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JURITEXT000006946449

JURITEXT000006946449 JAX2005X05XRSX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/64/JURITEXT000006946449.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Reims, PPCA, du 19 mai 2005 2005-05-19 Cour d'appel de Reims ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT REIMS Président : - Rapporteur : - Avocat général : DÉCISION N 5 DU 19 MAI 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ========== LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le DIX NEUF MAI DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante : Statuant sur la requête de : X... Mohamed né le 2 février 1970 ) CONSTANTINE (Algérie) fils de Noari et de BOUHIA Zoubida de nationalité algérienne célibataire intérimaire, demeurant 95, rue de Neuchâtel 51100 REIMS formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 5 novembre 2004 sous le numéro IDP 6/2004, Ayant pour avocat Maître DECARME, Avocat à la cour d'appel de REIMS; Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de REIMS, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de REIMS du 19 janvier 2004, a relaxé le 13 mai 2004 du chef de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 12 janvier 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 14 janvier 2005, Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 24 janvier 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 25 janvier 2005, Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2005 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 29 mars 2005 à 14 heures 30, - 2 - Vu, Notre rapport, les observations de Maître QUENTIN, avocat à la cour d'appel de REIMS substituant Maître DECARME, de Maître MATHIEU, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, et les conclusions du procureur général, Maître QUENTIN ayant eu la parole en dernier, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 19 mai 2005 : Attendu que Monsieur Mohamed X... a formé, par requête déposée au Greffe le 8 novembre 2004, une demande d'indemnisation en réparation du préjudice par lui subi du fait de la détention provisoire consécutive à sa condamnation par le Tribunal Correctionnel de REIMS, du chef de vol avec violence ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours sur la personne de Madame Karine Y..., à un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, en suite de quoi il a été placé en détention du 13 février 2004 au 9 avril 2004, date à laquelle il a été détenu pour d'autres faits, soit durant 57 jours, alors que la procédure devait se terminer par un arrêt du 13 mai 2004, par lequel la Chambre des Appels Correctionnels a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, relaxé Monsieur X... et ordonné la mainlevée du mandat d'arrêt ; Que l'intéressé évalue sa demande à une somme de 2 480 euros au titre du préjudice matériel en alléguant d'une part, une perte de salaire pour 2 000 euros et d'autre part, une somme supplémentaire pour le montant du loyer qu'il a du acquitter, soit 480 euros ; Que, par ailleurs, il estime à 1 500 euros le montant de la réparation qui lui est due au titre du préjudice moral ; Qu'enfin, il demande que soit fixée à la somme de 600 euros l'indemnité due au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que la requête déposée le 8 novembre 2004, fait suite à l'arrêt de relaxe rendu par la Chambre des appels correctionnels de REIMS en date du 13 mai 2004 ; Qu'ainsi, elle n'est pas tardive ni par ailleurs affectée des autres causes d'irrecevabilité prévues à l'article 149 du Code de Procédure Pénale ; - 3 - Sur le préjudice matériel, Attendu que Monsieur X... fonde sa demande d'indemnisation du préjudice matériel sur le régalement des loyers qu'il a du acquitter ainsi que sur la perte de salaires qu'il aurait subie en sa qualité de travailleur intérimaire de l'agence SUPPLAY ; Que, s'agissant du premier chef de préjudice matériel invoqué, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre la période de détention et le régalement de loyers invoqué puisqu'il aurait également incombé à Monsieur X... en l'absence d'incarcération ; Attendu que Monsieur X..., s'agissant du second chef de préjudice matériel invoqué, produit aux débats des bulletins de salaire ainsi qu'un certificat de travail, mais ne démontre pas que la mission qu'il avait entreprise le 2 février 2004 et qui paraît s'achever le 13 février de cette même année, date même de son incarcération, devait se prolonger davantage alors qu'il avait obtenu, le 13 février 2004, une prime de fin de mission ; Que selon le certificat établit par l'agence SUPPLAY, Monsieur X... a déjà travaillé durant des périodes très variables, allant de 4 jours à plus de 37 jours consécutifs ; Attendu que l'agent judiciaire du trésor ne formule aucune offre relativement à ce chef de préjudice matériel, estimant les revenus de Monsieur X... à la fois trop irréguliers et insuffisamment démontrés pour donner lieu à une indemnisation ; Que cependant, il apparaît que si Monsieur X... ne travaillait pas pendant de longues périodes consécutives, il bénéficiait néanmoins de missions temporaires très régulière ; Que l'indemnisation pour la perte de revenus durant la période de détention sera fixée à la somme forfaitaire de 600 euros ; Sur le préjudice moral, Attendu, sur le préjudice moral, qu'il convient de tenir compte outre de la durée de la détention, 57 jours en l'espèce, de l'âge de l'intéressé (35 ans) mais également de son passé judiciaire ; Que Monsieur X... a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence proches de ceux qui lui étaient reprochés dans la présente affaire, ce qui exclut qu'il ait pu ressentir, lors de son interpellation, un violent choc psychologique ; - 4 - Que l'offre de l'agent judiciaire du trésor limitée, pour ce chef de préjudice à 1 500 euros, sera déclarée satisfactoire ; Attendu par ailleurs que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur X... ; Que la demande de Monsieur X... sera donc rejetée sur ce point ; PAR CES MOTIFS, Déclarons la requête de Monsieur Mohamed X... recevable, Lui allouons une indemnité de SIX CENTS EUROS (600 euros) au titre du préjudice matériel, Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) la réparation due au titre de son préjudice moral et lui accordons ladite somme, Déboutons Monsieur Mohamed X... pour le surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par le premier président de la cour d'appel de REIMS, le DIX NEUF MAI DEUX MILLE CINQ, Où étaient présents Monsieur Bernard DAESCHLER, premier président, Monsieur Z..., procureur général, et Madame A..., greffier.

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