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JURITEXT000006946507

JURITEXT000006946507 JAX2005X07XAGX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946507.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 27 juillet 2005 2005-07-27 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 27 JUILLET 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00476 ----------------------- S.A. PENAUILLE POLYSECURITE C/ Cyrille X... Appelant incident S.A.R.L. SECURITAS FRANCE ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juillet deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. PENAUILLE POLYSECURITE 41 avenue Gambetta 94709 MAISONS ALFORT Rep/assistant : la SCP LAGRANGE - MARGUERIT - BAYSSET (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de FIGEAC en date du 26 février 2004 d'une part, ET : Cyrille X... Appelant incident né le 9 mars 1969 à NANTES

(44000)Gluges 46600 MARTEL Rep/assistant : Me Evelyne BUSSIERE (avocat au barreau de CAHORS) S.A.R.L. SECURITAS FRANCE 2 bis rue Louis Armand 75741 PARIS CEDEX 15 Rep/assistant : la SCP SAINT-GENIEST GUEROT (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMÉS Elle considère que les demandes du salarié concernant la prime d'ancienneté, le complément d'indemnité de congés payés ne sont pas fondées. Elle ajoute que la S.A.R.L. SECURITAS aurait dû poursuivre le contrat de travail de Cyrille X... et devra rembourser à la S.A. PENAUILLE POLYSECURITE la somme de 3.683,25 ç ç correspondant à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté. En conséquence, elle demande à la cour : - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à Cyrille X... pour licenciement abusif ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de le confirmer - de le confirmer en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de reliquat de salaire, primes et congés payés, - de débouter Cyrille X... de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - de dire et juger que la S.A.R.L. SECURITAS n'a pas respecté les dispositions de l'accord du 5 mars 2002, Reconventionnellement - de condamner la S.A.R.L. SECURITAS à lui rembourser la somme de 3.683,25 ç - de condamner la S.A.R.L. SECURITAS à lui payer la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. [* Cyrille X..., intimé, réplique que la S.A.R.L. SECURITAS n'a pas respecté son obligation de transférer son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 7 Juin 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. *] FAITS ET PROCÉDURE Cyrille X... né le 9 mars 1969 a été embauché le 1er mai 1992 par la société GIS en qualité d'agent de surveillance et affecté à la surveillance du site de CEG de Gramat, moyennant un salaire mensuel brut de 1.178,64 ç. . Il a travaillé pour les entreprises successives qui ont obtenu le marché de surveillance du CEG de Gramat, à savoir GIS, puis SGI SURVEILLANCE, puis SECURIFRANCE et PENAUILLE POLYSECURITE. La relation contractuelle était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. A la suite d'un appel d'offres, la S.A.R.L. SECURITAS est devenue adjudicataire du marché au lieux et place de la SA PENAUILLE POLYSECURITE à compter du 1er janvier
  1. Le contrat de travail de Cyrille X... n'a pas été poursuivi par la S.A.R.L. SECURITAS. Le 23 décembre 2002, la société PENAUILLE POLYSECURITE a proposé deux postes de reclassement au salarié avec obligation de réponse sous huitaine. Par lettre du 30 décembre 2002, la société PENAUILLE POLYSECURITE a Il expose qu'en l'absence de changement quantitatif par rapport au marché, en application de l'article 2.4-1 de l'accord du 5 mars 2002, l'intégralité des contrats de travail à durée indéterminée des salariés ayant plus de six mois d'ancienneté sur le site concerné dont 4 mois de présence continue et qui sont occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site concerné aurait dû être transférés, et qu'il importe peu qu'il y ait eu ou non un changement de budget dont il n'est d'ailleurs pas rapporté la preuve car ce changement ne modifie pas la configuration du marché seul élément à prendre en compte. Il soutient que son contrat de travail aurait dû être transféré car il remplit toutes les conditions exigées du transfert. Subsidiairement, même si la dimension financière était prise en compte avec la preuve rapportée d'une diminution corrélative quantitative du marché, il n'en demeure pas moins que l'entreprise entrante est tenue de reprendre au moins 85 % du personnel transférable. Il ajoute qu'en réalité, la société SECURITAS n'a pas appliqué l'accord du 5 mars 2002 mais l'accord du 18 octobre 1995 antérieur qui prévoyait une garantie d'emploi pour 75 % des salariés transférables au lieu de 85 %. Il estime que la société SECURITAS a violé l'obligation de transfert prévue par l'accord conventionnel du 5 mars 2002 en ne transférant que 75 % des salariés transférables, ce qui signifie que les 5 salariés dont Cyrille X... n'auraient pas dû être privés de leur emploi. Il considère donc que son licenciement est imputable au nouveau titulaire du marché car les obligations mises à sa charge n'ont pas été respectées avec toute conséquence de droit, dont la charge pour la société SECURITAS d'indemniser les salariés pour le préjudice subi convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement fixé au 7 janvier
  2. Par lettre du 9 janvier 2003, la société PENAUILLE POLYSECURITE a licencié Cyrille X... selon les termes suivants : "Monsieur, Par lettre du 30 décembre 2002, nous vous avons convoqué pour le 7 janvier 2003 afin de nous entretenir d'une éventuelle mesure de licenciement que nous envisagions à votre encontre. Suite à la perte du contrat sur le site du Centre d'études de GRAMAT et au refus des propositions de reclassement qui vous ont été faite par courrier du 23 décembre 2002, ce refus nous conduit à vous signifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse à compter de la première présentation de ce courrier. Compte tenu de la date de perte du site au 31 décembre 2002, vous ne pouvez pas effectuer votre préavis de deux mois, néanmoins, celui ci vous sera rémunéré. Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec notre agence de Toulouse afin de convenir d'un rendez-vous pour retirer votre bulletin de salaire, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation A.S.S.E.D.I.C. et votre certificat de travail. Vous profiterez de ce passage pour restituer les tenues vestimentaires, badges, clefs ou tout autre effet qui vous auraient éventuellement été confiés pour l'exercice de votre fonction. Nous vous prions d'agréer Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées." Le 28 mai 2003, Cyrille X... a saisi le conseil de prud'hommes de Figeac aux fins de contester le fait que son contrat de travail n'ait pas été transféré auprès de la S.A.R.L. SECURITAS et la mesure de licenciement diligentée en l'absence de transfert par la société du fait de la perte de l'emploi. Il soutient que l'attitude de la société PENAUILLE est également non conforme à ses obligations légales et réglementaires, qu'elle n'a pas respecté les exigences procédurales en matière de licenciement, qu'elle n'a pas consulté les organes représentatifs sur le projet. Il déclare que ladite société n'a laissé aux salariés qu'un délai de huit jours pour prendre position au lieu du délai légal d'un mois et qu'elle n'a pas respecté l'ordre des licenciements. Il fait valoir que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu indépendamment de la violation de transfert que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et s'estime fondé à réclamer 8.768 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi ainsi que diverses sommes au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2003, du reliquat dû sur l'indemnité de préavis, du reliquat dû sur indemnité compensatrice de congés payés, du reliquat dû au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En conséquence, il demande à la cour : - de dire et juger que la S.A.R.L. SECURITAS a méconnu ses obligations en application de l'accord du 5 mars 2002 et de condamner la S.A.R.L. SECURITAS à lui régler la somme de 8.768 ç à titre de dommages et intérêts - subsidiairement, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A. PENAUILLE POLYSECURITE à lui régler la somme de 8.768 ç à titre de dommages et intérêts - de condamner la S.A. PENAUILLE POLYSECURITE à lui régler au titre de rappel de salaire sur rémunérations : [* 169,63 ç à titre de rappel de salaires du mois de janvier 2003, *] 498,46 ç au titre du reliquat dû sur indemnité de préavis, PENAUILLE POLYSECURITE. Il réclamait en outre diverses sommes à ce titre. Par jugement du 26 février 2004, le conseil de prud'hommes de Figeac a : - dit que les demandes de Cyrille X... dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE n'étaient pas fondées, - condamné la S.A. PENAUILLE POLYSECURITE à verser à Cyrille X... la somme de 8.768 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - l'a condamné également à verser la somme de 750 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la S.A. PENAUILLE POLYSECURITE aux dépens. Le 19 mars 2004, la S.A. PENAUILLE SECURITE a relevé appel principal de ce jugement, en ce qu'il n'a pas retenu que la S.A.R.L. SECURITAS devait transférer le contrat de travail de Cyrille X... et a jugé que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le 25 mars 2004, Cyrille X... a relevé appel incident de cette décision au motif que la S.A.R.L. SECURITAS a été mise hors de cause alors qu'elle n'avait pas respecté l'obligation de transfert de contrat de travail suite au changement de prestataire intervenu, et en raison du prononcé de débouté concernant les demandes de rappel sur rémunérations formulées à l'égard de la S.A. PENAUILLE POLYSECURITE. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, la société PENAUILLE POLY SECURITE fait valoir que Cyrille X... est devenu salarié au sein de sa structure le 1er janvier 2000 avec reprise d'ancienneté. Elle explique qu'à la suite d'un appel d'offres, la S.A.R.L. SECURITAS est devenue adjudicataire du marché au lieu et place de la * 215,46 ç au titre de reliquat dû sur indemnité compensatrice de congés payés, * 1.963,32 ç à titre du reliquat dû sur l'indemnité conventionnelle de licenciement - de condamner la S.A. PENAUILLE POLYSECURITE et la S.A.R.L. SECURITAS à rembourser aux ASSEDIC 6 mois d'indemnités chômage en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - de condamner la S.A. PENAUILLE POLYSECURITE à remettre au salarié le bulletin de paye de janvier 2003 rectifié ainsi que l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 30 ç par jour et par document. - de condamner la S.A. PENAUILLE POLYSECURITE et la S.A.R.L. SECURITAS à lui régler la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens. * * * La société SECURITAS FRANCE, intimée, réplique qu'elle n'a jamais été l'employeur des cinq salariés licenciés, dont Cyrille X.... Elle fait valoir que la société PENAUILLE POLYSECURITE a licencié ces salariés après leur avoir proposé des solutions de reclassement qu'ils ont refusées. Elle soutient que n'ayant pas été leur employeur, et n'ayant pas notifié leur licenciement, elle ne saurait être concernée par la demande de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse, à fortiori au titre d'un rappel de salaire pour le mois de janvier 2003 ou des indemnités de rupture, en ceux comprises les indemnités compensatrices de congés payés acquis au service de la société PENAUILLE POLYSECURITE. Elle estime que les demandes du salarié doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société SECURITAS FRANCE. Elle souligne que deux des cinq salariés Monsieur Y... et Monsieur ES.A. PENAUILLE POLY SECURITE à compter du 1er janvier
  3. Elle ajoute que le contrat de travail du salarié n'a pas été poursuivi par la S.A.R.L. SECURITAS, le salarié ayant refusé les reclassements qu'elle lui a proposé, qu'il a donc été licencié pour cause réelle et sérieuse avec paiement du préavis non travaillé et de l'indemnité de licenciement. Elle explique qu'elle a été avisée par lettre de la S.A.R.L. SECURITAS de décembre 2002 que celle ci avait été retenue pour assurer les prestations de surveillance du site CEG GRAMAT à compter du 1er janvier
  4. Elle ajoute qu'elle a communiqué à la SARL SECURITAS la liste du personnel en poste sur le CEG DE GRAMAT, que cette liste comportait 31 salariés dont 29 liés par un contrat à durée indéterminée de plus de six mois, donc transférables. Elle soutient que les obligations à sa charge n'ont été respectées que le 20 décembre 2002, que la S.A.R.L. SECURITAS lui a communiqué la liste des 25 salariés qui avait fait l'objet d'une proposition de reprise et que Cyrille X... ne figurait pas sur cette liste. Elle ajoute que le 31 décembre 2002, la S.A.R.L. SECURITAS a communiqué la liste du personnel ayant accepté la proposition de reprise, liste identique à la précédente. Elle expose que la S.A.R.L. SECURITAS a fait valoir que le budget affecté aux missions de surveillance et de sûreté était en diminution et qu'ainsi, la configuration du marché n'était pas la même au sens de l'accord du 5 mars 2002, mais que cette interprétation est erronée, la notion de configuration devant s'entendre exclusivement en terme quantitatif et non en terme de budget. Elle estime que la S.A.R.L. SECURITAS n'a pas respecté les obligations découlant de l'accord du 5 mars 2002 en ne reprenant que 21 salariés liés par un contrat à durée indéterminée, que c'est donc à bon droit que la S.A.R.L. SECURITAS a été mise hors de cause. ALIBERT étaient salariés protégés et qu'à ce titre, leur licenciement par la société PENAUILLE POLYSECURITE a été autorisé par l'inspecteur du travail aux termes d'une décision non contestée en date du 23 janvier
  5. Elle ajoute que cette décision leur interdit de contester leur licenciement, sauf à violer le principe de la séparation des pouvoirs. Elle expose que les salariés demandeurs, dont Cyrille X... évoquent l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail mais que celles-ci, applicables au transfert d'une entité économique ne le sont pas dans le cas de la seule perte d'un marché, donc ne sont pas applicables en l'espèce. Elle considère qu'elle a respecté l'accord du 5 mars 2002, que pour reprendre les dispositions de l'article 2.5 de cet accord, le nombre nécessaire à l'exécution du marché dans sa nouvelle configuration n'était que de 21 salariés, tous titulaires d'un contrat à durée indéterminée. En conséquence, elle explique que Cyrille X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des manquements qu'ils reprochent à la société SECURITAS FRANCE, et qu'elle a respecté les obligations légales et conventionnelles qui étaient les siennes. Elle soutient que tant la société PENAUILLE POLYSECURITE que les salariés devront être déboutés de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SECURITAS FRANCE. Elle considère qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure pour assurer la défense de ses droits. En conséquence, elle demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - de dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formées par la société PENAUILLE POLYSECURITE et par Cyrille Elle considère que dans la mesure où la non reprise du contrat de travail n'est pas de son fait, elle ne peut être condamnée à des dommages et intérêts à quelque titre que ce soit, y compris in solidum puisqu'une condamnation in solidum suppose un concours de faute et une co-responsabilité, alors que la S.A. PENAUILLE POLYSECURITE est étrangère au refus de reprise opposée par la S.A.R.L. SECURITAS. Elle indique que par lettre du 31 décembre 2002, elle a proposé des reclassements à Didier ADGIE que ce dernier a refusé pour raisons familiales ; elle ajoute qu'elle l'a donc licencié par lettre du 9 janvier 2003 pour cause réelle et sérieuse, la perte d'un marché, tel qu'en l'espèce ne constituant pas un motif économique, pas plus que la suppression d'un site d'exploitation. Elle fait valoir que la perte de CEG GRAMAT ne procédait pas d'un choix de la part de la S.A. PENAUILLE POLY SECURITE. Elle explique que le contrat de travail du salarié comportait une clause de mobilité, que le changement du lieu de travail proposé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ne constitue pas, selon une jurisprudence bien établie une modification du contrat mais un simple changement des conditions de travail en dehors de toute notion économique que Cyrille X... ne pouvait pas refuser. Elle soutient que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était d'autant plus justifiée que l'emploi précédemment occupé avait disparu et que, même si la modification n'avait pas été contractuelle, le refus du salarié d'accepter le reclassement consécutif à la perte d'un marché aurait constitué une cause réelle et sérieuse, étrangère à toute notion de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et que pour ces motifs, il n'y avait pas lieu de suivre la procédure de licenciement économique. FOUCHER à l'encontre de la société SECURITAS FRANCE. En toute hypothèse, de les en débouter, - de condamner in solidum la société PENAUILLE POLYSECURITE et Didier ADGIE à lui payer une indemnité d'un montant de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que c'est à juste titre que la société SECURITAS fait plaider que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas applicables en l'espèce et que seul l'accord professionnel du 5 mars 2002 devait être respecté par les entreprises sortante et entrante ; Qu'il convient de vérifier en conséquences si les dispositions de cet accord ont été respectées par la société SECURITAS et notamment l'article 2-5 prévoyant que : "la proposition de reprise de l'entreprise entrante à l'entreprise sortante doit correspondre au minimum à 85 % arrondis à l'unité inférieure de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle, étant précisé que la notion de configuration doit s'entendre exclusivement en termes quantitatifs, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence sur la proposition de reprise" ; Attendu que c'est à juste titre que les salariés font plaider que le pourcentage de 85 % représente un minimum et non un maximum de transfert et subordonne l'application du minimum à la preuve d'une modification quantitative du marché caractérisant une nouvelle configuration éventuelle ; Attendu que la société SECURITAS invoque à titre de preuve d'une Elle soutient que le salarié ne peut donc prétendre à aucun dommages et intérêts au titre de la procédure de licenciement, ni à un complément d'indemnité de licenciement. Elle rappelle que le salarié n'a plus travaillé à compter du 1er janvier 2003, date du changement de prestataire de service, que le préavis dont il a bénéficié n'a pas été exécuté, mais qu'il a été payé. Elle fait valoir que Cyrille X... estime qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 150 à compter du 1er janvier 2003, mais que le contrat de travail a été suspendu par le refus de Cyrille X... d'accepter les reclassements proposés et l'impossibilité d'exécuter le travail sur le site concerné, avant d'être rompu pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse avec paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Elle souligne qu'il n'est donc pas légitime d'accorder une augmentation de salaire même si celle ci avait été envisagée à un salarié qui a refusé la poursuite de son contrat de travail dans les conditions qui lui ont été proposées et donc a cessé toute prestation de travail. Elle soutient qu'il n'est donc pas légitime d'accorder une augmentation de salaire, même si celle ci avait été envisagée à un salarié qui a refusé la poursuite de son contrat de travail dans les conditions qui lui ont été proposées et donc a cessé toute prestation de travail. Subsidiairement, elle observe que le coefficient 150 aurait donné lieu à un salaire de 8,24 ç de l'heure, soit 1.249,76 ç par mois, soit une augmentation de 71,12 ç par mois et non pas 278,76 ç. Elle fait valoir que Cyrille X... n'a plus travaillé à compter du 1er janvier 2003, et ne peut prétendre au paiement des primes de poste, d'habillage et de chien. modification de la configuration du marché la lettre adressée par la S.A. PENAUILLE POLYSECURITE à ses salariés le 7 octobre 2002 selon laquelle : "... force est de constater qu'une diminution importante des effectifs est à prévoir." "En effet le budget alloué par le Ministère de la Défense au CEG de Gramat concernant les prestations sécuritaires privées est nettement moins important que les années précédentes." "Je suis malheureusement dans l'obligation de vous annoncer que dans l'état actuel des choses, dix personnes à priori ne feront pas partie des effectifs repris." Mais attendu que cette lettre ne contient qu'une affirmation unilatérale de la baisse du budget invoqué, qu'elle n'émane pas d'un responsable du CEG du Gramat et n'est assortie d'aucun élément de preuve d'une quelconque baisse du budget prévu. Attendu que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux ; qu'il résulte d'une étude du cahier des charges techniques que celui-ci est identique en ce qui concerne celui établi avant la reprise par SECURITAS et celui établi pour cette entreprise ; Attendu que la seule production de deux plannings du mois de décembre 2002 de la société PENAUILLE par rapport au planning établi en janvier par la société SECURITAS FRANCE ne suffit pas à établir la différence de configuration qui seule justifierait une reprise inférieure à 85 % des effectifs pouvant être repris soit 24 salariés ; Qu'il n'est pas contesté par la société SECURITAS que le marché dévolu au nouveau prestataire avait bien le même objet concernait les mêmes locaux et suivait des prescriptions techniques identiques ; que la société SECURITAS n'établit pas en conséquence que la nouvelle configuration lui permettait de reprendre un nombre de salariés inférieur à 85 % de l'effectif à reprendre ; Qu'il apparaît en conséquence que c'est par sa faute tenant au non-respect des obligations conventionnelles lui incombant que les salariés ont perdu leur emploi ; Attendu que même si la société SECURITAS n'est pas l'employeur de ces salariés , c'est bien en raison de l'attitude qu'elle a adopté que ceux-ci ont perdu leur emploi ; Attendu, s'agissant des salariés protégés, que l'inspecteur du travail a donné son avis sur une mesure de licenciement prononcée par la société PENAUILLE POLYSECURITE à leur égard et n'a pas été appelé à se prononcer sur la violation de l'obligation de transfert qui ne ressort pas de sa compétence. Attendu dès lors que cette autorisation qui était valable vis-à-vis de la société PENAUILLE POLYSECURITE est sans objet par rapport à la faute reprochée à la société SECURITAS. Attendu qu'il convient dès lors de dire et juger que la rupture du contrat de travail de Cyrille X... est imputable à la société SECURITAS et de condamner cette société à lui payer, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 la somme de 8.768 ç représentant six mois de salaire. Sur les demandes complémentaires Attendu que Cyrille X... n'a été licencié qu'à effet du 9 janvier 2003 ; qu'à la date du 1er janvier son passage au coefficient 150 était acquis et devait lui être appliqué à hauteur de 71,12 ç. Attendu que l'indemnité de préavis doit tenir compte de l'ensemble des sommes que le salarié aurait perçues s'il n'avait pas été licencié y compris les primes conventionnellement prévues ; que sur la base d'un salaire mensuel de 1.178,64 ç auquel s'ajoute le coefficient 150 (71,12 ç), il convient d'ajouter les primes diverses ainsi que la prime d'ancienneté de telle sorte que le salaire mensuel sur la base duquel doit être calculé le préavis s'élève à 1.422,88 ç, soit pour les deux mois de préavis la somme totale 2.845,76 ç dont il faut déduire l'indemnité de préavis qui a été versée à Cyrille X... soit 2.357,28 ç ; qu'il résulte de ce calcul que lui est due au titre du solde de l'indemnité de préavis la somme de 488,48 ç ; Attendu que s'agissant des congés payés, Cyrille X... est en droit de percevoir l'indemnité de 4 % sur les trois dernières années soit 79,17 ç. Attendu que Cyrille X... calcule l'indemnité conventionnelle de licenciement de manière erronée ; qu'il ne s'agit pas d'un licenciement économique, les conditions de l'article L. 321-1 du Code du travail n'étant pas réunies qu'il doit être débouté de cette demande. Attendu que la S.A.R.L. SECURITAS devra rembourser à la société PENAUILLE POLYSECURITE les sommes correspondant à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté ; que le surplus des sommes dues au salarié incombe à la S.A. PENAUILLE POLYSECURITE. Attendu que la S.A.R.L. SECURITAS devra payer à Cyrille X... la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Que la société SECURITAS devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Figeac du 26 février 2004 ; Statuant à nouveau, Dit et juge que la S.A.R.L. SECURITAS a violé les obligations découlant de l'accord du 5 mai 2002 et doit donc supporter la responsabilité du licenciement de Cyrille X..., condamne en conséquence la S.A.R.L. SECURITAS à payer à ce dernier la somme de 8.768 ç à titre de dommages et intérêts ; Fixe à 2.845,76 ç le montant du préavis ; dit que sur cette somme reste dû un reliquat de 488,48 ç. Dit et juge qu'est dû également à Cyrille X... un reliquat d'indemnité de congés payés de 79,17 ç. Condamne la S.A.R.L. SECURITAS Condamne la S.A.R.L. SECURITAS à rembourser à la société PENAUILLE POLYSECURITE le montant de l'indemnité de préavis et le paiement de l'indemnité de licenciement ; Condamne la S.A.R.L. SECURITAS à payer encore à Cyrille X... la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société PENAUILLE POLYSECURITE à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage à hauteur de six mois en application de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du Code du travail. Condamne la S.A.R.L. SECURITAS aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Fraude aux droits des salariés - Portée - / Il convient de vérifier si les dispositions de l'accord professionnel du 5 mars 2002, devant être respecté par les entreprises sortante et entrante, ont été respectées par la société intimée, devenue adjudicataire du marché aux lieu et place du précédent employeur, la société appelante, notamment l'article 2-5, prévoyant que : la proposition de reprise de l'entreprise entrante à l'entreprise sortante doit correspondre au minimum à 85 % ,arrondis à l'unité inférieure de la liste du personnel transférable susvisé, dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle, étant précisé que la notion de configuration doit s'entendre exclusivement en termes quantitatifs, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence sur la proposition de reprise . C'est à juste titre que les salariés font plaider que le pourcentage de 85 % représente un minimum et non un maximum de transfert et subordonne l'application du minimum à la preuve d'une modification quantitative du marché caractérisant une nouvelle configuration éventuelle. Le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux. Or, il résulte d'une étude du cahier des charges techniques que celui-ci est identique en ce qui concerne celui établi avant la reprise par la société intimée et celui établi pour cette entreprise. En conséquence, la société intimée n'établit pas que la nouvelle configuration lui permettait de reprendre un nombre de salariés inférieur à 85 % de l'effectif à reprendre. C'est donc par sa faute, tenant au non-respect des obligations conventionnelles lui incombant, que les salariés, y compris l'intimé, ont perdu leur emploi. Même si la société intimée n'est pas l'employeur de ces salariés, c'est bien en raison de l'attitude qu'elle a adopté que ceux-ci ont perdu leur emploi. Elle devra ainsi rembourser à la société appelante les sommes correspondant à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté, le surplus des sommes dues restant à la charge de l'appelante

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