JURITEXT000006946508 JAX2005X07XAGX0000000048 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946508.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 27 juillet 2005 2005-07-27 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 27 JUILLET 2005 NR/SBA ----------------------- 04/01419 ----------------------- Bernard CLEMENS, exploitant sous l'enseigne ETS VERMECAD C/ Monique SALVETE épouse X... ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt sept juillet deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Bernard CLEMENS, exploitant sous l'enseigne ETS VERMECAD né le 21 janvier 1950 à MARMANDE "Lalanne" 47400 FAUGUEROLLES Rep/assistant : Me Gwénaùl PIERRE (avocat au barreau de MARMANDE) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 16 juillet 2004 d'une part, ET : Monique SALVETE épouse X... née le 26 avril 1958 Au Bourg 47120 ST SERNIN Rep/assistant : M. Max Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 31 mai 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Monique X..., née le 26 avril 1958, a signé avec les établissements VERMECAD un contrat intitulé "contrat de stagiaire à temps partiel" conclu pour une durée de 72 jours entre le 21 juin 2002 et le 31 août 2002 au cours duquel elle devait effectuer 50 heures de présence mensuelle ; deux lieux de travail étaient fixés, l'un à Port Sainte-Foy et l'autre à Fauguerolles et la stagiaire devait exécuter tous travaux sans qualification particulière tels que manutention, manoeuvre, entretien et nettoyages divers ; sa rémunération était prévue sous la forme d'une prime de stage de 340 ç mensuelle. Le 20 juin 2003 Monique X... a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande qui par jugement du 16 juillet 2004 rendu sous la présidence du juge départiteur a requalifié le contrat de stage en contrat à durée indéterminée et a condamné Bernard CLEMENS représentant légal des Etablissements VERMECAD à lui payer 3.000 ç de dommages et intérêts pour rupture abusive, 341,50 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés correspondants 34,15 ç ainsi que 45 ç de congés payés sur la période du 21 juin au 31 juillet 2002 ainsi que 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Bernard CLEMENS a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel Bernard CLEMENS rappelle qu'il a une entreprise de vente d'articles de cadeaux divers pour l'agrément de la maison dont le siège social est à Fauguerolles et qu'au mois de décembre 2001 il a fait l'acquisition à Port Sainte-Foy d'un bâtiment commercial composé de trois locaux dont l'un qui est loué à un restaurant, la S.A.R.L. LOLITA, un autre à une entreprise la S.A.R.L. BATIMAC 24, le dernier local étant occupé par lui à titre de bureau secondaire pour l'activité personnelle qu'il souhaitait développer sur la Dordogne ; il précise qu'il n'a aucune activité de maçonnerie ou de restauration, qu'il s'est rendu dans son nouveau local à Port Sainte-Foy de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et qu'il a enseigné le travail de femme d'entretien à Monique X... ; Il fait valoir que c'est bien un contrat de stagiaire à durée déterminée qu'il a signé avec Monique X... avec l'acceptation de l'A.N.P.E., précise que la stagiaire était totalement libre de ses horaires et devait seulement faire acte de présence durant les heures d'ouverture de son local, que dans le cadre de son stage elle lui a bien prêté son aide pour laquelle elle a été rémunérée du 21 au 30 juin 2002 puis du 1er au 31 juillet 2002 ; Il fait plaider que les réclamations de Monique X... sont manifestement imaginaires ; que l'intention réelle des parties était bien de conclure un contrat de stagiaire à durée déterminée qui a été interrompu le 23 juillet 2002 par Monique X... elle-même ; Subsidiairement, il demande à la cour de juger qu'il s'agit bien d'un contrat à durée déterminée et non à durée indéterminée comme l'a affirmé le premier juge ; qu'en effet ce contrat était conclu à la suite de l'ouverture d'un nouveau bureau entrant dans le cadre d'un accroissement temporaire de son activité, que Monique X... a abandonné son poste et ne s'est plus représentée dans l'entreprise malgré plusieurs courriers demandant des explications et justification de cette absence les 8, 10 et 31 août 2002 ; que les certificats médicaux signalant les arrêts de travail de Monique X... ont été envoyé au restaurant S.A.R.L. LOLITA qui n'a rien à voir avec lui, ce que Monique X... ne pouvait ignorer puisque durant son stage elle n'a eu affaire qu'avec lui-même ; Bernard CLEMENS demande en conséquence la réformation du jugement entrepris demande à la cour de dire à titre principal que le contrat signé est bien un contrat de stagiaire et que Monique X... a été remplie de tous ses droits ; Subsidiairement, De dire que le contrat de travail signé par les parties est à durée déterminée et a été rompu à la seule initiative de Monique X... le 25 juillet 2002, Très subsidiairement, Annuler le contrat passé entre les parties pour dol en application des dispositions de l'article 1116 du Code civil et de condamner Monique X... à lui payer la somme de 8.000 ç de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les manoeuvres qu'elle a employées et la somme de 2.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Monique X... affirme que durant son stage, sur l'ordre de son employeur elle a travaillé directement pour les établissements VERMECAD afin d'exécuter les travaux de maçonnerie chez des particuliers et a également travaillé à Port Sainte-Foy pour le restaurant LOLITA où elle effectuait le service, le repassage, l'entretien des locaux et la plonge ; Elle indique que le 23 juillet elle s'est présentée à son travail au restaurant LOLITA et a trouvé porte close, qu'elle a adressé un courrier recommandé au restaurant LOLITA et que Bernard CLEMENS lui a demandé compte-tenu des heures effectuées de ne reprendre son stage qu'après le 5 août ; Elle précise qu'elle a été en arrêt maladie dès le 5 août 2002 et fait valoir que la relation existant entre Bernard CLEMENS et elle est en réalité un contrat de travail ; Qu'elle n'avait en effet nul besoin de stage en entreprise pour acquérir des connaissances dans le ménage ou la manutention, elle produit diverses attestations établissant qu'elle faisait des devis de maçonnerie avec son employeur, elle ne s'explique pas le lien qui existe entre la société LOLITA et les établissements VERMECAD ; Elle affirme que le contrat de travail a été rompu par l'employeur et sans respecter la procédure de licenciement ainsi que sans aucune justification et sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme 7.622,45 ç. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Marmande a estimé pour des motifs que la cour adopte et qui sont pertinents que le contrat de stage s'analysait en réalité en un contrat de travail dont il a caractérisé les divers éléments ; Attendu que s'il est exact que devant le conseil de prud'hommes Monique X... ne sollicitait pas la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, elle le fait dorénavant devant la cour et qu'il convient de lui en donner acte et de dire que le contrat de "stagiaire", s'il était conclu pour une durée déterminée, ne correspond à aucun des cas dans lesquels un tel contrat peut être légalement passé ; Attendu que Monique X... demande en conséquence à juste titre la confirmation sur ce point du jugement entrepris ; qu'il convient effectivement de dire qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ; Attendu néanmoins que Monique X... ne rapporte nullement la preuve d'un quelconque licenciement ; Qu'au contraire lorsqu'elle a trouvé porte close le 23 juillet 2002, elle a écrit à son employeur qui a donné une explication selon laquelle les heures prévues ayant été accomplies, elle devait reprendre son stage le 5 août ; Attendu qu'elle n'a apporté aucune réponse à cette lettre ; qu'elle a été en congé maladie du 5 au 13 août et n'indique pas avoir tenté de reprendre son travail après cette date. Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la salariée de ses demandes touchant aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu, en tout état de cause, que son ancienneté ne lui permettait pas de percevoir un préavis d'un mois, qu'elle ne peut prétendre qu'à l'indemnité de congés payés sur la période du 21 juin 2002 au 31 juillet 2002 soit 45 ç ; Attendu qu'il résulte de la situation de Monique X... qu'elle a été réglée pour les heures qu'elle a accomplies dans le cadre d'un contrat de travail faussement qualifié de contrat de stage et pour le nombre d'heures qu'elle a exécutées ; Qu'elle ne démontre pas avoir été licenciée et doit donc être débouté du surplus de ses demandes. Attendu néanmoins que Bernard CLEMENS devra supporter la charge des dépens le procès ayant eu lieu en raison du non respect de la législation. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a analysé la relation de travail passée entre Monique X... et Bernard CLEMENS comme un contrat de travail à durée indéterminée et a alloué à la salariée les congés payés correspondant à sa période d'emploi. Le réformant pour le surplus, Déboute Monique X... des demandes afférentes à un licenciement qui n'est pas établi. Condamne Bernard CLEMENS exerçant sous l'enseigne Etablissements VERMECAD aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Cas - stage - / Le Conseil de Prud'hommes a estimé, pour des motifs pertinents, que le contrat de stage s'analysait en réalité en un contrat de travail dont il a caractérisé les divers éléments. L'intimée en sollicite devant la Cour la requalification en contrat à durée indéterminée. Il convient de lui en donner acte et de dire que le contrat de stagiaire, s'il était conclu pour une durée déterminée, ne correspondait à aucun des cas dans lesquels un tel contrat peut être légalement passé. Il convient en sorte de dire qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée Néanmoins, l'intimée ne rapporte nullement la preuve d'un quelconque licenciement. Au contraire, lorsqu'elle a trouvé la porte de son lieu de travail close, le 23 juillet, elle a écrit à son employeur, lequel lui a donné une explication selon laquelle, les heures prévues ayant été accomplies, elle devait reprendre son stage le 5 août. La salariée n'a apporté aucune réponse à cette lettre et s'est trouvée en congé maladie du 5 au 13 août. Elle n'indique pas avoir tenté de reprendre son travail après cette date. Il convient en conséquence de débouter la salariée de ses demandes touchant aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts pour rupture abusive. Il résulte de sa situation qu'elle a été réglée pour les heures accomplies dans le cadre d'un contrat de travail - faussement qualifié de contrat de stage - et pour le nombre d'heures qu'elle a exécutées. Ne démontrant pas avoir été licenciée, l'intimée sera déboutée du surplus de ses demandes. L'employeur appelant, devra cependant supporter la charge des dépens, le procès ayant eu lieu en raison de son défaut de respect de la législation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.