← France

JURITEXT000006946470

JURITEXT000006946470 JAX2005X02XB8X0000072W29 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/64/JURITEXT000006946470.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0075, du 8 septembre 2005 2005-09-08 Cour d'appel de Bordeaux CT0075 ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 08 Septembre 2005 CHAMBRE SOCIALE SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 04/02476 Monsieur Joel X... c/ EDF-GDF LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C.N.I.E.G.) Nature de la décision : AU FOND PG/MV Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Le 08 Septembre 2005 Par Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé, assisté de Madame Martine Z..., Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Joel X..., demeurant Le Mas des Chênes - La Rouquette - 33220 SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT, Représenté par Maître Jean-Pierre BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, Appelant d'un jugement rendu le 29 janvier 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 28 février 2004, à : EDF-GDF, prise en prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité 22-30 avenue de Wagrau - 75008 PARIS, Représentée par Maître Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, Intimée, LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C.N.I.E.G.), prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité 20 rue des Français Libres - B.P. 60415 - 44204 NANTES CEDEX 2, Représentée par Maître Nicolas CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant la SELARL MOREAU HONTAS substituant Maître Jean-François MARTIN, avocat au barreau de NANTES, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 30 juin 2005, devant : Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Martine Z..., Greffier. Monsieur le Vice-Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé. * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur Joùl X..., agent titulaire D'ELECTRICITE de FRANCE-GAZ DE FRANCE depuis novembre 1973, a été victime d'un accident du travail le 1er Septembre 1993 alors qu'il travaillait en Russie pour le compte de son employeur sur un chantier localisé à Saint-Pétersbourg. La date de consolidation, à la suite de cet accident, a été fixée au 1er Mars 1994 par jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines rendu le 31 Mars 1998 ; le 4 Octobre 1999, Monsieur X... a formé auprès de son employeur sur le fondement de l'article 452-1 du Code de Sécurité Sociale une demande de reconnaissance de faute inexcusable dans le cadre de la procédure de conciliation prévue à cet effet mais qui lui a été refusée, selon notification par lettre recommandée du 6 Octobre 2002, de sorte que le 19 Décembre 2003 il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bordeaux, à l'effet de contester cette décision de rejet. Par jugement du 29 Janvier 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a déclaré irrecevable l'action de Monsieur X... au regard du délai de prescription de deux ans prévu par l'article L 431-2 du code précité. [* Par lettre recommandée du 28 Février 2004 adressée au Secrétariat-Greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Monsieur X... a régulièrement formé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 Février

  1. *] A l'appui de son appel, Monsieur X..., par conclusions écrites développées à l'audience, a soutenu que sa demande est recevable dès lors que le point de départ du délai de prescription ne peut être que le terme du délai d'appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines, rendu le 31 Mars 1998 et notifié le 7 Juillet, qui a fixé au 7 Mars 1994 la date de consolidation, contesté par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, et qui a conditionné le maintien de sa rémunération au titre de la législation professionnelle en raison du régime spécifique des électriciens gaziers prévu par l'article 22-52 de ce statut. Sur le fond, Monsieur X... a demandé à la Cour de fixer à son maximum la majoration de rente visée à l'article L 452-2 du Code de Sécurité Sociale et d'ordonner une expertise aux fins de fixer les éléments de son préjudice indépendants de la majoration rente et visés à l'article L 452-3 du Code de Sécurité Sociale. Il a également réclamé le paiement d'une somme de 1.523 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse, EDF/GDF, par conclusions écrites développées à l'audience, a demandé la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que le délai de prescription ne pouvait éventuellement courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de travail dont Monsieur X... ne prouve pas qu'elle a fait l'objet d'un litige, alors que le Tribunal des Affaires de Sécurité Social des Yvelines n'était saisi que d'un litige relatif à la date de conciliation et que, par ailleurs, Monsieur X... ne prétend pas avoir bénéficié après le 1er Mars 1994 du maintien de sa rémunération par application des dispositions statutaires. A titre subsidiaire et sur le fond, EDF-GDF a conclu au rejet de la demande en réclamant, dans les deux cas, le paiement d'une somme de 3.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, par conclusions écrites développées à l'audience, a également demandé la confirmation du jugement en soutenant que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en l'espèce à la date du 1er Septembre 1993 à défaut de versement d'indemnités journalières dès lors que le statut prévoit le maintien de la rémunération, ou au plus tard au 1er Mars 1994 correspondant à la date de consolidation à compter de laquelle Monsieur X... aurait cessé de percevoir des indemnités journalières s'il relevait du régime général; sur le fond, la Caisse s'en est remis à l'appréciation de la Cour. * * * SUR QUOI Attendu que selon l'article L 431-2 du Code de Sécurité Sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre traitant des accidents du travail et maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats à l'audience, qu'à la suite de l'accident du travail dont Monsieur X... a été victime le 1er Septembre 1993, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES lui a notifié une date de consolidation au 8 Octobre 1993 mais qui a été fixée au 1er Mars 1994 selon jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines préalablement saisi par Monsieur X... ; que la lecture de ce jugement permet de constater que le Tribunal n'a été seulement saisi que d'un litige relatif à la date de consolidation, à l'exclusion de tout litige concernant le caractère professionnel de l'accident survenu le 1er Septembre 1993 ; qu'en outre, aux termes du rapport établi par l'employeur dans le cadre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée le 4 Octobre 1999 par Monsieur X..., la déclaration d'accident du travail n'a été adressée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE que le 6 Mai 1994 qu'en raison de la localisation de l'accident à l'étranger et de la défaillance du centre ; qu'il est également établi que Monsieur A... a repris le travail en mars
  2. Attendu que par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 22 du statut des agents EDF-GDF, l'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure ou jusqu'à sa guérison ; que l'absence d'indemnités journalières versées, en raison d'un avantage spécifique aux agents relevant de ce statut, n'est pas de nature à ajouter un point de départ particulier au délai de prescription précité sans créer une discrimination préjudiciable aux agents statutaires dès lors que dans l'hypothèse où Monsieur X... aurait relevé du régime général, la cessation du paiement des indemnités journalières aurait eu lieu le 8 Octobre 1993, date reconnue par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, ou au plus tard ler Mars 1994, date de consolidation fixée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines, et date de sa reprise effective du travail ; que, par ailleurs, la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines et le jugement subséquent du 31 Mars 1998 ne constituent pas pour Monsieur X... une impossibilité d'agir en recherche de la faute inexcusable dès lors qu'il a eu connaissance en temps utile de la prise en charge de l'accident par la Caisse au titre d'accident du travail ; que dès lors, c'est par une juste application des faits de la cause à la règle de droit tirée de l'article L 431-2 que les premiers juges ont constaté qu'à défaut de cause de suspension ou d'interruption du délai biennal, la demande de Monsieur X... était irrecevable ; que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. * * * PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, - confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; rejette la demande D'ELECTRICITE DE FRANCE/GAZ DE FRANCE. Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE et par Martine Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Z... B. FRIZON DE LAMOTTE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.