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JURITEXT000006946506

JURITEXT000006946506 JAX2005X07XAGX0000000046 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946506.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 27 juillet 2005 2005-07-27 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 27 JUILLET 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00291 ----------------------- Martine COUMES C/ E.U.R.L. PRESSING LACROIX ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt sept juillet deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, faisant fonction de Premier Président, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Martine COUMES née le 14 Juin 1960 à ASTE BEON

(64260)31 cours Camou 64400 OLORON STE MARIE Rep/assistant : SCP HENRI TANDONNET (avoués à la Cour) SCP PARDO SESMA (avocats au barreau de PAU) DEMANDERESSE AU RENVOI CASSATION prononcé par arrêt du 22 octobre 2003 cassant et annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau date du 18 Juin 2001 d'une part, ET : E.U.R.L. PRESSING LACROIX 13 rue Alfred de Vigny 64400 OLORON STE MARIE Rep/assistant : SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT (avoués à la Cour) SCP FIDAL (ME BOURDEAU) (avocats au barreau de PAU) DÉFENDERESSE AU RENVOI d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 1er Juin 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, faisant fonction de Premier Président, Jean-Louis BRIGNOL et Bernard BOUTIE, Présidents de chambre, Catherine LATRABE et Chantal AUBER, Conseillères assistés de Dominique SALEY, Greffière, après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Martine COUMES, née le 14 juin 1960 a été embauchée le 4 juillet 1978 par J. LACROIX en qualité de repasseuse à temps partiel, par contrat à durée indéterminée, afin de travailler au pressing 5 à sec du centre commercial d'Oloron Sainte-Marie. Son contrat de travail a ultérieurement été transféré à l'EURL JP PRESSING, créée par Monsieur LACROIX. X... dernière rémunération mensuelle brute s'élevait à 6.797,18 francs. Par lettre du 7 janvier 1999, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 14 janvier
  1. Par lettre du 23 janvier 1999, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique selon les termes suivants : "Mademoiselle, A la suite de notre entretien du 14 janvier 1999, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants : - baisse importante de l'activité entraînant une diminution du chiffre d'affaires ne nous permettant plus de faire face aux charges de l'entreprise. La salariée avait 20 ans et 7 mois d'ancienneté au moment de son licenciement. Le 22 avril 1999, Martine COUMES a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes d'Oloron Sainte-Marie aux fins de voir son licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse, et l'employeur condamné à lui verser diverses sommes à ce titre. Par jugement du 25 avril 2000, le conseil de prud'hommes d'Oloron a : - dit et jugé que le licenciement de Martine COUMES est justifié par un motif économique réel et sérieux, - dit que la salariée pouvait prétendre à un coefficient 170 et 160, - condamné EURL JP PRESSING à lui verser la somme de 12.000 francs à titre de rappel de salaire suite à l'application du coefficient, - condamné l'EURL JP PRESSING à lui verser la somme de 1.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - débouté l'EURL JP PRESSING de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. La salariée a relevé appel de cette décision pour obtenir la réformation partielle du jugement rendu, sollicitant la condamnation de l'E.U.R.L. JP PRESSING à lui verser la somme de 180.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non respect de la combinaison des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail outre les dépens. Par arrêt du 18 juin 2001, la cour d'appel de PAU a : - dit et jugé que le licenciement de Martine COUMES est fondée sur une cause réelle et sérieuse, - débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la salariée de sa demande à titre de rappel de salaire, - condamné la salariée aux dépens. Martine COUMES a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 22 octobre 2003, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu le 18 juin 2001 par la cour d'appel de Pau en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Martine COUMES au motif que "pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement précise que les difficultés rencontrées par l'employeur ne lui permettaient plus de faire face aux charges de l'entreprise, retient que cette motivation apparaît suffisante dès lors que l'entreprise étant prestataire de services, ses charges sont essentiellement constituées par les salaires et cotisations sociales. Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence des difficultés économiques rencontrées sur l'emploi occupé par l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail." La juridiction suprême a remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel d'Agen. C'est donc en l'état que l'affaire revient devant la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, Martine COUMES fait valoir que la lettre de licenciement qu'elle a reçue est insuffisamment motivée, et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Elle expose qu'elle ne contient que l'énonciation suivante : "baisse importante de l'activité entraînant une diminution du chiffre d'affaires ne nous permettant plus de faire face aux charges de l'entreprise." Elle estime qu'il ne s'agit là que d'une référence à des difficultés économiques, alors que la lettre de licenciement ne précise nullement les conséquences des difficultés économiques sur l'emploi de Martine COUMES. Elle soutient qu'en raison de l'insuffisance et de l'imprécision de la motivation de la lettre de notification on est en présence d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle explique qu'elle n'a pas retrouvé de travail à l'exception d'un remplacement en juillet 2000 et ne perçoit que l'allocation unique dégressive. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée de l'impact des difficultés rencontrées par l'entreprise sur son emploi, ce qui lui a causé un préjudice moral évident. Elle s'estime donc fondée à réclamer une indemnisation à hauteur de 24.869,36 ç afin de compenser le préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. En conséquence, elle demande à la cour : - de condamner l'E.U.R.L. JP PRESSING à lui payer la somme de 24.869,36 ç à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, - de condamner l'EURL PRESSING aux entiers dépens de l'instance. * * * L'EURL PRESSING LACROIX, intimée, réplique que l'arrêt est dépourvu de toute ambigu'té, qu'il n'y a plus lieu dès lors de contester l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, mais qu'il y a lieu cependant de discuter de toute évidence des conséquences financières de cette insuffisance de motivation sur le terrain de l'article L. 122-14-5 du Code du travail. Elle expose que n'est pas mise en cause sur le fond l'opportunité de la décision prise par l'employeur de procéder au licenciement pour motif économique de la salariée. Elle soutient que la preuve de la réalité des difficultés économiques rencontrées est amplement rapportée par la production des comptes de résultats couvrant les années 1992 à
  2. Elle explique que l'examen desdits comptes établit que le chiffre d'affaires était passé sur la période considérée de près de 92.000 ç à moins de 67.000 ç, le bénéfice chutant de 21.500 ç environ à moins de 457 ç. Elle ajoute que c'est dans ce contexte que l'employeur a dû se résoudre à supprimer tous les emplois salariés qu'il occupait pour exploiter désormais seul son pressing. Elle ajoute qu'il est établi sans ambigu'té ni équivoque que la salariée avait nécessairement vocation à perdre son emploi pour des motifs légitimes quant au fond de telle sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'aucun préjudice particulier lié à l'insuffisance de motivation de la lettre de notification de licenciement. Elle estime que le débat dans son entier s'inscrit sous le couvert de l'article L. 122-14-5 du Code du travail. Elle soutient qu'il appartient à la salariée de rapporter la preuve du préjudice dont elle se prévaut ; elle ajoute qu'elle ne produit pas davantage aux débats tous éléments permettant de justifier de l'intensité de ses recherches d'un nouvel emploi. En conséquence, elle demande à la cour de : - débouter purement et simplement l'appelante de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné ; Attendu qu'est insuffisamment précise la lettre de licenciement énonçant une importante baisse d'activité entraînant une diminution du chiffre d'affaires ne nous permettant plus de faire face aux charges de l'entreprise sans aucune précision de l'impact direct de la baisse d'activité sur l'emploi de Martine COUMES ; qu'il convient dès lors de considérer que le licenciement est sans cause économique réelle et sérieuse. Attendu, s'agissant du préjudice subi par Martine COUMES, qu'il est établi que celle-ci n'a pas retrouvé de travail depuis son licenciement à l'exception d'un remplacement d'un mois ; que son préjudice est particulièrement important et qu'il convient en conséquence de lui allouer une somme équivalent à deux ans de salaire soit 24.869,36 ç. Attendu que l'E.U.R.L. JP LACROIX qui succombe devra supporter la charge des dépens. Attendu que l'E.U.R.L. JP LACROIX qui succombe devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en audience solennelle, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Martine COUMES a fait l'objet ; Condamne en conséquence l'E.U.R.L. JP LACROIX à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 24.869,36 ç. Condamne l'E.U.R.L. JP LACROIX en tous les dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, faisant fonction de Premier Président et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - / ATTENTION : RENVOI DE CASSATION La lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné. En l'espèce, est insuffisamment précise la lettre de licenciement énonçant une importante baisse d'activité entraînant une diminution du chiffre d'affaires ne permettant plus de faire face aux charges de l'entreprise , sans aucune précision de l'impact direct de la baisse d'activité sur l'emploi de l'appelante. Il convient dès lors de considérer que le licenciement est sans cause économique réelle et sérieuse.

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