JURITEXT000006946511 JAX2005X07XAGX0000000A35 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946511.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 20 juillet 2005 2005-07-20 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 20 Juillet 2005 ------------------------- JL.B/D.T S.A.R.L. EDITIONS LE CAPUCIN, C/ S.A. SEMPA RG N : 04/00688 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Juillet deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. EDITIONS LE CAPUCIN, Dont le siège social est "Le Presbytère" 32700 LAGARDE FIMARCON agissant poursuites et diligences de son gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 19 Mars 2003 D'une part, ET : S.A. SEMPA, Dont le siège social est Circuit Paul Armagnac BP 24 32110 NOGARO prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Olivier LECLERE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Juin 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004 assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. En juillet 2000, les Editions LE CAPUCIN ont édité "NOGARO les Grands Prix de Tourisme", évoquant les courses des années 95 à 99 inclus et précisant in fine : "Treizième titre des Editions LE CAPUCIN, cet ouvrage inaugure la collection "hors circuit". En 2001, la S.A. SEMPA a publié "NOGARO 2000". Estimant qu'il y avait plagiat, entraînant un parasitisme et une concurrence déloyale, la S.A.R.L. LE CAPUCIN a assigné la S.A. SEMPA devant le Tribunal de Grande Instance d'AUCH qui, par jugement du 29 janvier 2003, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce. Reprenant ses conclusions devant cette juridiction, la S.A.R.L. LE CAPUCIN a demandé la saisie du livre "NOGARO 2000", l'interdiction de sa fabrication et 76 224,51 ç de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale. De son côté la S.A. SEMPA a conclu au débouté. Par jugement du 19 mars 2003, la juridiction a débouté la S.A.R.L. LE CAPUCIN après avoir notamment retenu qu'il n' y avait pas de preuve du plagiat, ni de la vente à perte, que les analogies constatées provenaient du sujet traité, et que le format à "l'italienne" était répandu. * * * La société Editions LE CAPUCIN a relevé appel de cette décision et demande, par conclusions déposées le 6 septembre 2004 : - vu les articles L.311-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, - vu l'article L.716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, - vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, - vu l'article 2 de la loi du 2 juillet 1963, - vu les articles L.112-1 et L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. - la réformation du jugement du 19 mars 2003 et l'admission de son recours. Et par voie de conséquence : - d'ordonner la saisie des exemplaires de cet ouvrage "NOGARO 2000" en quelques lieux qu'il se trouve, - de prononcer l'interdiction de la fabrication, l'exposition, l'offre en vente et la vente de cet ouvrage, - de dire que les actes commis par la société SEMPA sont des actes de concurrence déloyale, de confusion et d'agissement parasitaire à l'encontre de la maison d'édition " LE CAPUCIN", en cherchant à tirer profit des efforts déployés par celle-ci pour promouvoir son ouvrage. Dès lors il y aura lieu en outre : - de condamner la S.A. SEMPA à lui verser à titre de dommages et intérêts 92 394,22 ç, somme correspondant tant au préjudice subi du fait des invendus qu'à celui sur les profits escomptés de la vente, d'une suite non réalisée du fait de la concurrence fautive, et ce avec intérêts de droit, au besoin à titre de supplément de dommage à compter de l'assignation, - condamner la S.A. SEMPA à payer 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP TESTON. Elle souligne la caractérisation des ressemblances de fond et de forme entre les deux ouvrages : format à l'italienne devenu caractéristique car peu usité ; la qualité du papier identique ; les couleurs de couvertures identiques ; et la police de caractère et sa taille similaires sur les couvertures et sur les pages de couverture de fond ; alors que le logo des deux ouvrages comporte le terme "NOGARO". Selon elle, il en résulte une confusion, sauf que l'ouvrage de la S.A. SEMPA est plus attractif, étant à moitié prix. La mention que l'ouvrage fait partie de la collection "hors circuit" dessert encore ce livre, puisqu'elle dissuade l'acheteur. Ainsi l'absence de cette mention ne suffit pas à dissiper l'impression de confusion. Les titres distillent également la confusion et favorisent la méprise de l'acheteur. Elle estime que la différence de prix favorise la vente du livre de la S.A. SEMPA, de sorte que toutes ces similitudes ne sont pas innocentes. Elle relève que la S.A. SEMPA a repris la même idée du cliché ancien. Elle remarque que la S.A. SEMPA a également positionné les publicités en fin de livre, et que les deux livres contiennent le même nombre de pages, ce qui est important, car l'épaisseur des livres étant semblable, on crée artificiellement l'idée de l'appartenance à une même collection. Le principe de la pagination au folio a été reprise par NOGARO 2000 en associant le mois et non l'année au folio : il y a eu à l'évidence copie. Ainsi est rendue évidente la thèse selon laquelle "NOGARO 2000" serait la suite de "NOGARO Grands Prix G.T." L'appelante relève également des ressemblances de fond : la préface ; une réflexion générale dès les premières pages ; une maxime ou un adage; des notes humoristiques et des anecdotes ; la même idée directrice = permettre au public d'appréhender les courses automobiles ; le découpage du circuit par thèmes (les essais, les épouses des pilotes, les hommes de l'ombre). La seule différence réside dans le caractère bi-linguistique des "NOGARO Grands Prix G.T.". Le degré de ressemblance est tel que l'on peut aisément confondre les deux livres, ou du moins, qu'ils appartiennent à la même collection, que l'un est le tome 1 et l'autre le tome
- Ces comportements relèvent des articles 1382 et 1383 du Code Civil et de l'article 2 de la loi du 2 juillet
- Ils sont constitutifs d'une faute, et ces agissements sont susceptibles de recevoir deux qualifications : la confusion et le parasitisme. Selon elle, l'ouvrage des Editions "LE CAPUCIN" a bien servi de guide à André X... En la copiant, la société SEMPA a profité des investissements de la S.A.R.L. LE CAPUCIN et de la recherche intellectuelle de celle-ci. L'usurpation d'un investissement intellectuel est donc bel et bien réel. La société SEMPA au travers de son directeur, André X..., apparaît comme un usurpateur dont la finalité était l'instauration d'un risque de confusion. Il s'agit d'actes de concurrence déloyale, d'autant plus répréhensibles que le livre de la S.A. SEMPA a un coût inférieur de 35 %, ce qui explique en grande partie la mévente du livre de la S.A.R.L. LE CAPUCIN. Le préjudice en résultant a été analysé par le cabinet GIMBERT S.A. : - mévente : estimée à 50 % soit : 2 500 = 1 250 invendus 2 279,62 F HT x 1 250 = 349 526, 07 F = 53 284,91 ç - profit escompté de la vente d'une suite La recette prévisible était : 3 000 x 142,18 F 426 540,28 F Recette publicitaire : 70 000,00 F Total 496 540,28 F - les coûts étant : Fabrication 170 000 F Maquette 45 000 F Droits d'auteur 15 000 F Total 230 000 F Soit un manque à gagner de 256 540,28 F ou 39 109,31 ç Ainsi le manque à gagner total est de : 349 526,07 F + 256 540,38 F = 606 066,45 F ou 92 394,23 ç En réponse à l'intimée, elle soutient que l'incompétence n'était pas fondée. Sur le fond, elle relève que l'édition n'est pas une initiative susceptible de promouvoir l'activité du circuit de NOGARO, entrant dans la mission de la S.A. SEMPA qui a plagié le premier ouvrage. Elle répond ensuite sur les derniers points abordés par l'intimée et relève notamment que le format à l'italienne, s'il est standard, coûte beaucoup plus cher au façonnage. De plus, ce format qui déborde des étagères a été abaissé par la S.A.R.L. LE CAPUCIN, car la majeure partie des photos est à l'horizontale. Dans ces dimensions et à l'italienne, les ouvrages sont rares, même pas un dixième de la production française. [* *] [* *] Dans ses conclusions déposées le 21 décembre 2004 la société SEMPA demande : - constatant que la S.A.R.L. LE CAPUCIN ne démontre ni l'existence de faits de concurrence déloyale qu'elle allègue, ni celle d'un préjudice certain et constitué, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner l'appelante à payer à la S.A. SEMPA la somme supplémentaire de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître TANDONNET Avoué en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Elle expose qu'elle a été créée par le département du GERS pour décider notamment, de toutes les initiatives susceptibles de promouvoir l'activité du circuit de NOGARO. C'est pourquoi, la S.A.R.L. LE CAPUCIN a sollicité son accord pour éditer un livre concernant les courses de voitures de Grand Tourisme (G.T.) organisées sur le circuit. La S.A. SEMPA a donné son accord, et son directeur André X... a accepté de rédiger gracieusement la préface. Elle a également accepté d'acheter 50 livres et de prendre en charge une page de publicité. L'ouvrage a paru en juin 2000, mais la S.A.R.L. LE CAPUCIN a été incapable de le diffuser de façon satisfaisante. Devant le peu de sérieux du travail de l'appelante, la S.A. SEMPA a décidé de ne pas solliciter son concours pour son livre sur les courses de NOGARO de l'année
- Pour la création et la mise en page, elle a fait appel à Hervé LOISELEUX et Messieurs X... et DUCOM ont été chargés de la rédaction des textes. C'est ainsi que "NOGARO 2000" parut en janvier
- Elle soutient que l'appelante ne peut invoquer les article L.112-1 et L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, puisqu'elle ne prouve, ni n'allègue que la S.A. SEMPA ait procédé à un plagiat, en reproduisant des passages du livre de la S.A.R.L. LE CAPUCIN ou qu'elle ait utilisé des photos lui appartenant en propre. L'article 2 de la Loi du 2 juillet 1963 ne peut être davantage retenu, puisqu'il n'est pas prouvé que la S.A. SEMPA aurait commis des ventes à perte. L'action ne peut reposer que sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil, mais même sur ce fondement ne peut prospérer, puisque la S.A. SEMPA n'a pas copié le livre de la S.A.R.L. LE CAPUCIN. Les quelques analogies constatées sont les inévitables conséquences du sujet très limité des deux livres. Mais ces analogies ne portent que sur des éléments qui n'ont aucun caractère d'originalité. Sur l'apparence, le format à l'italienne est standard : son utilisation ne constitue pas un choix particulièrement original, créatif, voire onéreux. Il n'existe pas d'autres livres consacrés à NOGARO, de sorte que le choix de ce format ne constitue pas un signe distinctif. Le papier glacé est pratiquement toujours utilisé. Le rouge et le jaune sont les couleurs du circuit de NOGARO, de l'OCCITANIE et du GERS. La couleur sépia est un grand classique du genre et le pneu, signe distinctif du circuit, n'a été utilisé par la S.A.R.L. LE CAPUCIN qu'avec l'accord de la S.A. SEMPA. La S.A. SEMPA reprend dans la plupart de ses parutions un fond noir. Quant au logo "NOGARO 2000", c'est celui du circuit. Les publicités en fin de livre pour bénéficier d'abattement fiscaux n'ont aucun caractère d'originalité. Sur le fond, la S.A. SEMPA a repris le thème des "Grands Prix", mais l'a traité de façon la plus différente possible en pareille matière, par définition limitée. Ainsi, les similitudes que la S.A.R.L. LE CAPUCIN croit voir tiennent essentiellement au sujet adopté, le circuit de NOGARO, qui ne permet guère de présentation très différenciée. Les accusations de concurrence déloyale et de parasitisme sont infondées. Elle relève que le livre de la S.A.R.L. LE CAPUCIN a été un fiasco en raison d'une promotion inexistante, et qu'il aurait été suicidaire de s'appuyer sur un tel résultat. De plus, la S.A. SEMPA bénéficiait déjà de sa clientèle "cible", constituée par les pilotes, les spectateurs et le voisinage. Il n'existait donc pas de concurrence possible entre les deux sociétés ayant un objet social si différent. Aucune pièce susceptible de prouver la réalité du préjudice n'est versée aux débats. Pour les invendus, elle ne tient pas compte du prix de revient et les recettes escomptées du second ouvrage sont hautement hypothétiques. La demande de saisie et d'interdiction est dépourvue de fondement. Les conditions d'application de l'article L.332-1 du Code de la Propriété Littéraire et Artistique ne sont pas réunies et la procédure prévue n'a pas été respectée. Ainsi même en cas de concurrence déloyale, cette demande fantaisiste doit être rejetée. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées les 6 septembre 2004 et 21 décembre 2004, respectivement notifiées le 6 septembre 2004 pour la SARL EDITIONS LE CAPUCIN et le 20 décembre 2004 pour la S.A. SEMPA ; Comme le fait valoir l'intimée, et ainsi que l'a retenu le Tribunal, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un plagiat par reproduction et utilisation des passages du livre de la société LE CAPUCIN par la société SEMPA, ni même que celle-ci aurait utilisé des photographies lui appartenant en propre. De même n'est-il pas établi de vente à perte de la part de la société SEMPA. Dès lors, l'action de l'appelante ne peut se fonder que sur les articles 1382 et 1383, qu'elle a d'ailleurs également invoqués, pour établir un parasitisme et des actes de concurrence déloyale. - Sur l'apparence Même si le format à l'italienne a un coût supérieur, il s'agit d'un format standard souvent utilisé pour les livres de photographies. Ainsi, il ne peut être considéré que son choix est particulièrement original, créatif et il n'est pas établi que ce format constituerait un signe distinctif. L'emploi du papier glacé est pratiquement toujours retenu pour les livres de reproduction et il ne peut s'agir là d'une originalité. Le rouge et le jaune sont les couleurs du circuit de NOGARO, ainsi que de l'OCCITANIE et du GERS, la couleur sépia utilisée pour les photographies anciennes est également d'un usage classique, tandis que le pneu figurant sur le livre est le signe distinctif du circuit, et n'a d'ailleurs été utilisé par l'appelante qu'avec l'accord de l'intimée. Par ailleurs, la S.A. SEMPA n'est pas contredite, lorsqu'elle soutient que la plupart des ses parutions reprennent un fond noir à l'initiative de son maquettiste. Quant au logo "NOGARO 2000", il est le logo du circuit. Enfin, il apparaît que les publicités figurant en fin d'un livre, ont pour objet principal de bénéficier d'abattements fiscaux, ce qui enlève tout caractère d'originalité. - Sur le fond L'ouvrage de l'appelante retrace 5 ans de compétition de voitures Grand Tourisme (G.T.), tandis que celui de l'intimée traite des compétitions intervenues en 2000, et concerne les voitures, les camions, les motos, les kartings, et mois par mois. Le texte de "Les Grands Prix G.T." est très technique et traite des marques, des pilotes, des caractéristiques des voitures G.T. ayant couru à NOGARO, tandis que celui de "NOGARO 2000" contient pour l'essentiel des anecdotes relatées au cours de l'année 2000, des récits humoristiques et des recettes de cuisine. Il peut donc être soutenu par l'intimée, et comme l'a retenu le Tribunal, que les similitudes et analogies qui peuvent exister sont l'inévitable conséquence du sujet très limité des deux livres. Au demeurant et comme cela vient d'être montré, ces analogies ne portent que sur des éléments qui n'ont aucun caractère d'originalité, et qui ne peuvent être considérés comme le produit d'un travail de création particulière qu'aurait entrepris la S.A.R.L. LE CAPUCIN. Comme le rappelle l'intimée, la concurrence déloyale et le parasitisme ne se conçoivent que lorsqu'une société tente d'utiliser le travail, les créations de l'un de ses concurrents pour promouvoir à moindre frais ses propres produits, et bénéficier ainsi, en se plaçant dans son sillage, d'un succès acquis. Or, il n'apparaît pas, des propres écritures de l'appelante que la vente de son livre fut un grand succès, et de plus la société SEMPA bénéficiait déjà de sa clientèle, constituée par les pilotes, les spectateurs et le voisinage du circuit. Il peut même être soutenu dans ces conditions par l'intimée, qu'il n'existait pas de concurrence possible entre les deux sociétés ayant un objet social aussi différent. La décision déférée sera confirmée, et l'appelante condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé, Confirme le jugement du 19 mars 2003 en toutes ses dispositions, Condamne la Société EDITIONS LE CAPUCIN aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP TANDONNET Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civil, La condamne en outre à verser à la société SEMPA, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. Le Greffier Le Président CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - /jdf Dès lors que les similitudes entre deux ouvrages ne portent que sur des éléments qui n'ont aucun caractère d'originalité, et qui ne peuvent être considérés comme le produit d'un travail de création particulière, ni la concurrence déloyale ni le parasitisme ne peuvent être retenus