JURITEXT000006946409 JAX2005X02XRIX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/64/JURITEXT000006946409.xml ARRET Cour d'appel de Riom, COMM, du 2 février 2005 2005-02-02 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_COMMERCIALE RIOM COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 02 Février 2005 N : 04/01823 TF Arrêt rendu le deux Février deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : M. Jacques DESPIERRES, Conseiller faisant fonction de président M. Thierry FOSSIER, Conseiller Mme M-Claude GENDRE, Conseiller lors des débats et du prononcé : Mme Christine X..., Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 1.06.2004 par le Tribunal de grande instance de Moulins ENTRE : M. Philippe Y... - 3, clos du Stade 03240 ROCLES Mme Monique Z... épouse Y... 3, clos du Stade 03240 ROCLES Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) -ayant pour Conseil : Me Jean-Louis DESCHAMPS (avocat au barreau de MOULINS) APPELANTS ET : Société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE siège social 63, rue Montlosier 63961 CLERMONT FERRAND CEDEX Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - avocat plaidant : la SCP VOLAT - GARD - RECOULES (avocats au barreau de MOULINS) intimée à titre principal et sur appel incident Mme Brigitte A... 92, Cités des Brûlés 03600 COMMENTRY Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) -ayant pour Conseil : la SCP NOVO CONSEILS - BLANCH & ASSOCIES (avocats au barreau de NEVERS) intimée et appelante incidente INTIMES DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 13 Janvier 2005, sans opposition de sa part, l'avocat de la caisse d'épargne et de prévoyant d'auvergne en sa plaidoirie, M. FOSSIER conseiller Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. DESPIERRES a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Par jugement contradictoire du 10 juin 2004, le Tribunal de grande instance de Moulins a condamné les époux Y... et Mme A... solidairement à payer à la Caisse d'épargne d'Auvergne, 10638,85 euros avec intérêts au taux de 8,5 pour cent l'an à compter du 6 mai 2002, avec exécution provisoire mais sans qu'il soit fait application de l'article 700 NCPC ni qu'il soit fait droit à la demande des époux Y... de sanctionner par 40.000 euros de dommages et intérêts la faute de la C.E.P., notamment pour octroi abusif de concours financiers. Par acte de leur avoué en date du 11 juin 2004, les époux Y... ont interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions, datées du 11 octobre 2004, ils demandent à la Cour de débouter la Caisse d'épargne de sa demande en paiement, de condamner cette banque à payer 10000 euros (dispositif des conclusions) ou 40000 euros (motifs des conclusions) aux époux Y... outre mille euros pour frais. A l'appui de leur recours, les époux Y... exposent qu'ils ont pris en location-gérance un fonds de commerce de restaurant appartenant à Mme A... ; que pour financer cette activité, la Caisse d'épargne voulait prêter 130.000 francs, selon un écrit du 23 janvier 2001, remboursables par mensualités de 4074 francs ; que ce prêt a été cautionné par Mme A..., déjà nommée ; que ce prêt n'a finalement pas été exécuté, une autre convention étant passée entre les parties pour un moindre capital (90.000 frs), et selon des conditions de remboursement différentes et d'ailleurs purement verbales, en sorte que la C.E.P. ne peut pas invoquer une quelconque déchéance du terme. Les appelants ajoutent que la Caisse d'épargne a prêté des fonds sans considérer que la location gérance consentie par Mme A... n'était que précaire (jusqu'au 15 décembre 2001, soit pour onze mois) et que l'exploitation n'avait aucune chance de permettre le remboursement de l'emprunt. Mme Brigitte A... a conclu le 13 décembre 2004 pour la dernière fois. Elle demande à la Cour de débouter la C.E.P. de sa demande en paiement dirigée contre la caution et de condamner cette banque à payer mille euros pour frais de procédure. Mme A... observe qu'elle a cautionné un prêt de 130.000 francs qui n'a finalement jamais été mis en place ; qu'une autre opération de crédit a été choisie par les parties sans que Mme A... en connaisse les termes, semble-t-il purement verbaux ; que cette seconde opération a totalement nové la première, ses conditions détaillées étant apparemment très différentes de celles que cautionnait Mme A..., qui ne se trouve donc plus engagée. L'intimée principale, la Caisse d'épargne d'Auvergne, conclut (22 octobre 2004) à la confirmation du jugement critiqué et à la condamnation supplémentaire des trois autres parties à payer 1500 euros pour frais, solidairement, à la banque. Celle-ci affirme que la convention de prêt a été dûment cautionnée et comporte la prévision de la déchéance du terme ; que des aménagements ont affecté le montant du capital prêté et le calendrier du remboursement, mais ne valent pas novation, selon la jurisprudence, de sorte que les époux Y... comme Mme A... restent tenus. S'agissant de sa légèreté dans l'octroi du prêt, la C.E.P. affirme qu'elle ignorait que la location gérance allait cesser dès le 11o mois, qu'elle n'a donc pas commis de faute en octroyant un crédit remboursable en 36 mois, qu'au contraire la dissimulation par les époux Y... de la précarité de leur exploitation du restaurant est un cas de déchéance du terme. SUR QUOI LA COUR Recevabilité Attendu que l'appel est recevable ; Sur la convention ayant lié les parties Attendu que les parties sont liées par l'acte sous seing privé du 23 janvier 2001 ; Que cette convention n'a pas été novée, comme le soutiennent les débiteurs principaux et la caution ; Attendu qu'en effet, la novation est définie par la loi comme la naissance d'une nouvelle dette, la précédente étant éteinte ; qu'une modification du montant de la dette, et même de simples modalités d'exécution de l'obligation, telles que le calendrier des remboursements ou le montant de mensualités, n'opère pas extinction de cette dette, car elle ne change objectivement ni la nature ni la cause juridiques de l'opération (ici, de crédit), ni plus subjectivement les termes du consentement donné ab initio ; Qu'en pareille hypothèse, il n'est pas non plus d'apurement des comptes qui signifierait l'extinction d'une dette précédente ; Que par surcroît, et comme il est dit à l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point ; que si celui qui s'en prévaut, en l'espèce les débiteurs et la caution, peuvent se dispenser de produire un écrit, ils doivent néanmoins démontrer des circonstances de fait ou de droit qui devaient conduire les cocontractants à modifier la cause, la nature ou la substance de leurs relations contractuelles ; que la renonciation à acheter un tracteur paraît, selon les dires des parties au procès, avoir conduit les époux Y... à se contenter de 90.000 francs plutôt que d'emprunter les 130.000 francs prévus initialement ; que cet élément de fait, qui ne modifie à l'évidence pas l'économie générale de l'opération de crédit, ne satisfait pas à l'exigence probatoire posée par la loi ; Attendu enfin, à titre superfétatoire et pour approuver les développements du premier jugement injustement critiqué, que la banque a confectionné un plan de remboursement réajusté au capital finalement emprunté, et que ce plan a été respecté pendant plusieurs mois par les époux Y... ; Attendu que le premier juge était donc parfaitement fondé à faire application entre les parties de la déchéance du terme et du cautionnement prévus par l'acte du 23 janvier 2001 et qu'il en a tiré les exactes conséquences, en droit et en chiffres ; Sur la responsabilité de la banque Attendu que les époux Y... sont professionnels en la cause et ont eu, ou auraient du avoir, accès à la comptabilité du restaurant qu'ils voulaient gérer et juger eux-mêmes de la rentabilité de l'opération de crédit ; Qu'en outre Mme A... ne leur a pas proposé une location-gérance définitive, en sorte qu'ils savaient eux-mêmes exactement ce qu'impliquait un emprunt sur trois ans pour une année seulement d'exploitation commerciale ; Qu'enfin, l'extrême modestie de l'opération litigieuse, portant sur moins de 15.000 euros, permettait à tout emprunteur, même peu éclairé, d'en maîtriser les risques sans recevoir un conseil particulier de la part du bailleur de fonds ; Attendu que renvoyés par le premier juge, en d'excellents motifs que la Cour adopte, à ces lacunes de leur raisonnement, les époux Y... ont non seulement utilisé au second degré de juridiction exactement les mêmes arguments inopérants qu'au premier degré, mais n'ont toujours pas pris la peine de préciser s'ils demandaient 10.000 ou 40.000 euros, trahissant de la sorte l'inexistence de leur préjudice réel ; Sur les accessoires Attendu que compte tenu de l'excellence des motifs du premier juge, les appelants apparaissent téméraires et que la Caisse d'épargne, retardée sans raison sérieuse dans le recouvrement de son dû, recevra paiement de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La Cour, Troisième chambre civile et commerciale, Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré, Déclare l'appel recevable ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Moulins le 1o juin 2004 ; Condamne les époux Y... et Mme A... à payer solidairement à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE d'Auvergne la somme de 1500 (mille cinq cents) euros pour frais irrépétibles exposés devant la Cour, outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. La greffière Le président Christine X... Jacques Despierres NOVATION La novation est définie par la loi comme la naissance d'une nouvelle dette, la précédente étant éteinte. Dès lors, une modification du montant de la dette, et même de simples modalités d'exécution de l'obligation, telles que le calendrier des remboursements ou le montant de mensualités, n'opère pas extinction de cette dette, car elle ne change objectivement ni la nature ni la cause juridiques de l'opération, ni plus subjectivement les termes du consentement donné ab initio Code civil, article 1273
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.