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JURITEXT000006946498

JURITEXT000006946498 JAX2005X06XRIX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/64/JURITEXT000006946498.xml ARRET Cour d'appel de Riom, COMM, du 8 juin 2005 2005-06-08 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_COMMERCIALE RIOM COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 08 Juin 2005 N : 04/02202 TF Arrêt rendu le huit Juin deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Président MM J. DESPIERRES, et M. Thierry FOSSIER, Conseillers lors des débats et du prononcé : Mme C. X..., Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 21.07.2004 par le Tribunal de grande instance de Clermont Ferrand (04/727) ENTRE : Melle Caroline Y... 24 Square de Verdun 63400 CHAMALIERES Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - avocat plaidant Me Christine EVEZARD-LEPY (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004002555 du 01/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : S.A. BNP PARISBAS siège social 16 Bd des Italiens 75009 PARIS Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - avocat plaidant : la SCP AMBIEHL-KENNOUCHE-TREINS (avocats au barreau de RIOM) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 19 Mai 2005, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, M. FOSSIER Z... A... chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. DESPIERRES Z..., a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2004, le Tribunal de grande instance siégeant à Clermont-Ferrand a débouté Caroline Y... d'une demande de dommages et intérêts qu'elle formait contre la S.A. B.N.P. PARIBAS, pour manquement au devoir de vigilance dans l'encaissement d'un chèque et manquement au devoir de conseil dans la délivrance de fonds, ainsi que pour préjudice moral. Par acte de son avoué en date du 18 août 2004, Caroline Y... a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. Devant la Cour, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du NCPC, dont les dernières en date sont du 17 décembre 2004 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de condamner la banque intimée à payer 9.299,13 euros de dommages intérêts pour les causes susdites, 3.000 euros pour préjudice moral et 700 euros pour frais irrépétibles de procédure. A l'appui de ce recours, C. Y... expose qu'elle a déposé au guichet de la B.N.P. qui tient ses comptes, un chèque de 3.900 euros, sur la demande d'un tiers qui s'est révélé plus tard être un escroc ; qu'elle a obtenu en contrepartie la remise d'espèces dès le lendemain, à hauteur de 2.500 euros ; que le chèque s'est avéré volé par le tiers qui l'a remis à C. Y... ; que celle-ci a donc été condamnée à payer les 3.900 euros momentanément crédités à tort sur son compte, outre deux autorisations de découvert devenues immédiatement exigibles du fait de l'opération litigieuse ; qu'en réalité, une vérification du chèque de 3.900 euros par le guichetier aurait permis de découvrir aisément qu'il s'agissait d'un titre volé ; que de même, la demande de C.Henry, personne simple, de recevoir des espèces presqu'immédiatement en échange d'un chèque d'un montant inaccoutumé, aurait dû susciter un refus de la banque. La partie intimée, la S.A. B.NP. PARIBAS, a conclu le 28 février 2005. Sans énoncer de nouveaux moyens, elle demande la confirmation du jugement critiqué et s'en approprie les motifs. Elle réclame 700 euros pour ses frais. SUR QUOI LA COUR, Attendu que selon les dires non contestés de l'appelante, celle-ci a été victime d'une escroquerie de la part du nommé Créa, tiers aux présentes, soit-disant vendeur de tableaux ; Que Créa lui a demandé de déposer sur son compte à la BNP un premier chèque de 400 euros le 5 mai 2003, en échange d'un retrait en billetterie à hauteur de 160 euros ; et un second chèque dix jours plus tard, de 3.900 euros, en échange d'un retrait d'espèces au guichet, à hauteur de 2.500 euros ; Attendu que les chèques se sont révélés volés, ce que C. Y... n'aurait su qu'après la seconde des deux opérations ; que le rejet des encaissements a occasionné le préjudice invoqué par l'appelante ; 1o - Sur le contrôle formel du chèque Attendu que par application de l'article L 131-38 du Code monétaire et financier, la banque qui reçoit un chèque à son guichet et va présenter ce chèque à la compensation engage sa responsabilité en cas d'anomalies apparentes dans les mentions manuscrites du titre ; Que l'anomalie apparente est celle qui, par une rature ou une énonciation aberrante, laisse un doute sur la volonté du tireur ou du bénéficiaire ; Qu'inversement, pour s'exonérer de toute responsabilité, la banque réceptionnaire et présentatrice du chèque peut invoquer son obligation de non ingérence, qui couvre indubitablement la cause juridique et la provenance matérielle d'un chèque, mais n'autorise pas une banque à garder le silence sur une irrégularité formelle ; Qu'autrement dit, la banque réceptionnaire et présentatrice est la première personne qui doit exercer un contrôle efficace des titres qui lui sont remis à l'encaissement, et doit même (Com. 15 nov. 1994) avertir les autres établissements des anomalies décelées ; qu'il faut aussi évoquer les conditions matérielles de la compensation de masse, qui font de la banque du bénéficiaire la seule à examiner effectivement le titre ; que cette banque est même, -puisqu'à la différence de la banque du tiré elle connaît le bénéficiaire prétendu du chèque-, généralement la seule à avoir les informations permettant de déceler la fraude ; Attendu qu'en l'espèce, ces principes relatifs tant à la configuration matérielle du chèque qu'à l'état de la relation de clientèle, bien que sévères pour la B.N.P., conduiront à écarter en droit sa responsabilité ; Qu'en effet et en premier lieu, le chèque litigieux ne comportait pas de ratures ; qu'il comportait un lieu de création du chèque ("Clair") qui ne correspond peut- être à aucune commune de France, sans que cette prétendue anomalie puisse constituer une cause d'invalidation du titre, comme l'énonce l'article L 131-3 alinéa 4 du Code monétaire et financier ; que la banque aurait été malvenue à rejeter d'initiative le chèque pour un motif aussi peu apparent et dénué de fondement juridique ; Qu'en second lieu, et s'agissant cette fois du contexte dont la banquier doit tenir compte client par client, il n'était pas inconcevable, et il aurait même été heureux, que C. Y..., habituellement en difficulté financière, abondât enfin son compte de manière substantielle ; que cette considération pouvait conduire la banque à mettre très vite le chèque à la présentation, pour le meilleur service de sa cliente, tandis que l'obligation de non ingérence amenait au contraire la banque à ne pas poser de questions sur les conditions dans lesquelles sa cliente, C. Y..., majeure capable, avait pu se trouver créancière de 3.900 euros ; Attendu qu'en somme, aucune faute n'est prouvée contre la B.N.P. dans la réception du chèque de 3.900 euros ; 2o - Sur la remise immédiate de fonds Attendu que la remise de fonds au guichet dès le lendemain du dépôt du chèque n'est pas davantage fautive de la part de la banque ; Attendu en effet qu'en droit, l'opération s'analyse en une restitution d'une part de la provision du compte si celui-ci est en position créditrice, ou en une avance ou découvert si le compte s'avère débiteur ; Que la restitution de provision est une obligation à laquelle la banque ne peut pas se dérober et dont il ne porte pas la responsabilité, comme l'a souligné le premier juge ; que le découvert est une opération de nature contractuelle, dans laquelle le consentement de l'emprunteur est acquis, puisqu'il se présente lui-même au guichet pour obtenir les fonds tout en se sachant débiteur de la banque ; Attendu qu'une telle opération ne dégénère en faute de la banque que si le découvert est consenti abusivement ; Qu'à ce sujet et en l'espèce, C. Y... fait simplement état d'un incident survenu dix jours avant, la remise d'un autre chèque volé suivie d'un retrait en billetterie étant connu de la banque et ayant été de nature à lui faire refuser tout nouveau concours financier à Mme Y... ; mais qu'inversement, il faut observer que C. Y... était en relation suivie avec sa banque, était titulaire d'une autorisation de découvert d'un montant toujours renégociable, et venait de déposer au guichet le chèque litigieux dont, comme il a été dit, rien ne permettait d'imaginer qu'il était volé ; Attendu par conséquent que loin de constituer un motif plausible de refus d'une avance en liquide au nom d'un prétendu devoir de conseil, les relations entre C. Y... et la B.N.P. pouvaient légitimement constituer pour cette banque une raison d'accéder à la requête de le cliente ; 3o - Accessoires Attendu que succombant au principal, et ayant fait appel sans articuler la moindre argumentation juridique de nature à contrebattre les excellents motifs du premier juge, C. Y... supportera la charge des dépens du présent appel ; Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 500 euros ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2004 par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions. Condamne Caroline Y... à payer les frais et dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ou s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre la somme de 500 ç (cinq cents euros) par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier Le président C.Gozard C.Bressoulaly BANQUE - Chèque - Présentation et paiement - Paiement - Chèque falsifié - Banque tirée - Responsabilité En vertu de l'article L. 131-38 du Code monétaire et financier, la banque qui reçoit un chèque à son guichet et qui le présente à la compensation engage sa responsabilité en cas d'anomalies apparentes dans les mentions manuscrites du titre. L'anomalie apparente est celle qui, par une rature ou une énonciation aberrante, laisse un doute sur la volonté du tireur ou du bénéficiaire BANQUE - Chèque - Présentation et paiement - Paiement - Chèque falsifié - Banque tirée - Responsabilité - Obligation de vérifier la régularité formelle du titre Pour s'exonérer de sa responsabilité, la banque réceptionnaire et présentatrice du chèque peut invoquer son obligation de non ingérence, qui couvre indubitablement la cause juridique et la provenance matérielle d'un chèque, mais ne l'autorise pas à garder le silence sur une irrégularité formelle BANQUE - Chèque - Présentation et paiement - Paiement La remise de fonds au guichet dès le lendemain du dépôt d'un chèque ne constitue pas une faute de la part de la banque. En effet, l'opération s'analyse en une restitution d'une part de la provision du compte si celui-ci est en position créditrice, ou en une avance ou découvert si le compte s'avère débiteur. Le découvert est une opération de nature contractuelle, dans laquelle le consentement de l'emprunteur est acquis, puisqu'il se présente lui-même au guichet pour obtenir les fonds tout en se sachant débiteur de la banque. Une telle opération ne dégénère donc en faute de la banque que si le découvert est consenti abusivement Code monétaire et financier, article L. 131-38

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