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JURITEXT000006946500

JURITEXT000006946500 JAX2005X06XRIX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946500.xml ARRET Cour d'appel de Riom, COMM, du 1 juin 2005 2005-06-01 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_COMMERCIALE RIOM COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale - ARRET No DU : 01 Juin 2005 N : 04/00754 TF Arrêt rendu le un Juin deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. J. DESPIERRES, X... faisant fonction de président M. Thierry FOSSIER, X... Mme M-Claude GENDRE, X... lors dés débats et du prononcé : Mme C. Y..., Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 6.02.2004 par le Tribunal de commerce LE PUY ENTRE : M. René Z... - né le 19.09.1938 à ST ETIENNE - 2 bis rue de l'Aubépine 42600 MARLHES Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - avocat plaidant la SCP BELLUT - PAYS (avocats au barreau du PUY) APPELANT ET : Me Vincent GLADEL, ès qualités d' administrateur judiciaire de la S.A. COURTANNE BOIS GEVAPLAST Désigné à ses fonctions par jugement déclaratif de redressement judiciaire du Tribunal de commerce du PUY en date du 19.10.2001 et ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession, désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce du PUY en date du 18.01.2002 demeurant en son étude 11 Cours Victor Hugo 43000 LE PUY Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) -avocat plaidant : la SCP DOUSSET BROUSSE BRANDOMIR RONCOLATO LIMAGNE FRIBOURG ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT FERRAND) Me Jean Alain REAU, ès qualités de représentant des créanciers de la S.A. COURTANNE BOIS GEVAPLAST désigné à ses fonctions par jugement déclaratif de redressement judiciaire du tribunal de commerce du PUY en date du 19.10.2001, demeurant en son étude 5 Cours Victor Hugo 43000 LE PUY EN VELAY Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - avocat plaidant : la SCP DOUSSET BROUSSE BRANDOMIR RONCOLATO LIMAGNE FRIBOURG ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT FERRAND) En présence de : S.A. COURTANNE BOIS GEVAPLAST siège social Z.I. de la Campine 43000 SAINT PAS DE MONS prise en la personne de maître V. GLADEL, administrateur ad hoc demeurant en son étude 11 crs victor Hugo 43000 LE PUY. Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Mme Agustine A... épouse CROC B... 43620 ST ROMAIN LACHALM assignée à personne non représentée n'ayant pas constitué avoué Mme Séverine CROC EPOUSE C... 4 RUE EMILE Littré 42100 SAINT ETIENNE assignée à personne non représentée n'ayant pas constitué avoué INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2005, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. DESPIERRES X..., a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Par jugement du 6 février 2004, le tribunal de commerce du PUY EN VELAY a reporté au 10 avril 2000 la date de cessation des paiements de la SA COURTANNE BOIS admise au redressement judiciaire le 19 octobre 2001 et cédée par plan homologué le 18 janvier 2002. Le tribunal a en outre constaté que le gage constitué par le CREDIT AGRICOLE le 24 mai 2000 ne serait pas "remis en cause", et a donné acte de sa purge par règlement de 20 % du prix de vente des marchandises gagées. Par acte du 16 mars 2004, René Z..., président de la SA COURTANNE BOIS, a interjeté appel. Il déplore que le jugement de première instance n'ait pas été précédé du rapport obligatoire du juge-commissaire. Si la Cour passait outre, M.JANUEL entend qu'elle réforme le premier jugement, car la SA COURTANNE n'a jamais été en cessation des paiements aux dates successivement retenues par le tribunal (octobre 2001 puis avril 2000). La thèse de l'appelant est récapitulée dans des conclusions du 14 avril 2005, auxquelles il est renvoyé. Maître GLADEL, administrateur de la SA COURTANNE et Maître REAU, représentant des créanciers, ont conclu le 2 mars 2005 pour la dernière fois. Ils soutiennent que le jugement critiqué n'est affecté d'aucune cause de nullité et en demandent la confirmation au fond. Il est renvoyé à leurs écritures pour le détail de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, 1o) Sur la nullité du jugement Attendu que sur les contestations qui naissent du redressement judiciaire, le tribunal statue après rapport du juge-commissaire, selon ce qu'exige l'article 24 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que cette formalité est substantielle car elle procède de l'ordre public ; qu'ainsi en disposent plusieurs articles du même décret, étrangers à l'hypothèse de l'espèce ; que l'obligation du rapport n'en est pas moins générale, pour cette première phase de la procédure collective au rebours de ce que font plaider les intimés ; Attendu que le respect de cette formalité doit faire l'objet d'une mention au jugement du tribunal ; qu'autrement dit, si la forme du rapport est totalement libre, la preuve dudit rapport ne l'est pas ; que notamment, une lettre du greffe, comme il en est fourni en la cause, attestant de la communication du dossier à un juge, D..., qui n'a pas participé aux débats selon les mentions du jugement et qui avait été précédemment désigné juge-commissaire, ne fait pas présumer, dans le silence du jugement, que ce magistrat ait fait rapport ; Attendu que le jugement du 6 février 2004 est donc affecté d'un vice de forme, dont la sanction est la nullité ; Attendu qu'une telle nullité ne peut prospérer que sur la preuve d'un grief pour l'une des parties ; que cette preuve est ici rapportée ; Qu'en effet, la formalité du rapport doit respecter les principes généraux de la procédure civile, notamment le principe contradictoire ; Que l'absence pure et simple d'un tel rapport quand la loi en imposait la confection, de même d'ailleurs que le refus de le porter à la connaissance des parties d'une manière ou d'une autre, par écrit ou oralement, constituent un manquement grave aux exigences de la contradiction et occasionnent nécessairement en raison du poids décisif d'un rapport dans les débats un grief aux parties, en tout cas au défendeur à une procédure de redressement judiciaire ; 2o) Sur l'évocation Attendu qu'ayant accueilli le moyen de nullité, la Cour n'est pas tenue d'évoquer, notamment lorsque la formalité manquante ne peut être refaite, en droit comme en fait, que par les juges de première instance ; Que tel est le cas du rapport du juge commissaire, rapport que la Cour n'a pas qualité pour demander par écrit, ou magistrat que la Cour ne peut pas auditionner ; 3o) Accessoires Attendu que l'appelant, bien fondé dans son argumentation, recevra répétition des frais qu'il a exposés, en première instance et en appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Déclare nul et de nul effet le jugement rendu le 6 février 2004 par le tribunal de commerce du PUY EN VELAY. Dit n'y avoir lieu d'évoquer et renvoie las cause et les parties devant le premier juge ainsi qu'elles aviseront. Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier Le président C.Gozard J.Despierres ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions Le rapport du juge-commissaire, sur lequel le tribunal statue en vertu de l'article 24 du décret du 27 décembre 1985 est une formalité substantielle, car d'odre public. Le respect de cette formalité doit faire l'objet d'une mention au jugement du tribunal. Une lettre du greffe, attestant de la communication du dossier à un juge n'ayant pas participé aux débats, ne fait pas présumer dans le silence du jugement que ce magistrat précédemment désigné juge-commissaire ait fait un rapport. Le jugement est donc affecté d'un vice de forme, dont la sanction est la nullité Décret du 27 décembre 1985, article 24

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