JURITEXT000006946317 JAX2005X03XPAX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/63/JURITEXT000006946317.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0175, du 8 mars 2005 2005-03-08 Cour d'appel de Paris CT0175 PARIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section H ARRÊT DU 8 MARS 2005 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2005/02833 Sur requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt du 28 janvier 2005 de la 1ère chambre section H de la Cour d'Appel de PARIS ; DEMANDEUR : - la société BOUYGUES TELECOM CARAIBE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : Oasis - Quartier Bois-Rouge 97224 DUCOS représentée par la SCP MONIN, avoué à la Cour assistée de Maître Joseph VOGEL de la SCP VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS 30, avenue d'Iéna 75116 PARIS DEFENDEURS : - la société ORANGE CARABE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social : 41/45, boulevard Romain Rolland 92120 MONTROUGE représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avoués associés à la Cour assistée de Maître Hugues CALVET, avocat au barreau de PARIS 130, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS - la société FRANCE TELECOM -SA- prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 6, place d'Alleray 75015 PARIS non comparant EN PRÉSENCE DE : - M. LE MINISTRE DE X..., DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 59, boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS représenté par M. Michel Y..., muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 février 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : - M. CARRE-PIERRAT, Président - M. LE DAUPHIN, Conseiller - Mme Z..., Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : M. TRUET-CALLU MINISTÈRE A... : représenté lors des débats par M. B..., Avocat Général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par M. CARRE-PIERRAT, président - signé par M. CARRE-PIERRAT, président et par M. TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé. Vu la requête en date du 3 février 2005 par laquelle la société Bouygues Telecom Cara'be sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant la première ligne du dernier paragraphe de la page 5 de l'arrêt du 28 janvier 2005, susvisé ; Vu les conclusions en date du 11 février 2005 par lesquelles la société Orange Cara'be déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de cette requête ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'il y a lieu, conformément aux dispositions du texte susvisé, de rectifier l'erreur matérielle visée par la requête de la société Bouygues Telecom Cara'be ; Par ces motifs : Dit qu'à la première ligne du dernier paragraphe de la page 5 de l'arrêt de cette cour du 28 janvier 2005 (RG : 2004/23525), les mots "société Bouygues Telecom Cara'be" sont remplacés par les mots "société Orange Cara'be" ; Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme celui-ci ; Laisse les dépens afférents au présent arrêt à la charge du Trésor A... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.