JURITEXT000006946505 JAX2005X07XAGX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946505.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 27 juillet 2005 2005-07-27 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 27 Juillet 2005 ------------------------- C.L/D.T Hélène X... épouse Y... Serge Y... Henriette Y... Yannick X... Z.../ Christian A... RG N : 04/00997 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juillet deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Hélène X... épouse Y... née le 24 Novembre 1951 à MARGOUET-MEYMES (Gers) Monsieur Serge Y... né le 18 Avril 1957 à BOBIGNY
(93000)Demeurant ensemble 6, place A... 32190 VIC FEZENSAC Madame Henriette Y... Demeurant B... de Retraite 93150 LE BLANC MESNIL Monsieur Yannick X... né le 18 Août 1975 à TOULOUSE
(31000)Demeurant 3, place de l'Escalier - 32270 AUBIET représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistés de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 16 Juin 2004 D'une part, ET : Monsieur Christian A... né le 27 Février 1949 à VIC FEZENSAC
(32190)Demeurant Saint Pé - 32190 CASTILLON DEBATS représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me Michel GONELLE, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Juin 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 5 juillet 2002, vers 1 heure 10, Romain Y... a été victime d'un accident de la circulation sur le territoire de la commune de CONDOM
(32)alors qu'il circulait, au volant du véhicule RENAULT 21 appartenant à son frère, sur le CD 626, venant d'EAUZE et se dirigeant vers VIC FEZENZAC ; à la sortie d'une courbe à gauche, pour une cause indéterminée, il a perdu le contrôle de ce véhicule, lequel après avoir fait plusieurs tonneaux sur une distance de trente mètres, s'est immobilisé dans le fossé côté droit et sur le toit ; Romain Y... qui avait été éjecté du véhicule et qui s'était retrouvé au sol, au milieu de la chaussée, à hauteur de sa voiture a, alors, été percuté et traîné sur une quarantaine de mètres par le véhicule VOLKSWAGEN GOLF conduit par Christian A... qui roulait dans le même sens de circulation. A leur arrivée sur les lieux, les secours n'ont pu que constater le décès de Romain Y... Suivant jugement en date du 16 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a rejeté la demande de réparation présentée par les consorts Y... X... à la suite de ce décès. Les consorts Y... X... ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que Romain Y... avait la qualité de piéton lors de l'accident dans lequel le véhicule terrestre à moteur de Christian A... a été impliqué de sorte que les ayants droit de Romain Y... disposent à l'encontre de Christian A... d'un droit à l'indemnisation intégrale de leur préjudice ; ils sollicitent, dès lors, la condamnation de ce dernier à payer : - à titre de réparation du préjudice moral, pour chacun des époux Y..., la somme de 30 000 Euros, pour le frère Yannick la somme de 20 000 Euros et pour la grand-mère maternelle la somme de 20 000 Euros, - au titre de leur préjudice économique : la somme de 20 000 Euros aux époux Y..., - au titre du préjudice matériel subi par les époux Y..., les sommes de 2 984,71 Euros (frais d'obsèques : Pompes Funèbres Générales) et de 703,25 Euros (solde des frais funéraires). Ils demandent, en outre, à la Cour de dire que ces trois dernières sommes porteront intérêts de droit à compter de l'assignation en justice au besoin à titre de supplément de dommages et de condamner Christian Y... au paiement d'une indemnité de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Christian A... qui considère que Romain Y... qui conduisait alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1,79 gramme par litre, a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, demande à la Cour de confirmer, à titre principal, le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts Y... X... ; à titre subsidiaire, il demande à la Cour de ramener les indemnités dues au titre du préjudice moral aux sommes de 18 000 Euros pour chacun des deux parents, de 6 000 Euros tant pour le frère que pour la grand-mère maternelle, de débouter les époux Y... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice économique et d'ordonner le remboursement des frais d'obsèques sur justificatifs. SUR CE Attendu qu'il est constant que le véhicule conduit par Christian A... qui a heurté le corps de Romain Y..., gisant au sol, et qui l'a traîné sur une quarantaine de mètres ainsi qu'il résulte des constatations des enquêteurs est impliqué dans l'accident de la circulation en cause. Qu'il n'est en rien établi que la victime a été mortellement blessée lorsque le véhicule qu'elle pilotait est parti au fossé et lorsqu'elle en a été éjectée et que Christian A... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'absence de lien de causalité entre le dommage et le fait de son véhicule. Que Romain Y... qui au moment du heurt avec le véhicule de Christian A... se trouvait, au sol, au milieu de la chaussée à hauteur de sa voiture et dont le corps, selon les constatations des gendarmes qui ont localisé, à ce point de choc, une flaque de sang assez importante, était restée à cet endroit un laps de temps suffisant à l'écoulement du liquide sanguin, avait incontestablement perdu la qualité de conducteur, lors de la collision dont il s'agit. Que selon les dispositions de l'article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de la faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, étant ajouté qu'il n'y a pas lieu à indemnisation lorsque la victime non conducteur a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de caractériser, de la part de Romain Y..., une recherche volontaire du dommage. Que, par ailleurs et eu égard aux circonstances de l'accident telles qu'elles viennent d'être rappelées, le seul état d'ébriété de Romain Y... ne saurait suffire à caractériser l'exceptionnelle gravité de la faute de la victime au sens des dispositions légales précitées, étant relevé, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que Christian A... qui, lors de son audition dans le cadre de l'enquête préliminaire, a indiqué qu'il n'avait pas vu le corps de Romain Y... sur la chaussée avant le choc, a indiscutablement commis une faute d'inattention en relation directe avec la collision empêchant, dès lors, de considérer que le comportement de la victime a été la cause exclusive de celui-ci. Qu'il s'ensuit que Christian A... doit réparation de l'intégralité du préjudice subi par les ayants droit de Romain Y... du fait du décès de ce dernier. Attendu que les époux Y... ont droit, dès lors, au remboursement des frais d'obsèques et des frais funéraires ayant résulté du décès de leur fils Romain et dont ils justifient avoir supporté la charge à hauteur de la somme globale de 3 687, 96 Euros. Attendu que compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'âge de Romain Y... au moment de son décès (19 ans) et de la nature des liens familiaux, il convient d'allouer en réparation du préjudice moral subi, à chacun de ses père et mère la somme de 22 000 Euros, à son frère Yannick X... et à sa grand-mère Henriette Y... la somme de 11 000 Euros chacun. Que les sommes qui viennent d'être allouées aux consorts Y... X... en réparation de leur préjudice seront assorties des intérêts de droit à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil. Attendu que le préjudice économique allégué par les époux Y... n'est pas démontré : qu'ils seront, donc, déboutés du chef de cette seule demande. Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... X... la totalité des honoraires et autres frais non compris dans les dépens, qu'ils ont pu être amenés à exposer dans le cadre de la présente procédure ; qu'il y a, donc, lieu de leur allouer la somme globale de 2 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de Christian A... qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Au fond : Infirme la décision déférée, Et statuant à nouveau : Dit que Christian A... doit, par application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, réparer l'intégralité du préjudice subi par les consorts Y... X... du fait du décès de Romain Y..., Condamne Christian A... à payer à : - Serge Y... et à son épouse Hélène Y... la somme globale de 3 R, Présidente de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé. ux frais funéraires, - Serge Y... et à son épouse Hélène Y... la somme de 22 000 Euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral, - Yannick Y... et à Henriette Y... la somme de 11 000 Euros chacun, en réparation de leur préjudice moral, Dit que les sommes qui viennent d'être allouées aux consorts Y... X... en réparation de leur préjudice seront assorties des intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision, Condamne, en outre, Christian A... à payer aux consorts Y... X... la somme globale de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties, Condamne Christian A... aux dépens de première instance et de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, la SCP TESTON LLAMAS, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Exclusion - Conditions - Faute inexcusable de la victime autre que le conducteur - Définition - / Ainsi qu'il résulte des constatations des enquêteurs, le véhicule conduit par l'intimé a heurté le corps de la victime qui gisait au sol après que son propre véhicule ait effectué plusieurs tonneaux et qu'il en ait été éjecté. L'intimé l'a ainsi traîné sur une quarantaine de mètres et se trouve donc impliqué dans cet accident de la circulation. Il n'est en rien établi que la victime a été mortellement blessée lorsque le véhicule qu'elle pilotait est parti dans le fossé et qu'elle en a été éjectée et l'intimé ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de lien de causalité entre le dommage et le fait de son véhicule. La victime, au moment du heurt avec l'automobile de l'intimé se trouvait, au sol, au milieu de la chaussée et son corps étant restée à cet endroit un laps de temps suffisant à l'écoulement de ce sang, avait incontestablement perdu la qualité de conducteur lors de la collision dont il s'agit. Selon les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages subis résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de la faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident, étant ajouté qu'il n'y a pas lieu à indemnisation lorsque la victime non conducteur a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de caractériser, de la part de la victime, une recherche volontaire du dommage. Par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'accident telles qu'elles viennent d'être rappelées, son seul état d'ébriété ne saurait suffire à caractériser l'exceptionnelle gravité de la faute de la victime au sens des dispositions légales précitées. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'intimé qui, lors de son audition dans le cadre de l'enquête préliminaire, a indiqué qu'il n'avait pas vu le corps sur la chaussée avant le choc, a indiscutablement commis une faute d'inattention en relation directe avec la collision empêchant, dès lors, de considérer que le comportement de la victime a été la cause exclusive de celui-ci. Il s'ensuit que l'intimé doit réparation de l'intégralité du préjudice subi par les ayants droit de la victime du fait du décès intervenu Loi du 5 juillet 1985, article 3