT