JURITEXT000006946442 JAX2005X06XRIX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/64/JURITEXT000006946442.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.1, du 30 juin 2005 2005-06-30 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_1 RIOM Président : - Rapporteur : - Avocat général : No 04/2983 - 2 - Dans le journal "A la Une" d'août 2003, est paru un article portant le titre "pourquoi deux secrétaires généraux ä" dont les termes ci-dessous rapportés : "Le maire a porté son choix sur M. X... qui fut directeur du Centre Hospitalier Universitaire de CLERMONT-FERRAND et de son adjoint. L'un et l'autre furent débarqués du conseil d'administration au terme d'un bras de fer avec le directeur financier qui obtint leurs têtes. Toute estime que l'on peut avoir pour M. X... se (sic) fut une situation guère flatteuse", ont été jugés diffamatoires par la personne ainsi nommément désignée. Par acte du 30 octobre 2003, M. Jean-Pierre X... a fait assigner l'association "A la Une" ainsi que M. Mario Y..., directeur de la publication devant le Tribunal d'Instance de GANNAT, lequel, par jugement en date du 8 novembre 2004, a : - rejeté l'exception de nullité et la fin de non recevoir tirées de la prescription soulevée par les défendeurs, - condamné ceux-ci à payer à M. X... la somme de 1.000 ç à titre de dommages-intérêts, - ordonné la publication de la décision dans le numéro du journal "A la Une" suivant le prononcé du jugement, - condamné les défendeurs au paiement d'une somme de 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelants de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, M. Mario Y... et l'Association "A la Une" en sollicitent la réformation par leurs conclusions signifiées le 10 mars et le 6 avril 2005. Ils maintiennent les moyens tirés de la prescription et de la nullité de l'assignation faute sur ce dernier point pour M. X... d'avoir visé le numéro du journal incriminé et sa date. Ils soulèvent, en outre la nullité de l'assignation à raison de la qualification cumulative des faits. Par ses écritures signifiées le 30 mai 2005, M. X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a : - rejeté les exception et fin de non recevoir soulevées par les appelants, - constaté qu'il avait bien été victime de diffamation. No 04/2983 - 3 - Il demande, par contre, la majoration de l'indemnisation qui lui a été allouée à hauteur de la somme de 7.000 ç et l'allocation d'une somme complémentaire de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Attendu que le point de départ de la prescription de 3 mois instituée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas la date portée sur la couverture du journal (août 2003) mais celle de sa publication effective résultant de sa mise en vente, indépendamment de la date portée sur la couverture à des fins commerciales ; Mais attendu que, s'il résulte du bordereau déclaratif de dépôt des journaux à la Poste, que le 28 juillet 2003 ont été déposés 133 exemplaires du numéro 104 de la parution en vue de leur acheminement aux abonnés de la revue, ce bordereau ne permet nullement de déterminer précisément la date à laquelle ceux-ci en ont été effectivement destinataires ; Que de même les attestations non conformes aux exigences de l'article 202 du nouveau code de procédure civile signées de plusieurs distributeurs de la publication sur des documents préalablement dactylographiés par les appelants (ce qu'ils ne contestent nullement) ne peuvent, en raison de la similitude des termes employés, faire la preuve de la date exacte de la mise à disposition au public du mensuel ; Que faute pour les appelants d'établir que la diffusion effective du journal a été réalisée avant le 30 juillet 2003, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription de trois mois, ainsi que très exactement énoncé par le premier juge, l'assignation ayant été signifiée le 30 octobre 2003 ; Attendu, par ailleurs, qu'aucune cause de nullité de l'assignation ne peut être tirée du défaut de visa du numéro du journal incriminé ni de sa date dès lors que les défendeurs de première instance ont immédiatement identifié l'article visé par M. X... dans son acte introductif d'instance ; Attendu, en outre, que la référence dans celui-ci aux dispositions de l'article 29 alinéa 1 de la loi de 1881, et précisément le visa de l'allégation de faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération met à néant la critique adressée par les défendeurs de 1ère instance ou appelants relativement au cumul de qualification ; Que doit donc être examiné l'article incriminé sous le seul angle des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 29 ; que la Cour adoptant purement et simplement la motivation pertinente du premier juge, confirmera la décision déférée en ce qu'elle a retenu que les allégations contenues dans l'article litigieux portaient No 04/2983 - 4 - atteinte à l'honneur et à la considération de M. X... ; qu'en effet, aucune pièce du dossier ne conforte l'allégation, pourtant présentée comme un fait véridique, selon laquelle M. X... aurait été mis à l'écart de ses fonctions de directeur du C.H.U. de CLERMONT-FERRAND "au terme d'un bras de fer avec le directeur financier" qui aurait ainsi obtenu "leurs têtes" ; Attendu que le préjudice subi par l'intimé à la suite de la parution de cet article a été exactement apprécié par le Tribunal qui lui a alloué une somme de 1.000 ç à titre de dommages-intérêts, somme qui sera donc purement et simplement confirmée par la Cour de céans ; Attendu qu'il sera ici observé que l'intimé n'a pas sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné la publication de sa décision dans le journal "A la Une" ; Attendu, enfin, que l'équité commande d'allouer à l'intimé une somme de 1.200 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de l'indemnité déjà allouée de ce chef par le premier juge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité et la fin de non recevoir tirées de la prescription soulevées par les appelants ; La confirme également en ce qu'elle a condamné ceux-ci à payer à M. X... la somme de 1.000 ç à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'article diffamatoire de la publication "A la Une" en son numéro 104 ; Porte à la somme de 1.800 ç le montant de l'indemnité allouée à l'intimé en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne les appelants aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. Le greffier le président PRESSE - Procédure - Prescription - Point de départ - Date de la publication - Définition Le point de départ de la prescription de trois mois instituée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas constitué par la date portée sur la couverture du journal comportant l'article litigieux mais par celle de sa publication effective résultant de sa mise en vente article 65 de la loi du 29 juillet 1881
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.