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JURITEXT000006946499

JURITEXT000006946499 JAX2005X06XRIX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/64/JURITEXT000006946499.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.1, du 30 juin 2005 2005-06-30 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_1 RIOM No 04/1890 -2- Alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans, Mlle Anne X... a rencontré dans un club d'arts martiaux M. Michel Y.... Faisant partie d'un même groupe de camarades, elle a participé à plusieurs sorties, puis a entretenu avec lui des relations intimes à compter d'avril

  1. De celles-ci est né le 25 mars 1994, un enfant prénommé Benjamin que le père et la mère ont élevé ensemble jusqu'à leur séparation, le 15 octobre
  2. Estimant que les relations qui lui avaient été imposées par un homme de 14 ans son aîné lui avaient causé un préjudice tant moral que professionnel et financier, Mlle X... l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MOULINS aux fins d'obtenir paiement d'une somme de 20.000 ç à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 15 juin 2004, ce Tribunal a condamné M. Y... à payer à Melle X... la somme de 7.500 ç à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice scolaire et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Appelant de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, M. Y... en sollicite la réformation en faisant valoir que la relation était parfaitement consentie. Il conclut, en conséquence, au débouté des prétentions de Melle X... et à l'allocation d'une somme de 763 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ses écritures signifiées le 20 janvier 2005, Melle X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a réparé son préjudice scolaire mais à sa réformation quant au surplus. Elle maintient, en effet, sa demande en paiement d'une somme de 17.500 ç en réparation de ses préjudices moral et physique outre une somme de 3.000 ç. SUR CE Attendu qu'il est indéniable que les relations de camaraderie, puis amicales entretenues par les parties au sein d'un groupe de jeunes dont faisaient partie les trois frères de l'intimée et les frères et soeurs de l'appelant se sont rapidement transformées en relations amoureuses, ce alors que Melle X... était encore mineure de quinze ans ; No 04/1890 - 3 - Qu'il résulte, cependant, de manière incontestable de la lettre de rupture versée aux débats que cette relation était acceptée par Melle X... qui a précisé "j'ai tout donné pour toi, je t'ai énormément aimé", ce qui prohibe, ainsi que pertinemment énoncé par le premier juge, la qualification d'agression pourtant utilisée par Melle X... dans son assignation, alors même que n'est établie aucune circonstance de violence, contrainte, menace ou surprise ; Attendu, toutefois, que le Tribunal, par des motifs exempts de critique, que la Cour adopte purement et simplement, a exactement qualifié de fautive l'attitude de M. Y..., homme de 28 ans, à l'égard d'une jeune adolescente ; Qu'en effet, la réciprocité du sentiment amoureux qui ne paraît pas pouvoir être contestée ne pouvait l'autoriser à solliciter des relations intimes sans envisager les perturbations que celles-ci engendreraient chez une très jeune fille dont les parents n'ont été avisés que tardivement de l'état de grossesse ; que les troubles physiques et psychologiques de Melle X... ont été constatés par les membres de sa famille mais également par ses enseignants et ont nécessité la mise en place d'un suivi psychologique qui a permis, avec l'aide de sa famille, à cette jeune future mère d'organiser les conditions d'accueil du bébé, mais au détriment de sa scolarité et du partage des activités avec les jeunes de son âge ; Attendu que malgré l'organisation nécessaire d'une vie familiale à laquelle Melle X... a su faire face, elle a, en outre, réussi à reprendre ses études et, à force de persévérance, a pu franchir les étapes nécessaires pour lui permettre d'obtenir un emploi stable démontrant ainsi les capacités intellectuelles déjà relevées par ses professeurs ; qu'il n'est toutefois nullement établi que le maintien dans le cursus scolaire plus classique qu'elle a dû interrompre à raison de sa grossesse lui eut permis, compte tenu surtout de la situation actuelle du marché de l'emploi, d'accéder à une situation professionnelle plus favorable ; Attendu, par ailleurs, qu'il n'est nullement justifié que le préjudice physique invoqué par l'intimée (vergetures, hospitalisation pour éviter un accouchement prématuré ...) soit lié à la précocité de la grossesse ; Attendu, enfin, que les circonstances de la séparation des parties (épisodes de tentatives de violence commises par M. Y... sur lui-même) ne sauraient être prises en considération dans le cadre de la présente procédure tendant à l'indemnisation du préjudice né des circonstances de la relation précocement entretenue par les parties et à ses conséquences ; Attendu, dès lors, que la somme de 7.500 ç allouée par le Tribunal à Melle X... sera confirmée au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi à raison de cette situation ; No 04/1890 - 4 - Attendu que l'équité commande d'allouer à Melle X... la somme de 1.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, condamne M. Michel Y... à payer à Melle Anne X... la somme de 1.500 çuros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le condamne, en outre, aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. Le greffier le président RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation L'attitude d'un homme de 28 ans qui entretient une relation intime avec une jeune fille de 14 ans sa cadette avec laquelle il a un enfant alors qu'elle est encore une mineure de 15 ans doit être qualifiée de fautive. La réciprocité du sentiment amoureux ne pouvait autoriser un homme majeur à solliciter des relations intimes avec une mineure de 15 ans sans envisager les perturbations qu'elles engendreraient . Ce constat a pour conséquence la réparation du préjudice subi par la jeune fille, notamment pour ce qui concerne sa scolarité

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