JURITEXT000006946397 JAX2005X02XB4X0000089W79 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/63/JURITEXT000006946397.xml ARRET Cour d'appel de Pau, CT0028, du 27 janvier 2005 2005-01-27 Cour d'appel de Pau CT0028 CB N DOSSIER n 04/00277 ARRÊT DU 27 janvier 2005 COUR D'APPEL DE PAU CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt prononcé publiquement le 27 janvier 2005, par Monsieur le Président SAINT-MACARY assisté de Madame X..., greffière, en présence du Ministère Public, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de PAU du 04 mars2004. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Z... épouse A... née le 20 Novembre 1963 à ORTHEZ
(64)de GUY et de COELHO Almerinda de nationalité française, mariée Gérante de société demeurant Quartier Peyret cedex 17 64170 SERRES SAINTE MARIE Prévenue, comparante, libre appelante Assistée de Maître TUCOO-CHALA, avocat au barreau de PAU. LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, B... C..., demeurant La Châtaigneraie - 6 allée des Grillons - App. 42 - 33600 PESSAC Partie civile, non comparante non appelante sans avocat Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 6 septembre
- COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : : Monsieur LE D...,Monsieur E..., La Greffière, lors des débats : Madame F..., MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur G..., Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de PAU, par jugement contradictoire, en date du 04 mars 2004 a déclaré Y... Z... épouse A... coupable de DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DELAI DE REFLEXION - DEMARCHAGE, 22/12/2001 et courant de JANVIER 2002 à MARS 2002, à LONS, PESSAC, et sur le TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.121-28 du Code de la consommation coupable de REMISE D'UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D'UN DEMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINE AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE, 22/12/2001 et courant de JANVIER 2002 à MARS 2002, à LONS, PESSAC, et sur le TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-23, L.121-24, L.121-21, R.121-3, R.121-4, R.121-5, R.121-6 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.121-28 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamnée à une amende de 1500 ç Et sur l'action civile : -a reçu Madame B... C... en sa constitution de partie civile -a condamné Madame Y... Z... épouse A... à payer à Madame B... C... la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts - au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 euros LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame Y... Z..., le 10 Mars 2004, son appel étant limité aux dispositions pénales Monsieur le Procureur de la République, le 10 Mars 2004 contre Madame Y... Z..., La Cour d'appel de PAU a rendu un arrêt en date du 28 octobre 2004, aux termes duquel elle a : - Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; - reçu les appels comme réguliers en la forme - ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l'audience du 18 novembre 2004 à 8 heures 30, à laquelle la partie civile sera recitée. B... C..., partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 02 novembre 2004 à Mairie dont l'accusé de réception a été signé le 05 novembre 2004 , d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 18 Novembre 2004 ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2004, Ont été entendus : Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ; Monsieur G..., Substitut Général, en ses réquisitions sur la réouverture des débats ; Maître TUCOO-CHALA, avocat de la prévenue, conserve ses premières observations ; Y... Z... a eu la parole en dernier. Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 27 janvier
- DÉCISION : Vu les appels réguliers interjetés par Madame Y... Z..., le 10 Mars 2004 et Monsieur le Procureur de la République, le 10 Mars 2004 contre Madame Y... Z... à l'encontre du jugement rendu contradictoirement le 04 Mars 2004 par le Tribunal Correctionnel de PAU ; Il est fait grief au prévenu : - d'avoir à LONS, PESSAC et sur le territoire national, le 22 décembre 2001 et courant janvier, février et mars 2002, pratiqué du démarchage à domicile d'une personne physique (en l'espèce Madame B...), afin de lui proposer l'achat, la vente ou la location de biens, ou la fourniture de service (en l'espèce pour la fourniture de contrats ou de propositions de contrats d'assurance multirisque habitation ou automobile) infraction prévue et réprimée par les articles L.121-28, L.121-23, L.121-24, L.121-21, R.121-3, R.121-4, R.121-5, R.121-6 du Code de la Consommation - d'avoir à LONS, PESSAC et sur le territoire national, le 22 décembre 2001 et courant janvier, février et mars 2002, après avoir démarché Madame B... à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail exigé ou obtenu d'elle directement ou indirectement, le jour de la signature du contrat (avant l'expiration du délai de réflexion), une contrepartie financière, et proposé des contrats ne correspondant pas aux exigences légales, à savoir la non intégration du bordereau de rétractation au contrat infraction prévue et réprimée par les articles L.121-28, L.121-26 du Code de la Consommation LES FAITS : Le 20 décembre 2002, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Pyrénées-Atlantiques dresse un procès-verbal à l'encontre de Madame Y... Z... épouse A..., gérante de la société ABARIS et du Monsieur A..., Directeur Commercial, pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile. Ce service avait été saisi par Madame B..., demeurant à PESSAC
(33), qui avait souscrit le 22 octobre 2001, divers contrats proposés par un démarcheur de la société ABARIS, à son domicile, après rendez-vous téléphonique, dont une assurance multirisque habitation et une police automobile. Le démarcheur s'était fait remettre cinq chèques pour une somme globale de 202,38 euros ainsi qu'une autorisation de prélèvement bancaire se rapportant à la police automobile. Deux des chèques se rapportaient à des frais de dossier, dont un pour un contrat OXIGENE RETRAITE, un autre à une mensualité du dit contrat. Par lettre du 29 janvier 2002, Madame B... avait fait connaître qu'elle renonçait à la souscription de ces trois contrats et demandait le remboursement des chèques, qu'elle n'obtenait que progressivement, non sans être relancée et par le représentant et par la compagnie, d'où sa démarche auprès de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Les contrats souscrits ne comportent pas de formulaire détachable de rétractation conforme à l'article L.121-24 du Code de la Consommation. Les agents de ce service demandaient des explications sur ces contrats à la société ABARIS et compulsaient les propositions d'assurance conservées au siège de ABARIS : sur dix contrats pris au hasard parmi plusieurs centaines, exclusivement des contrats habitation ou automobile, ils relevaient qu'un chèque avait été remis lors du recueil de la proposition d'assurance, entre 2001 et mars 2002, l'effet du contrat étant au surplus stipulé à une date souvent lointaine. Estimant que les souscriptions de ces propositions dont il n'est pas contesté par la société ABARIS qu'elles s'effectuent par démarchage à domicile, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a donc dressé procès-verbal. La société ABARIS et ses conseils objectent que l'activité pratiquée ne relève pas de la réglementation du démarchage à domicile de l'article L.121-23 du Code de la Consommation mais de la réglementation spécifique aux contrats d'assurance, définie par l'article L.132-5 du Code des Assurances, exception prévue par l'article L.121-22 du Code de la Consommation ; que cette réglementation et les contrats proposés prévoient une faculté de renonciation, dans les 30 jours de la réception du contrat adressé directement par la Compagnie d'Assurances au souscripteur, dispositions plus avantageuses que la faculté de rétractation au bout de 7 jours prévue par l'article L.121-25 du Code de la Consommation ; Enfin, ils remarquent que la société ABARIS n'est que courtier en annonce, et ne fait que recueillir auprès de prospects des propositions d'annonce, ensuite adressées aux compagnies, la loi et les contrats stipulant que l'engagement de l'assuré n'intervient qu'à la réception du contrat, et à la condition qu'il l'accepte et le signe. Les époux H... ont été traduits devant le Tribunal Correctionnel de PAU pour infraction à la loi sur le démarchage, pour avoir pratiqué le démarchage à domicile et obtenu une contrepartie financière le jour de la signature du contrat, et proposé des contrats ne comportant pas de bordereau de rétractation. Mossadegh A... a été relaxé, le tribunal constatant qu'il n'était que le directeur commercial de la société ABARIS. En revanche, son épouse a été condamnée à une amende de 1.500 euros, ainsi qu'à 250 euros de dommages et intérêts à Madame B..., outre 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, par décision du 04 mars 2004. Suivant déclaration du 10 mars 2004, Madame Y... épouse A... a interjeté appel de la décision, le Ministère Public formant le même jour un recours incident. Aucune condamnation ne figure au casier judiciaire de Madame Y... épouse A... SUR I..., LA COUR : Les appels sont recevables et réguliers en la forme. L'appel de la prévenue, encore que la déclaration n'énonce que la condamnation pénale, porte sur l'ensemble de la décision.L'appel de la prévenue, encore que la déclaration n'énonce que la condamnation pénale, porte sur l'ensemble de la décision. La partie civile, Madame B..., n'a pas été citée. Il convient en conséquence de réouvrir les débats et renvoyer la cause à une audience ultérieure à laquelle Madame B... sera régulièrement citée. **** * Par arrêt du 28 octobre 2004, la Cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de citation de la partie civile, Madame B... omise avant l'audience de la Cour bien que l'appel de la prévenue, ne précisant pas de limitation, porte sur l'action publique et sur l'action civile. A l'audience du 18 novembre 2004 cependant la partie civile a fait savoir qu'elle décidait de ne plus se faire représenter. SUR I... LA COUR : Les appels sont réguliers et recevables en la forme, Sur les exceptions de nullité: La prévenue fait plaider, in limine litis la nullité de la citation pour violation des droits de la défense, Madame Y... épouse A... étant citée en son nom personnel au surplus à son adresse personnelle, et non pas en qualité de gérante de la société ABARIS. Il apparaît cependant que c'est la personne physique qui est poursuivie, certes en raison de son activité professionnelle à la tête de la société. Toutefois, Madame Y... épouse A..., mentionnée dans la citation comme gérante de la Société ABARIS ne peut avoir de doute sur la portée de l'acte délivré quand bien même elle n'avait pas été entendue par les enquêteurs de la DGCCRF pour lesquels cela ne constituait pas une obligation, dés lors que les pièces du dossier comportent un échange fourni de courriers et rendez-vous entre ce service et la Société ou ses avocats, adressés par la DGCCRF à Madame J... épouse A... comme gérante. Quant à la nullité résultant de ce qu'elle n'a pas été entendue avant l'engagement des poursuites, la Cour ne peut que noter qu'il ne s'agit pas d'une obligation imposée par le Code de Procédure Pénale, et qu'un dialogue fourni par courrier entre la DGCCRF et la Société ou ses conseils a permis d'expliquer les termes du procès verbal et les points de vue de chacun. Sur le fond : La poursuite s'articule autour de deux délits, énoncés à la citation : - démarchage à domicile en matière d'assurance, - démarchage à domicile irrégulier avec obtention le jour de la souscription, en tout cas avant le délai de réflexion d'une contre partie quelconque et utilisation d'un contrat non conforme faute d'intégration du bordereau de rétractation. Sur le premier délit, la Cour ne peut que relaxer la prévenue, aucune interdiction légale ne s'opposant au démarchage à domicile en matière d'assurances, spécialement d'assurances de dommage. Sur le deuxième délit, la prévenue et ses conseils contestent que la réglementation du démarchage à domicile issue des articles L 121-28, L 121-26 et suivants du code de la consommation s'applique à la proposition de contrats d'assurances. Quoique courtier en assurances, la Société ABARIS pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, en l'espèce Madame B..., à sa résidence, même à sa demande ( après contact téléphonique) afin de lui proposer l'achat, la vente ou la fourniture de services, ici la proposition ou la souscription de contrats d'assurances dommages. L'article 121-22 du code de la consommation trouve donc son application. Les règles spécifiques du démarchage à domicile s'appliquent donc, sans que la prévenue puisse exciper de la réglementation spéciale en matière d'assurances prévue par l'article L 135-1 du code des assurances. Il s'agit en effet d'une exception à la réglementation générale du démarchage : elle doit s'interpréter strictement et ne concerne, figurant au titre III du livre 1er du code des assurances, que les opérations d'assurances de personne et de capitalisation. La référence à cette réglementation spécifique, inapplicable au démarchage en vue de souscrire des contrats d'assurances dommages, comme ce fut le cas de Madame B..., ne saurait donc exonérer Madame K... . Il lui appartenait à l'occasion de la souscription de ces contrats, non concernés par les textes dérogatoires ci- dessus évoqués, de s'abstenir d'obtenir une contrepartie, en l'occurrence 5 chèques, et d'utiliser un document où le formulaire de rétractation soit intégré au contrat lui-même. Et ce non obstant les dispositions contractuelles propres à la Société ABARIS qui prévoit un délai de renonciation plus long que les 7 jours stipulés par l'article L 121-25 du code de la consommation. Ce démarchage irrégulier était du reste pratiqué auprès de nombreux autres prospects ainsi qu'il ressort des pointages effectués par les agents la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes parmi les contrats que la Société ABARIS, dirigées par la prévenue, avait récemment fait souscrire, En sorte que, et même si le question a suscité quelques controverses doctrinales, en l'absence de dispositions légales ou décisions qui excluent expressément tous les contrats d'assurances de la réglementation du démarchage à domicile, la prévenue invoque vainement une erreur de droit qu'elle aurait pu commettre En conséquence, la prévenue s'est bien rendue coupable de ce délit et doit être comme en première instance condamnée. La sanction infligée, proportionnée et justifiée sera donc confirmée. Sur l'action civile: Bien que'elle ait finalement fait savoir qu'elle ne pouvait se rendre à l'audience, il y a lieu de statuer sur la constitution de partie civile de Madame B..., intimée. Les dispositions du jugement querellé ont fait une exacte appréciation de son préjudice. Il doit donc être confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Reçoit les appels comme réguliers en la forme, Rejette les exceptions de nullité, Relaxe la prévenue du délit de démarchage à domicile interdit, La condamne du chef de démarchage à domicile irrégulier (obtention d'une contrepartie avant l'expiration du délai de rétractation, utilisation d'un contrat non conforme) à une amende de 1500 ç. Confirme la décision sur l'action civile. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 ç dont est redevable le condamné ; Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 470-1 du Code de Procédure Pénale, L.121-28, L.121-26 du Code de la Consommation Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame X..., greffière, présents lors du prononcé. La Greffière, V. BAILELE PRÉSIDENT, Y. SAINT-MACARY DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Contrepartie ou engagement du client - Obtention avant l'expiration d'un délai de réflexion Est déclaré coupable de démarchage à domicile irrégulier prévu à l'article L.121-28 du code de la consommation, le prévenu, qui à l'occasion de la souscription de contrats d'assurances dommages a obtenu une contrepartie financière et a utilisé un document où le formulaire de rétractation était intégré au contrat lui-même. Les règles spécifiques du démarchage à domicile s'appliquent sans que le prévenu puisse exciper de la règlementation spéciale en matière d'assurance prévue par l'article L.135-1 du code des assurances Code de la consommation, articles L.121-28 Code des assurances, article L.135-1