JURITEXT000006946396 JAX2005X02XB4X0000087W46 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/63/JURITEXT000006946396.xml Cour d'appel de Colmar, du 7 janvier 2005 2005-01-07 Cour d'appel de Colmar AL/MS MINUTE N° 17/05 Copie exécutoire à - Maître HARNIST - Maître SENGELEN Le 7 janvier 2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 07 Janvier 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 03/00501 Décision déférée à la Cour : 06 Janvier 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTS et demandeurs : 1) Madame Denise X... épouse Y... demeurant 14 rue St Dominique 67500 HAGUENAU 2) Madame Edith X... épouse Z... demeurant 2 rue de la Division Leclerc 67000 STRASBOURG 3) Mademoiselle Patricia A... demeurant 78 route de Lyon 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 4) Madame Arlette X... épouse B... demeurant 7 rue St Dominique 67500 HAGUENAU 5) Madame Yvette X... épouse C... demeurant 17 rue Robert Schuman 57280 MAISIERES LES METZ 6) Madame Marie-Louise D... épouse X... demeurant 34 rue André Bonnet 82700 MONTECH 7) Monsieur Alexandre E... demeurant 11 rue Léon Dacheux 67100 STRASBOURG 8) Monsieur Nicolas E... ...; HARNIST avocats au barreau de COLMAR APPELANTE INCIDENTE : Madame Astrid X... épouse F... ...; HARNIST avocats au barreau de COLMAR INTIMES : -Défenderesse : Madame Maria G... veuve X... demeurant 10 rue Neuve 67580 MERTZWILLER -Parties intervenantes : 1) Monsieur Raymond X... demeurant 28 rue du Wahl 67580 MERTZWILLER 2) Madame Huguette X... épouse H... ...; TASSEL avocats au barreau de COLMAR En présence des HERITIERS de Monsieur Ernest X... décédé le 29 mars 2002 : 1) Madame Wilhelmine X... épouse I... demeurant 31, rue de Soultz 67000 STRASBOURG assignée à personne le 03.10.03 2) Madame Brigitte X... demeurant 11, rue de Zellenberg 67100 STRASBOURG assignée à personne le 03.10.03 3) Monsieur Yves X... demeurant 11, rue de Zellenberg 67100 STRASBOURG assigné à Mairie le 03.10.03 4) Madame Martine X... demeurant 21, rue Ampère 67100 STRASBOURG assignée à Mairie le 03.10.03 5) Monsieur Serge X... demeurant 14, rue de Sarlat 67100 STRASBOURG assigné à Mairie le 03.10.03 Non représentés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président Mme FRATTE, Conseiller Mme SCHIRER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, ad hoc présent lors des débats : Mme DOLLE, ARRET : -avant dire droit - prononcé en audience publique par M. Adrien LEIBER, président - signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid J..., faisant fonction de greffier présent au prononcé. Dans le cadre de la procédure de partage judiciaire de la succession de Mr Charles X..., Me RITTER, notaire à WOERTH commis pour procéder aux opérations de partage, a établi le 15 décembre 2000 un procès-verbal de difficultés renvoyant les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente au fond. Par acte introductif d'instance enregistré le 8 octobre 2001, certains héritiers (au nombre de huit) ont fait assigner Mme Maria G... veuve X..., épouse en seconde noce du défunt, pour faire établir la masse successorale en demandant notamment le rapport de sommes prélevées par la défenderesse. Le 11 septembre 2002 Mme veuve X... a déposé des conclusions en défense datées du 10 septembre, comportant en outre une demande reconventionnelle en paiement de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le même jour, 11 septembre 2002, les demandeurs ont déposé des conclusions de pure forme, concluant au rejet de la demande reconventionnelle. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2002. Par jugement du 16 janvier 2003 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a considéré qu'il n'était plus saisi de la demande principale dès lors que les demandeurs n'avaient pas repris leurs prétentions dans les dernières conclusions du 11 septembre 2002 et étaient donc réputés les avoir abandonnées conformément à l'article 753 al.2 du NCPC. Ce jugement a fait droit aux demandes de donner acte de Mme veuve X..., a rejeté sa demande de dommages et intérêts et a condamné les consorts X... et autres aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2003 les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement. En l'état l'ordonnance de clôture du 10 juin 2004 a limité les débats à la question de la recevabilité de cet appel. Mme Maria G... veuve X... conclut à l'irrecevabilité de l'appel par application de l'article 564 du NCPC dans la mesure où les prétentions des appelants sont nouvelles et n'ont pas été soumises aux premiers juges, ceux-ci ayant constaté à juste titre que les demandeurs n'avaient pas repris leurs moyens et conclusions dans leurs dernières écritures conformément aux exigences de l'article 753 du NCPC. Les héritiers X... demandeurs répliquent que le tribunal a fait une inexacte application de l'article 753 du NCPC, disposition qui n'a pas pour but de sanctionner des plaideurs qui ont exposé l'objet du litige, à savoir les difficultés bloquant les opérations de partage judiciaire, alors que leurs écritures du 11 septembre 2002 se bornant à conclure formellement au rejet de la demande reconventionnelle ne pouvaient pas être considérées comme dernières conclusions valant renonciation à leur demande. Vu le dossier de la procédure. Attendu que la recevabilité de l'appel est incontestable, les appelants, condamnés en première instance, ne serait-ce qu'aux dépens, ayant interjeté appel dans les formes et délais légaux. Attendu qu'en réalité la question posée concerne la recevabilité, non pas de l'appel lui-même, mais des conclusions au fond présentées par les appelants. Attendu que l'article 753 al.2 du NCPC impose aux parties devant le Tribunal de Grande Instance de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés. Attendu que les dernières conclusions au sens de cette disposition sont celles qui déterminent l'objet du litige, en l'espèce les difficultés relevées par le notaire dans la procédure de partage judiciaire. Attendu qu'en déposant le 11 septembre 2002, soit la veille de l'ordonnance de clôture annoncée pour le 12 septembre 2002, des conclusions de pure forme concluant en une seule phrase au rejet de la demande reconventionnelle présentée le même jour par Mme veuve X... qui sollicitait des dommages et intérêts pour procédure abusive, les demandeurs n'ont nullement entendu abandonner, même implicitement, les prétentions faisant l'objet de leur demande. Attendu qu'une interprétation littérale de l'article 753 al.2 susvisé, se référant à la seule date des conclusions sans tenir compte du véritable objet du litige, aboutirait en fait à un déni de justice puisque les parties seraient renvoyées à la procédure de partage sans que les difficultés relevées par le notaire n'aient été tranchées. Attendu que c'est donc à tort que le tribunal a considéré qu'il n'était pas saisi des conclusions de l'assignation qui étaient les seules conclusions présentées par les demandeurs. Attendu que ces conclusions réitérées devant la Cour ne sont pas nouvelles au sens de l'article 564 du NCPC et doivent être déclarées recevables. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel et les conclusions d'appel recevables. RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 avril 2005 pour clôturer sur le fond du litige. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé. PROCEDURE CIVILE - Conclusions - /JDF Les dernières conclusions au sens de l'article 753 al 2 du NCPC sont celles qui déterminent l'objet du litige. Les demandeurs ne sont pas réputés avoir renoncé à leurs prétentions du seul fait du dépôt de dernières écritures de pure forme concluant en une seule phrase au rejet d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêt pour procédure abusive.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.