← France

JURITEXT000006946440

JURITEXT000006946440 JAX2005X06XRIX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/64/JURITEXT000006946440.xml ARRET Cour d'appel de Riom, COMM, du 22 juin 2005 2005-06-22 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_COMMERCIALE RIOM COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 22 Juin 2005 N : 04/00320 JD JP Arrêt rendu le vingt deux Juin deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Président M. J. DESPIERRES, X... M. Thierry FOSSIER, X... lors dés débats Mme PHILIPPE Y... et lors du prononcé : Mme C. Z..., Y... Sur APPEL d'une décision rendue le 4.12.2003 par le Tribunal de commerce de Clermont Ferrand ENTRE : Me Raphael PETAVY, agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL MARION PERRIN. Rue Richond des Brus 43000 LE PUY EN VELAY Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - avocat plaidant : Me Patrick THEROND-LAPEYRE (avocat au barreau de CLERMONT FERRAND) APPELANT ET : S.A. TEISSEIRE siège social 65 Chemin des Ramassières 31771 COLOMIERS Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - avocat plaidant : Me BRUNEL SELAS (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIME DEBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2005, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. DESPIERRES X..., a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu le jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 4 décembre 2003 ayant condamné la société TEISSEIRE à payer à la SARL MARION PERRIN la somme de 69.224 ç en réparation de l'ensemble de ses préjudices et fixé, reconventionnellement la créance de la société TEISSEIRE à l'égard de la société MARION PERRIN à la somme de 79.485,20 ç au titre des factures impayées, ordonnant par ailleurs la compensation entre ces créances réciproquement dues. Vu les conclusions d'appelant de Maître PETAVY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MARION PERRIN, du 12 avril

  1. Vu les conclusions de la SA TEISSEIRE, du 15 mars
  2. Attendu que les deux entreprises étaient liées par deux conventions : - d'une part un contrat du 15 février 2000 pour un partenariat concernant un magasin de vente d'appareils ménagers à BRIOUDE, la société TEISSEIRE étant fabricant et vendeur de cuisine et la société MARION PERRIN exerçant une activité de vente dans des magasins EXPERT . - un contrat du 22 mars 2001 relatif à l'implantation d'un magasin à ISSOIRE. Attendu que par jugement du 18 octobre 2001 confirmé par arrêt de la Cour de RIOM du 22 février 2003, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND avait déclaré le contrat du 22 mars 2001 résolu aux torts de la société TEISSEIRE et avait condamné celle-ci à indemniser la société MARION PERRIN de son préjudice, lui allouant une indemnité provisionnelle de 100.000 F ; Attendu qu'une expertise comptable était également ordonnée, aux fins de déterminer les divers éléments de préjudices résultant de cette résolution du contrat ; que le jugement déféré a suivi les conclusions de l'expert ; I. Attendu que l'appel interjeté se heurte à une demande de prononcé de son irrecevabilité ; que la société TEISSEIRE constate que l'appel n'a été interjeté par la société MARION PERRIN qu'après l'expiration d'un délai de un mois après que ce jugement lui a été signifié ; que l'appel est donc irrecevable ; Attendu que cependant l'appelante réplique que la signification du jugement est nulle et que son appel s'en trouve recevable ; Attendu que l'acte de signification du jugement, du 22 décembre 2003, destiné à Maître PETAVY, ès qualités, a été fait à "Mme Brigitte A..., en sa qualité de secrétaire.... qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte..."; Or attendu que Maître PETAVY, administrateur judiciaire, exerce en son nom personnel ; que la notion de " personne habilitée"à recevoir un acte ne vaut que pour la signification aux personnes morales ; que cette notion de personne habilitée est étrangère aux significations à personne physique ; Attendu qu'ainsi la signification de l'acte n'a pas été faite à personne ; qu'il convenait que cette signification fut faite à la personne même du destinataire personne physique ; Attendu qu'il s'ensuit que l'acte ne remplit pas son objet ; qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que le jugement a été signifiée à la personne de Maître PETAVY ; qu'en conséquence cet acte de signification est nul, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question d'un grief, un tel grief en toute hypothèse résultant nécessairement et par principe d'une signification indûment qualifiée de faite à personne ; Attendu que le délai d'appel n'a donc pas couru ; que l'appel interjeté est ainsi recevable ; II. Attendu qu'au titre des dommages et intérêts, Maître PETAVY, au nom de la SARL MARION PERRIN réclame une somme de 562.918,94 ç, tous chefs de préjudices confondus ; Attendu qu'il n'y a pas lieu ici de revenir sur la rupture du contrat de collaboration entre les parties, mais qu'il s'agit d'en déterminer les conséquences certaines et directes ; Attendu que pour ce faire une expertise comptable a été diligentée, contradictoirement exécutée et qui a donné aux parties la faculté de présenter complètement les données du litige et les éléments de détermination des préjudices directs et certains ; Attendu que l'appelant prétend à une indemnisation globale fondée sur une interruption complète de ses activités, tant dans l'établissement d'ISSOIRE, pour l'exploitation duquel avait été conclu le contrat litigieux annulé, que pour l'établissement de BRIOUDE ; que la Cour ne saurait retenir de préjudices que directement liés à la rupture du contrat pour l'établissement d'ISSOIRE, et sous réserve de possibilités de poursuite d'activité avec d'autres collaborateurs ; Attendu en effet que la société MARION PERRIN et son liquidateur judiciaire soutiennent que la poursuite de l'activité à ISSOIRE, après rupture du contrat, avec l'entreprise SAGNE a été un échec ; que cependant, en cause d'appel pas plus qu'en première instance, Maître PETAVY ès qualités ne rapporte pas la preuve du lien nécessaire entre l'échec avec ce collaborateur, qui lui avait confié son enseigne, et la rupture antérieure du contrat ; que cette constatation conduit à écarter divers chefs de demandes présentées par l'appelant ; Attendu qu'ainsi la Cour, sur le fondement de l'expertise de M.ROUSSILHE, et des éléments produits, doit fixer comme suit les divers chefs de préjudices invoqués ; A) Préjudice direct lié au magasin D'ISSOIRE et à son installation Attendu qu'est réclamée une somme de 170.675 ç ; que l'expert et le jugement ont retenu celle de 3.810 ç ; Attendu que mettre à la charge de la société TEISSEIRE la totalité du coût du magasin d'ISSOIRE, n'est ni raisonnable ni établi comme un préjudice direct ; que d'une part il doit être constaté que les conditions financières de démarrage de cet établissement étaient fragiles, en raison des défauts d'apports personnels des dirigeants sociaux, ce dont la société TEISSEIRE n'est pas responsable ; que d'autre part le défaut de succès de la collaboration avec la société SAGNE, après l'épisode certes difficile de l'annulation du contrat de collaboration avec la société TEISSEIRE, ne peut être imputé à cette même société , en l'absence de données précises justifiant le contraire ; Attendu en conséquence qu'à juste titre les frais multiples de travaux de toute nature relatifs à la construction de l'établissement D'ISSOIRE doivent être écartés ; que le jugement est donc à confirmer à ce titre ; B) le préjudice économique relatif à l'établissement d'ISSOIRE Attendu que l'appelant l'évalue à la somme de 166.989 ç ; que l'expert et les premiers juges après lui l'ont retenu pour un montant de 46.614 ç ; Attendu que la demande de l'appelant est notamment fondée sur l'imputation à la société TEISSEIRE du défaut de succès commercial de la collaboration avec la société SAGNE, dont la Cour ne retient pas qu'elle soit le fait de la société intimée ; que l'expert a sérieusement justifié sa conclusion à ce titre, a connu les arguments économiques invoqués en cause d'appel, a explicité clairement la méthode des marges qu'il a appliquée, a pris en compte les conditions de fonctionnement de l'établissement d'ISSOIRE et de la société MARION PERRIN en son entier ; que rien ne vient à ce jour permettre de retenir un préjudice fondé sur les frais d'une activité de 3 années ; que le jugement sera confirmé ; C) Sur le préjudice par ricochet sur le magasin de BRIOUDE Attendu que l'appelant ne conteste pas la somme de 18.800 ç allouée par le tribunal à ce titre, conformément à l'estimation expertale ; D) Les préjudices financiers Attendu que rien ne justifie la demande à ce titre, à hauteur de 6.454,94 ç, les "exclusions de promotion et actions nationales, non information sur les nouveautés, difficultés de communication avec le siège de Toulouse"...n'étant pas constitutives de frais financiers et les autres frais de trésorerie et financiers n'étant pas établis comme directement liés, dans le contexte de réclamation globale portant sur l'arrêt de l'activité de la société MARION PERRIN, avec la seule rupture du contrat du 22 mars 2001; E) Préjudice commercial Attendu qu'une somme de 150.000 ç est réclamée ; que la démonstration de la société MARION PERRIN est peu étayée pour justifier de ce préjudice, mais pertinente en ce qu'il est allégué qu'une telle rupture de contrat crée une perturbation commerciale ; Attendu qu'un tel préjudice commercial résulte nécessairement de la survenance d'un épisode de rupture dans le développement initialement convenu d'une entreprise commerciale ; que ce préjudice existe et ne peut qu'être reconnu dès lors que la faute contractuelle est établie ; que dans ces conditions il doit être estimé ex aequo et bono ; que la Cour est en mesure de l'apprécier à la somme de 30.000 ç ; F) Préjudice moral et perte de temps Attendu que le jugement a, à juste titre, écarté ces chefs de demandes, réclamé à hauteur de 50.000 ç ; que les activités commerciales ne sont pas source de préjudice moral indemnisable ; G) Attendu qu'au total la société TEISSEIRE sera condamnée à payer à Maître PETAVY la somme totale de 99.224 ç ; II. Attendu, sur la demande reconventionnelle, que le jugement doit être confirmé ; que des factures sont dues et justifiées pour un total de 79.485,20 ç, dont rien ne justifie qu'elles soient réduites de 60%, comme il est demandé, les difficultés éprouvées lors des livraisons des cuisines n'étant pas établies et n'ayant pas fait l'objet de réserves ou réclamations en temps utile ; que le jugement sera confirmé à ce titre, en ce qu'il a fixé la créance de la société TEISSEIRE à ce montant ; Attendu qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la société TEISSEIRE sera condamnée à payer en cause d'appel, outre confirmation du jugement à ce titre, la somme de 1.000 ç ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare nulle la signification du jugement déféré. Déclare l'appel recevable. Réformant : Condamne la société TEISSEIRE à payer à Maître PETAVY ès qualités, en deniers ou quittances, compte tenu de la provision allouée, la somme de 99.224 ç (quatre vingt dix neuf mille deux cent vingt quatre euros). Confirme le jugement pour le surplus. Ajoutant : Condamne la société TEISSEIRE à payer à Maître PETAVY, ès qualités, la somme de 1.000 ç (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la société TEISSEIRE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier Le président C.Gozard C.Bressoulaly PROCEDURE CIVILE Est nul l'acte de signification dès lors que l'acte de signification a été fait entre les mains d'un salarié du destinataire personne physique. En effet, un administrateur judiciaire exerce en son nom personnel ; la notion de "personne habilitée" à recevoir un acte ne vaut que pour la signification aux personnes morales ; cette notion de personne habilitée est étrangère aux significations à personne physique. Il convenait que cette signification fut faite à la personne même du destinataire personne physique

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.