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JURITEXT000006946514

JURITEXT000006946514 JAX2005X07XAGX0000000A38 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946514.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 20 juillet 2005 2005-07-20 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 20 Juillet 2005 ------------------------- C.A/F.K S.A.R.L. JMC RENOVATION, C/ AXA ASSURANCES, S.C.I. ESPACE JURIS CONSEIL, SCP DE MAIGNAS-MONTEGUT, Me Yannick C... E... N : 05/00723 - A R R E T No - Prononcé à l'audience publique du vingt Juillet deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. JMC RENOVATION, Dont le siège social est ... agissant poursuites et diligences de son gérant, Mr Y... Olivier, demeurant en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Philippe REULET, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 19 Avril 2005 D'une part, ET : SA AXA ASSURANCES, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège S.C.I. ESPACE JURIS CONSEIL, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège S.C.P. DE MAIGNAS-MONTEGUT, dont le siège est ... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège représentées par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistées de la SCP Y. B... F. GELIBERT F.DELAVOYE, avocats Maître Yannick C..., mandataire judiciaire, demeurant ... 47300 VILLENEUVE SUR LOT Ès-qualités de représentant des créanciers de la SARL JMC RENOVATION représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 20 Juin 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christophe F..., Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 5 avril 2002, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE a : - condamné in solidum la société JMC RENOVATION et Albert A... à payer : * à la SCI ESPACE JURIS CONSEIL la somme de 1.263,63 ç, * à la compagnie AXA ASSURANCES la somme de 39.924,11 ç, * à la SCP DE MAIGNAS-MONTEGUT la somme de 5.793,06 ç, avec intérêts de droit à compter du jugement, - dit que les intérêts des sommes allouées porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil, - condamné la société JMC RENOVATION et Albert A... à payer à la SCI ESPACE JURIS CONSEIL, la SCP DE MAIGNAS-MONTEGUT et la compagnie AXA ASSURANCES la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné la société JMC RENOVATION et Albert A... aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire. Par arrêt du 11 mai 2004, cette Cour a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il avait retenu la responsabilité in solidum d'Albert A..., a mis celui-ci hors de cause et a condamné la société JMC RENOVATION à payer à la SCI ESPACE JURIS CONSEIL, la SCP DE MAIGNAS-MONTEGUT et la compagnie AXA ASSURANCES une nouvelle somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. * Par acte d'huissier du 19 août 2002, la compagnie AXA ASSURANCES, la SCI ESPACE JURIS CONSEIL et la SCP DE MAIGNAS MONTEGUT ont fait assigner la SARL JMC RENOVATION devant le Tribunal de Commerce de MARMANDE, en application de l'article 621-2 du Code de Commerce, aux fins de l'entendre déclarer en état de cessation des paiements et obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Par jugement du 19 avril 2005, le Tribunal de Commerce de MARMANDE a : - ouvert la procédure simplifiée de redressement judiciaire de la SARL JMC RENOVATION, - fixé la date de cessation des paiements au 19 avril 2005, - nommé Jean Pierre X..., Juge Commissaire, Jean-Claude Z..., Juge Commissaire suppléant, la SCP GUGUEN-STUTZ représentant des créanciers, - dit que le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées dans un délai de 6 mois, - ouvert une période d'observation de 4 mois, - ordonné à la SCP GUGUEN-STUTZ de faire l'inventaire des actifs mobiliers et immobiliers de l'entreprise, - convoqué le débiteur et le représentant des salariés à comparaître en Chambre du Conseil pour le 17 mai 2005, Le 3 mai 2005, la société JMC RENOVATION a relevé appel de cette décision. Autorisée par ordonnance du 10 mai 2005, la SARL JMC RENOVATION a, par actes d'huissier des 12, 13 et 17 mai 2005, fait assigner à jour fixe la compagnie AXA ASSURANCES, la SCI ESPACE JURIS CONSEIL, la SCP DE MAIGNAS MONTEGUT et la SCP C... STUTZ ès qualités de représentant des créanciers, pour l'audience de la Cour du 30 mai

  1. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 juin 2005, date à laquelle le dossier a été communiqué au Ministère Public. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL JMC RENOVATION expose qu'à la suite de l'assignation devant le Tribunal de Commerce du 19 août 2002, aucun débat n'est intervenu et qu'il a été procédé à la radiation de l'instance, puis par lettre du 21 décembre 2004, le greffe du Tribunal de Commerce a avisé son conseil de la remise au rôle automatique de la procédure, que cependant en raison des règlements qu'elle avait faits, un accord est intervenu le 18 janvier 2005 aux termes duquel elle s'est engagée à apurer le solde de sa dette par acomptes mensuels de 1.000 ç, qu'elle a respecté cet accord et que selon ses livres comptables, elle a versé à ce jour la somme de 45.490 ç soit la quasi totalité des sommes dues en principal, mais que par jugement du 19 avril 2005, le Tribunal de Commerce a prononcé son redressement judiciaire. Elle fait valoir que ce jugement est nul, car le débiteur, en la personne du gérant de la société, n'a pas été valablement appelé à l'audience alors qu'il appartenait au Tribunal de le convoquer, tout au moins pour l'audience en Chambre du Conseil du 18 janvier 2005, qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Elle ajoute que par ailleurs, à l'audience de renvoi du 19 avril 2005, aucune partie n'a comparu, de sorte qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire sur les causes pouvant entraîner l'ouverture du redressement judiciaire. Elle affirme aussi qu'il n'a pas été procédé à la communication du dossier au Ministère Public. Elle soutient à titre subsidiaire que c'est à tort que le Tribunal de Commerce a retenu qu'elle ne pouvait répondre du passif exigible avec son actif disponible, dès lors que : - le dossier du Tribunal ne dispose d'aucun élément, - que son bilan démontre que, pour l'exercice clos au 31 décembre 2004, elle avait un résultat d'exploitation positif de 18.662 ç et disposait de fonds propres pour 79.703 ç, - il appartenait au créancier d'établir que sa situation ne lui permettait pas de faire face au passif exigible, - or, le créancier était absent à l'audience de Chambre du Conseil, et le Tribunal avait été informé de l'existence d'un accord pour solder le règlement des intérêts, le principal ayant été réglé, - la situation de la société JMC RENOVATION est saine et elle est à jour de ses dettes sociales et fiscales. Elle demande en conséquence à la Cour : - d'annuler le jugement du Tribunal de Commerce du 19 avril 2005, - subsidiairement, de le réformer, - de constater que la société JMC RENOVATION n'est pas en état de cessation des paiements et dire n'y avoir lieu à la mesure de redressement judiciaire, - de juger que les frais seront supportés par le Trésor Public. La SCI ESPACE JURIS CONSEIL, la SCP DE MAIGNAS-MONTEGUT et la SA AXA ASSURANCES, qui concluent au rejet de la demande de nullité du jugement, font valoir que la société JMC RENOVATION a été convoquée à l'adresse qui est celle de son siège social en vue de l'audience en Chambre du Conseil du 18 janvier 2005, et que le jugement du 19 avril 2005 a été valablement notifié à cette adresse. Elles ajoutent que la société JMC RENOVATION était au courant des dates auxquelles l'affaire a été audiencée, puisqu'il est noté sur le plumitif des audiences des 18 janvier et 15 mars 2005, qu'elle était représentée par son conseil et qu'il lui appartenait donc de se faire représenter à l'audience du 19 avril
  2. En ce qui concerne le bien fondé du redressement judiciaire, elles indiquent que la première décision de condamnation prononcée contre la SARL JMC RENOVATION remonte au 15 juillet 1999, date de l'ordonnance de référé leur ayant accordé des provisions, que la société débitrice ne pouvant pas régler ces sommes, elles ont accepté des délais de paiement, mais qu'aucun règlement n'a été effectué aux mois de février, mars etté débitrice ne pouvant pas régler ces sommes, elles ont accepté des délais de paiement, mais qu'aucun règlement n'a été effectué aux mois de février, mars et avril 2005, que la somme de 20.210,57 ç leur reste due suivant décompte arrêté au 19 avril 2005, et que l'absence de proposition de règlement atteste de son incapacité à s'acquitter de sa dette. Elles font état par ailleurs des problèmes de trésorerie de la SARL JMC RENOVATION, indiquant que l'URSSAF du LOT a produit une créance de 13.436 ç, et que si son bilan présente un résultat positif, la majeure partie de l'actif est constituée par des créances clients et des créances sur des filiales qui ne peuvent être prises en compte pour la détermination de l'actif disponible. Elles concluent donc à la confirmation du jugement déféré et sollicitent le paiement de la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître C..., ès-qualités de représentant des créanciers de la SARL JMC RENOVATION, soutient que la nullité du jugement n'est pas encourue, dès lors que cette société était valablement citée devant le Tribunal de Commerce et ensuite convoquée. Il indique qu'en toutes hypothèses, la Cour devra évoquer compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, et qu'à ce jour il a reçu cinq déclarations de créances sur lesquelles la SARL JMC RENOVATION devra s'expliquer. Il conclut ainsi au rejet de la demande d'annulation du jugement, et demande à la Cour d'évoquer en application de l'article 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la mesure de redressement judiciaire, et de dire que la SARL JMC RENOVATION supportera la totalité des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en nullité du jugement : Aux termes de l'article L 621-4 du Code de Commerce, le Tribunal statue sur l'ouverture de la procédure (de redressement judiciaire), après avoir entendu ou dûment appelé en Chambre du Conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'espèce, l'examen des documents produits devant la Cour montre qu'à la suite de l'assignation en redressement judiciaire signifiée à la SARL JMC RENOVATION le 19 août 2002, le dossier comporte les éléments suivants : - Par jugement du 20 janvier 2004, le Tribunal de Commerce, avant dire droit au fond, a ordonné la comparution de la partie défenderesse en Chambre du Conseil le mardi 18 janvier 2005 à 10 H 15, pour y être entendue sur la demande dirigée contre elle et produire tous documents comptables. - Par courriers datés du 21 décembre 2004, le greffe du Tribunal de Commerce de MARMANDE a convoqué Maître REULET, avocat de la SARL JMC RENOVATION, ainsi que cette société pour l'audience en Chambre du Conseil du 18 janvier 2005 à 10 H
  3. La convocation adressée à la SARL JMC RENOVATION, par lettre recommandée avec accusé de réception, a cependant été retournée à l'expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; - A la date du 18 janvier 2005, un procès-verbal de comparution en Chambre du Conseil porte la mention : "non comparant ; - Un document manuscrit daté du même jour indique que Maître B... (avocat de la SCI ESPACE JURIS CONSEIL, de la SCP DE MAIGNAS et de la SA AXA) demande que soit acté l'engagement pris par JMC RENOVATION de régler sa dette selon les modalités convenues avec Maître REULET... par pactes mensuels de 1.000 ç : - Par courrier du 15 février 2005, Maître D..., substituant Maître B..., a fait connaître au Tribunal de Commerce que les parties s'étaient mises d'accord, et que JMC RENOVATION réglera sa dette par pactes mensuels de 1.000 ç. Par lettre du 15 mars 2005, le même avocat a demandé au Tribunal de renvoyer le dossier à une audience ultérieure et de lui communiquer la date de renvoi ; - Puis, par jugement du 19 avril 2005, le Tribunal de Commerce a prononcé le redressement judiciaire de la SARL JMC RENOVATION ; Ce jugement réputé contradictoire mentionne dans ses motifs que : "Par jugement, le Tribunal de Commerce a convoqué la partie défenderesse pour comparaître en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre elle ; que la société JMC RENOVATION n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et quoique dûment appelée ;" Or, si une lettre recommandée avec accusé de réception de convocation a été adressée à la SARL JMC RENOVATION pour l'audience en Chambre du Conseil du 18 janvier 2005, cette lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée". Ce courrier a certes été envoyé à l'adresse du siège social de la société JMC RENOVATION, mais il n'en demeure pas moins, compte tenu de la mention précitée, que cette lettre ne lui est pas parvenue, et que la débitrice n'a donc pas été valablement convoquée, alors que dans un tel cas, la convocation aurait dû lui être signifiée par acte d'huissier conformément à l'article 670-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. D'autre part, si le jugement du 20 janvier 2004 avait ordonné la comparution de la société JMC en Chambre du Conseil le mardi 18 janvier 2005, aucun élément ne permet de savoir si la société JMC RENOVATION avait comparu ou non à l'audience du 20 janvier 2004, ni si cette décision lui a été signifiée et si elle en a eu connaissance. Il ressort de ces constatations que les dispositions d'ordre public de l'article L 621-4 du Code de Commerce (ancien article 6 de la loi du 25 janvier 1985), imposant la convocation du débiteur, n'ont pas été respectées et que la procédure est donc irrégulière. En outre, il résulte des documents et courriers susvisés que l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises après l'audience du 18 janvier 2005 (à laquelle le Tribunal de Commerce avait été avisé d'un accord entre les parties), mais il n'est pas établi que la société JMC RENOVATION a été informée des dates de renvoi de l'affaire. En effet, si le plumitif des audiences du 18 janvier, du 15 février et du 15 mars 2005 mentionne le nom de la société JMC RENOVATION et celui de son conseil, Maître REULET, il n'indique pas si elle était effectivement représentée. Or, sa représentation par son conseil ne peut pas être considérée comme établie puisque le jugement du 19 avril 2005 énonce que la SARL JMC n'a pas comparu à l'audience en Chambre du Conseil. En l'état de ces éléments, il n'est pas certain que la SARL JMC a été informée de l'audience du 19 avril 2005, pour qu'un débat puisse avoir lieu sur la demande de redressement judiciaire dirigée à son encontre. Il apparaît ainsi que le principe de la contradiction n'a pas été respecté lors de la procédure qui a abouti au jugement de redressement judiciaire. Pour l'ensemble de ces raisons, et particulièrement le défaut de convocation à l'audience en Chambre du Conseil, il y a lieu d'annuler le jugement déféré. Sur le fond : En vertu de l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile, la dévolution s'opère pour le tout, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Par ailleurs, l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 dispose que la Cour d'Appel qui annule ou infirme un jugement de redressement judiciaire peut d'office, soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 621-1 alinéa 1 du Code de Commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. La charge de la preuve de l'état de cessation des paiements du débiteur incombe aux créanciers demandeurs à la procédure de redressement judiciaire qui doivent démonter l'existence d'une créance liquide et exigible impayée. En l'espèce, la créance des intimés à l'égard de la société JMC RENOVATION est certaine et exigible en vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE et de l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel d'AGEN, et il n'est pas contesté (du moins pour les intérêts et accessoires), que cette créance n'a pas été entièrement payée. Cependant, il résulte des écritures des parties que les créanciers ont accordé des délais de paiement à la SARL JMC RENOVATION au cours de l'année
  4. Les créanciers ne sont donc plus autorisés à invoquer les tentatives d'exécution infructueuses effectuées avant cette époque. Les intimés précisent qu'après avoir réglé les sommes de 9.147 ç et 21.343 ç en 2000 et 2001, la SARL JMC n'a payé que 2.000 ç en 2002, 7.000 ç en 2003 et 1.000 ç en 2004 (soit au total 40.490 ç), et qu'ainsi, elle n'a pas honoré ses engagements. Néanmoins, ils ont accepté de lui consentir un autre échéancier au cours de la procédure de redressement judiciaire pendante devant le Tribunal. Il résulte en effet des documents et courriers déjà cités que le 18 janvier 2005, Maître B... (avocat de la SCI ESPACE JURIS CONSEIL, de la SCP DE MAIGNAS et de la SA AXA) a demandé que soit acté l'engagement pris par JMC RENOVATION de régler sa dette par pactes mensuels de 1.000 ç et que par lettre du 15 février 2005, Maître D..., substituant Maître B..., a informé le Tribunal que les parties s'étaient mises d'accord, que JMC RENOVATION avait payé trois sommes de 1.000 ç les 12 novembre 2004, 13 décembre 2004 et 13 janvier 2005 et qu'elle réglerait sa dette par pactes mensuels de 1.000 ç. Les sociétés créancières soutiennent que la compagnie AXA n'a reçu aucun règlement aux mois de février, mars et avril 2005, et que la somme de 20.210,57 ç leur reste due suivant décompte arrêté au 19 avril
  5. La SARL JMC RENOVATION affirme au contraire avoir effectué trois règlements de 1.000 ç, les 18 janvier, 24 mars et 30 avril
  6. Or, les créanciers ne s'expliquent pas sur un chèque de 1.000 ç adressé par la société JMC à la SA AXA, et retourné par cette dernière le 24 mars 2005 pour un problème d'identification (pièces déposées à l'appui de la requête d'autorisation d'assigner à jour fixe). De plus et surtout, il ressort des documents produits par les sociétés créancières elles-mêmes, que deux acomptes de 1.000 ç ont été payés les 24 et 27 janvier 2005 et deux autres acomptes du même montant les 10 et 11 mai 2005 (pièce 6 : "intérêts décompte" et pièce 10 : relevé informatique relevé compte AXA). Dès lors, compte tenu des délais accordés par les créanciers et des paiements effectués par la débitrice, il n'apparaît pas suffisamment établi que la SARL JMC RENOVATION est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible. Par ailleurs, la débitrice produit une attestation de l'URSSAF, selon laquelle au 31 décembre 2004, elle était à jour de ses cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et un certificat des services fiscaux du 11 mai 2005, indiquant qu'elle n'est redevable d'aucun droit ou taxe auprès de la recette des impôts de MARMANDE. Au vu de ces éléments, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier si la société JMC RENOVATION est ou non en état de cessation des paiements. Il apparaît dès lors nécessaire, en application de l'article 13 du décret du 27 décembre 1985, de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Cependant, il n'appartient pas à la Cour de mettre en oeuvre l'enquête préalable prévue par ce texte et il convient donc de renvoyer l'affaire devant le Tribunal. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Annule le jugement rendu le 19 avril 2005 par le Tribunal de Commerce de MARMANDE, Et statuant au fond, Vu l'article 13 du décret du 27 décembre 1985, Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Commerce de MARMANDE afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, Dit que l'ensemble des dépens seront passés en frais de procédure collective, Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Procédure Aux termes de l'article L 621-4 du Code de commerce, le Tribunal statue sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'espèce, l'examen des documents produits devant la Cour montre que le Tribunal , avant dire droit au fond, a ordonné la comparution de la partie défenderesse en Chambre du Conseil pour y être entendue sur la demande dirigée contre elle et produire tous documents comptables. Une lettre recommandée avec accusé de réception de convocation lui a été adressée pour cette audience : elle sera retournée à l'expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée". Cette lettre a certes été envoyé à l'adresse du siège social de l'appelante mais elle ne lui est pas parvenue et la débitrice n'a donc pas été valablement convoquée, ni mise en mesure de s'expliquer sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre elle. Dans un tel cas, la convocation aurait dû lui être signifiée par acte d'huissier, conformément à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile. De plus, aucun élément ne permet de savoir si la société appelante avait comparu ou non à l'audience ordonnant sa comparution, ni si cette décision lui a été signifiée et si elle en a eu connaissance. Il ressort de ces constatations que les dispositions d'ordre public de l'article L 621-4 du Code de Commerce (ancien article 6 de la loi du 25 janvier 1985), imposant la convocation du débiteur, n'ont pas été respectées et que la procédure est donc irrégulière. En outre, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises après l'audience en chambre du conseil, au cours de laquelle le Tribunal de commerce avait été avisé d'un accord entre les parties, mais il n'est pas établi que la société appelante ait été informée des dates de renvoi, interdisant ainsi qu'un débat puisse avoir lieu sur la demande de redressement ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Procédure - Jugement - Recours - Cour d'appel judiciaire dirigée à son encontre. Il apparaît que le principe de la contradiction n'a pas été respecté lors de la procédure qui a abouti au jugement de redressement judiciaire. Pour l'ensemble de ces raisons, et particulièrement le défaut de convocation à l'audience en chambre du conseil, il y a lieu d'annuler le jugement ouvrant le redressement judiciaire En vertu de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Par ailleurs, l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 dispose que la Cour d'appel qui annule ou infirme un jugement de redressement judiciaire peut d'office, soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 621-1 alinéa 1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. La charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe aux créanciers demandeurs à la procédure qui doivent démonter l'existence d'une créance liquide et exigible impayée. En l'espèce, il ressort des documents produits que, compte tenu des délais accordés par les créanciers et des paiements effectués par la société appelante, il n'apparaît pas suffisamment établi qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible. La Cour n'est donc pas en mesure d'apprécier si la débitirice est ou non en état de cessation des paiements. Il apparaît dès lors nécessaire, en application de l'article 13 du décret du 27 décembre 1985, de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et donc de renvoyer l'affaire devant le Tribunal - puisqu'il n'appartient pas à la Cour de mettre en oeuvre l'enquête préalable prévue par ce texte Code de commerce, articles L621-1, L621-4 Code de procédure civile (Nouveau), article 562 Décret du 27 décembre 1985, articles 11, 13

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