← France

JURITEXT000006946438

JURITEXT000006946438 JAX2005X06XREX0000000B35 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/64/JURITEXT000006946438.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, COMM, du 14 juin 2005 2005-06-14 Cour d'appel de Rennes CHAMBRE_COMMERCIALE RENNES EXPOSE DU LITIGE. Selon jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 1er décembre 2004, la Société TRANSPORTS GAUTIER a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, sous l'administration de Maître X.... La Société TRANSPORTS GAUTIER est titulaire d'une convention d'affrètement souscrite avec la Société d'Economie Mixte STRAN (Société des Transports de l'Agglomération Nazairienne), afin d'exécuter des services de transport de voyageurs, pour la période du 3 janvier 2003 au 31 décembre

  1. Par jugement du 6 avril 2005, le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé la liquidation judiciaire de la Société TRANSPORTS GAUTIER en autorisant une poursuite d'activité jusqu'au 16 avril 2005 à minuit, afin de permettre au donneur d'ordre, la STRAN, de conclure une ou des nouvelles conventions d'affrètement avec une ou plusieurs entreprises de transport de voyageurs. La SAEM STRAN a informé Maître Y..., liquidateur de la Société TRANSPORTS GAUTIER de ce que le marché initialement dévolu à cette société était attribué à compter du 17 avril 2005 à deux autres sociétés, à savoir : la société TRANSPORTS DE LA BRIERE (titulaire d'une autre convention d'affrètement avec la STRAN), la société VOYAGES MORAND (également titulaire d'une autre convention d'affrètement avec la STRAN). A réception de cette information, le 13 avril 2005, Maître Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS GAUTIER, a rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception, aux sociétés attributaires des marchés, les dispositions de l'accord national du 18 avril 2002 portant sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail ainsi que sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs et sur la garantie d'emploi et continuité du contrat de travail. Aux motifs que la société VOYAGES MORAND n'aurait pas appliqué l'accord du 18 avril 2002 et que la société TRANSPORTS DE LA BRIERE n'aurait appliqué que partiellement cet accord, Maître Y... a diligenté une procédure de référé à jour fixe devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE. Suivant ordonnance du 26 avril 2005, ce magistrat s'est déclaré incompétent ratione materia au profit du Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE. Maître Y..., es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SCOP TRANSPORTS GAUTIER, a relevé appel de cette décision. Il a été autorisé à assigner les intimés à jour fixe ; Il demande à la Cour de : "ô Voir réformer l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 26 avril
  2. Vu les dispositions des articles 872 et 873 du nouveau code de procédure civile, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 1er décembre 2004 prononçant le redressement judiciaire de la Société SCOP TRANSPORTS GAUTIER, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE prononçant la liquidation judiciaire de la Société SCOP TRANSPORTS GAUTIER en date du 6 avril 2005, Vu l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération du personnel des entreprises de transport routier des voyageurs en date du 18 avril 2002, Vu les pièces versées aux débats, ô condamner la société TRANSPORTS DE LA BRIERE et la Société VOYAGES MORAND à reprendre les personnels de la Société SCOP TRANSPORTS GAUTIER qui remplissent et satisfont aux conditions exigées par l'accord du 18 avril 2002 et ce, pour chacune sous astreinte de 5 000 ç par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir. ô condamner la société TRANSPORTS DE LA BRIERE et la société VOYAGES MORAND à payer chacune à Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCOP TRANSPORTS GAUTIER, une somme de 2 000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamner les mêmes au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés par la SCP BAZILLE JJ. -GENICON P. - GENICON S., avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile". La SA TRANSPORTS DE LA BRIERE formule les prétentions suivantes : "- confirmer l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 26 avril 2005 en ce qu'il se déclare incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE. Y ajoutant, condamner Me Y... ès qualité à verser à la Société TRANSPORTS DE LA BRIERE la somme de 2000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, A titre subsidiaire, débouter Me Y... ès qualité de l'ensemble de ses demandes. - le condamner en tous les dépens de première instance t d'appel, - dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile". La SA A... MORAND conclut ainsi : "- A titre principal, voir la Cour constater que le Magistrat des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE s'est à juste titre déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE. - A titre subsidiaire, voir la Cour constater, qu'à tout le moins, il existe une contestation sérieuse sur les demandes présentées par Maître Y..., es qualité, justifiant l'incompétence du Magistrat des référés. - A titre infiniment subsidiaire et si la Cour décidait d'évoquer, voir constater que la société VOYAGES MORAND n'a pas conclu au fond et n'y a pas été invitée par application des articles 89 et 90 du nouveau code de procédure civile. - Voir dès lors ouvrir les débats. - Voir condamner Maître Y..., es qualité, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z... et RENAUDIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile". Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public, qui en a donné visa. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures des parties régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DECISION. Considérant qu'en raison de leur connexité, il convient d'ordonner la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 05/03241 et 05/3635 ; Considérant que le présent litige relève de la compétence de la juridiction prud'homale, en application des dispositions de l'article L 511-1 du Code du travail, instituant une compétence exclusive de cette juridiction pour connaître de l'ensemble des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, c'est bien le problème du transfert des contrats de travail des salariés de la société TRANSPORTS GAUTIER aux sociétés attributaires de marchés d'affrètement conclus avec la Société Anonyme d'Economie Mixte STRAN qui se trouve en cause ; Que si la juridiction commerciale ne connaît pas en principe des différents entre employeurs, elle se trouve compétente en cas de cession d'entreprise pour statuer sur le litige né entre le représentant de l'ancienne société et le nouvel ou les nouveaux exploitants à la suite du refus de ce(s) dernier(s) de poursuivre l'exécution des contrats de travail en cours lors de la cession ce qui est bien le cas présentement (Cas. Sociale 16.02.1977) ; Que l'actuelle instance concerne la mise en oeuvre d'un accord de droit social, faisant référence aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail, et non la stricte exécution d'une obligation contractuelle de droit commun entre sociétés commerciales ; Que la juridiction commerciale est incompétente pour se prononcer dans le cadre d'un référé sur le transfert des contrats de travail de la société TRANSPORTS GAUTIER aux Sociétés TRANSPORTS DE LA BRIERE et A... MORAN effectué en application de l'accord national du 18 avril 2002 ; Que seule la juridiction prud'homale peut sanctionner le prétendu manquement des sociétés intimées à l'encontre de cet accord social, lequel accord est directement constitutif d'une garantie de reprise des différents contrats de travail des salariés s'inscrivant dans les rapports respectifs entre ceux-ci et leurs nouveaux employeurs ; Qu'à travers la présente procédure, Me Y..., représentant de la Société TRANSPORTS GAUTIER, cherche à assurer la protection de cette garantie spécifique due par les nouveaux employeurs, alors même que la société TRANSPORTS DE LA BRIERE a respecté ses obligations en reprenant les salariés désireux de travailler en son sein et que le marché initial comme le transfert ultérieur relèvent de la seule STRAN ; Que s'il veut "faire appliquer le droit quant aux contrats" de travail, comme il l'indique expressément, le liquidateur doit s'adresser à la juridiction prud'homale, en appelant, au besoin, à la cause les salariés concernés dont certains ont déjà été repris et la STRAN, organisme attributaire des marchés ; Que, par ailleurs, il est loisible aux salariés de saisir eux-mêmes la juridiction prud'homale afin de contester leurs licenciements et de solliciter éventuellement la reprise de leur contrat de travail par les entreprises attributaires des marchés ; Considérant qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance déférée et de débouter Maître Y... de toutes ses demandes, en le condamnant aux dépens du fait de sa succombance ; Considérant que dans le cadre de la présente instance en référé, il n'apparaît pas inéquitable que les intimés conservent la charge de leurs frais non répétibles de procédure. PAR CES MOTIFS : Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 05/03241 et 05/3635 ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne Maître Y..., es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SCOP TRANSPORTS GAUTIER, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.- ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession Si la juridiction commerciale est compétente en cas de cession d'entreprise pour statuer sur le litige né entre le représentant de l'ancienne société et le nouvel ou les nouveaux exploitants à la suite du refus de ce(s) dernier(s) de poursuivre l'exécution des contrats de travail en cours lors de la cession, la juridiction commerciale est toutefois incompétente pour se prononcer dans le cadre d'un référé sur le transfert de contrats de travail entre des sociétés de transport, transfert devant être effectué en application d'un accord de droit social. Seule la juridiction prud'homale peut sanctionner le prétendu manquement des sociétés à l'encontre de cet accord social, accord directement constitutif d'une garantie de reprise des différents contrats de travail des salariés s'inscrivant dans les rapports respectifs entre ceux-ci et leurs nouveaux employeurs

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.