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JURITEXT000006946458

JURITEXT000006946458 JAX2005X05XVEX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/64/JURITEXT000006946458.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Versailles, PPCA, du 13 mai 2005 2005-05-13 Cour d'appel de Versailles ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES 5D No R.G. no 123/05 NATURE : A.E.P. Du 13 MAI 2005 Copies exécutoires délivrées le : à : SCP LISS. DUPUIS SCP SOULIE SCP JULL. LECH. ROL ORDONNANCE DE REFERE LE TREIZE MAI DEUX MILLE CINQ a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 Avril 2005 où nous étions assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour : ENTRE : SOCIETE TF1 INTERNATIONAL 1, Quai du Point du Jour 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués associés près la Cour d'appel de Versailles, assistée de Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE CHAMBRE SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE FILMS 5, rue du Cirque 75008 PARIS assistée de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS INTERVENANT VOLONTAIRE ET : Monsieur René FROC DE X... dit René GAINVILLE 69 rue de Rennes 75006 PARIS représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués associés près la Cour d'appel de Versailles, assisté de Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Nous, Michel FALCONE, Président, à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier. La société TF1 INTERNATIONAL est appelante d'une ordonnance rendue le 8 mars 2005 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE qui lui a enjoint, sous astreinte, de remettre à René FROC DE X..., dit René GAINVILLE, une autorisation écrite et personnelle d'accès au négatif du film intitulé "un jeune couple" afin de faire réaliser à ses frais tous travaux nécessaires à la reproduction de l'oeuvre et le cas échéant à la reproduction du négatif et l'a condamnée au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle nous a saisi en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire de ce jugement ; Elle invoque une violation de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile et des conséquences manifestement excessives ; La chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français est intervenue volontairement aux débats à l'audience ; Monsieur FROC DE X... dit GAINVILLE s'oppose à la demande et sollicite le paiement d'une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Il soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la chambre syndicale au stade du référé ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'intervention de la chambre syndicale est accessoire puisqu'elle appuie les prétentions du demandeur ; que ce syndicat a un intérêt à soutenir la demande de son adhérent et, à ce titre, est recevable à intervenir même en référé ; Attendu que l'article 524 alinéa 6 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable depuis le 1er janvier 2005 permet au premier président d'arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que ces deux conditions sont cumulatives et que, pour que le première soit remplie, il faut que la violation invoquée soit manifeste c'est à dire apparaisse de façon évidente ; Attendu que l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; Attendu que l'appréciation de la violation de cette disposition n'autorise pas le premier président à rechercher s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ; Attendu que la société TF 1 INTERNATIONAL soutient essentiellement que le juge des référés a fait une erreur manifeste d'appréciation de l'article L 113 - 3 du code de la propriété intellectuelle et qu'il ne pouvait prendre les mesures qu'il a ordonnées ; Mais attendu que, dans les limites des pouvoirs que lui donne l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile , le juge des référés a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et a pris les mesures destinées à le faire cesser; qu'il a ainsi statué conformément à la règle de droit applicable ; Que le bien ou le mal fondé de sa décision quant à l'existence d'un trouble manifestement illicite est l'objet même de l'appel et ne peut être examiné par le premier président auquel, sous couvert d'une violation de l'article 12, il est en fait demandé de trancher le fond du litige ou, à tout le moins, de dire que les moyens de réformation de la décision sont sérieux ; Que la première condition posée par l'article 524 alinéa 6 du Nouveau Code de Procédure Civile n'étant pas remplie, la demande sera rejetée ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles qu'il a engagés ; PAR CES MOTIFS Statuant en référé, en audience publique, et contradictoirement, Donnons acte à la chambre syndicale des producteurs de films de son intervention et déclarons cette intervention recevable . Rejetons la demande . Condamnons la société TF 1 INTERNATIONAL à payer à Monsieur FROC DE X... dit GAINVILLE une indemnité de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamnons aux dépens du référé . ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Michel FALCONE, Président Marie Line PETILLAT, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret n 2004-836 du 20 août 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005, le pouvoir conféré au premier président d'arrêter l'exécution provisoire de droit est subordonné à la réunion cumulative de deux conditions : une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et le risque que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives. L'appréciation de la violation des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile aux termes desquelles " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables " n'autorise pas le premier président à prononcer sur le fond du litige ou à rechercher s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dès lors que l'appréciation du bien ou du mal fondé de la décision quant à l'existence d'un trouble manifestement illicite constitue l'objet même de l'appel. Ainsi, le juge des référés qui, dans les limites des pouvoirs que lui confère l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et a pris les mesures destinées à le faire cesser, a statué conformément à la règle de droit applicable ; en l'absence de violation de l'article 12, la première condition cumulative posée par l'article 524 alinéa 6 précité n'est pas remplie et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit doit être rejetée Code de procédure civile (Nouveau), articles 12, 524 alinéa 6 et 809 Décret n° 2004-836 du 20 août 2004

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