JURITEXT000006946513 JAX2005X07XAGX0000000A37 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946513.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 20 juillet 2005 2005-07-20 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 20 Juillet 2005 ------------------------- B.M/F.K Laurent X..., Véronique Y... épouse X... Z.../ Thierry A..., Elisabeth B... épouse A..., Me Emmanuel RAFFIN S.A.R.L. FIDUCIAIRE LANDAISE DE COMPTABILITE RG N : 05/00699 - A R R E T No - Prononcé à l'audience publique du vingt Juillet deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Laurent X... né le 29 Avril 1966 à MAYENNE
(53100)et Madame Véronique Y... épouse X... née le 24 Avril 1966 à VIRY CHATILLON
(91)demeurant ensemble Route des Lacs 40170 ST JULIEN EN BORN assistés de Me Sophie BENAYOUN, avocat (barreau de BORDEAUX) DEMANDEURS sur Contredit suite au jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 08 Avril 2005 D'une part, ET : Monsieur Thierry A... né le 14 Février 1952 à NERAC
(47600)et Madame Elisabeth B... épouse A... née le 18 Juin 1955 à NERAC
(47600)demeurant ensemble "Le Petit Moura" 47600 FRANCESCAS représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistés de Me Philippe BELLANDI, avocat Maître Emmanuel RAFFIN Notaire, demeurant 1 rue du Château BP 48 47600 NERAC représenté par la SCP VIMONT, avoués assisté de Me LURY, avocat SARL FIDUCIAIRE LANDAISE DE COMPTABILITE dont le siège est 468 chemin de Baradé 40000 MONT DE MARSAN Assisté de Me LAFITTE HAZA, avocat (barreau de MONT DE MARSAN) DEFENDEURS SUR CONTREDIT D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 06 Juin 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Benoît MORNET Conseiller, et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 1er avril 1999, rédigé par Maître RAFFIN, notaire, les époux A... ont vendu aux époux X... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité à SAINT JULIEN EN BORN. Le 18 avril 2003, les époux X... ont fait assigner les époux A... devant le Tribunal de Commerce d'AGEN en paiement d'une somme de 4.725,92 ç pour manquement à leur obligation de délivrance d'une partie du matériel. Les époux A... ont appelé en garantie leur expert comptable, la SARL FIDUCIAIRE LANDAISE DE COMPTABILITE, laquelle a appelé en garantie Maître RAFFIN, rédacteur de l'acte de vente. Par jugement rendu le 8 avril 2005, le Tribunal de Commerce d'AGEN s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Les époux X... ont formé contredit dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas contestables. Ils font valoir que la jonction ne crée pas, à elle seule, de lien juridique entre les parties, que s'agissant d'un contentieux relatif à la vente d'un fonds de commerce, cela concerne un acte de commerce par nature, et que le jugement doit être au moins réformé en ce qu'il n'a pas désigné la juridiction compétente. Maître RAFFIN soutient l'incompétence du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal de Grande Instance, dès lors que la juridiction doit statuer sur la question de la responsabilité d'un officier ministériel. Il sollicite en outre 800 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux A... et la SARL FIDUCIAIRE LANDAISE DE COMPTABILITE s'en rapportent sur la compétence. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des conclusions échangées entre les parties qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que le litige soit jugé dans son ensemble par la même juridiction. Il résulte par ailleurs de l'assignation en garantie délivrée à l'encontre de Maître RAFFIN, que le notaire est invité à prendre parti sur un éventuel manquement professionnel, et que sa qualité de rédacteur de l'acte peut entrainer des appréciations sur la portée de son travail, ce qui conduirait le Tribunal de Commerce à excéder les limites de sa compétence, alors que, s'agissant d'une juridiction d'exception, cette compétence doit être envisagée restrictivement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent. En revanche, comme le soutiennent à juste titre les époux X..., il convient, conformément aux dispositions de l'article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile, de désigner la juridiction compétente, à savoir le Tribunal de Grande Instance d'AGEN. Il convient de condamner les époux X... aux dépens du contredit , et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire en dernier ressort : Déclare le contredit recevable ; Confirme le jugement rendu le 8 avril 2005 par le Tribunal de Commerce d'AGEN en ce qu'il s'est déclaré incompétent ; Désigne le Tribunal de Grande Instance d'AGEN pour connaître du litige ; Condamne les époux X... aux dépens de contredit et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rappelle que le dossier de l'affaire doit être transmis au Tribunal de Grande Instance d'AGEN par le secrétariat greffe de la Cour avec une copie du présent arrêt. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de commerce il résulte de l'assignation en garantie délivrée à l'encontre du notaire qu'il est lui-même est invité à prendre parti sur un éventuel manquement professionnel. Or, sa qualité de rédacteur de l'acte peut entraîner des appréciations sur la portée de son travail, ce qui conduirait le Tribunal de Commerce à excéder les limites de sa compétence, alors que, s'agissant d'une juridiction d'exception, cette compétence doit être envisagée restrictivement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce que le Tribunal de Commerce s'est déclaré incompétent et, conformément aux dispositions de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, de désigner la juridiction compétente, à savoir le Tribunal de Grande Instance Code de procédure civile (Nouveau), article 96