JURITEXT000006946515 JAX2005X07XAGX0000000G47 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946515.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 20 juillet 2005 2005-07-20 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 20 Juillet 2005 ------------------------- J.L.B/F.K Jean X..., Suzanne LE Y... épouse X... Z.../ SCP GUGUEN-STUTZ RG N : 04/01001 - A R R E T No - Prononcé à l'audience publique du vingt Juillet deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 02 Avril 1932 à VILLENEUVE SUR LOT
(75014)demeurant ensemble La Cerisaie 47300 PUJOLS représentés par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistés de Me THEVENOT, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 18 Juin 2004 D'une part, ET : SCP GUGUEN-STUTZ domiciliée 22 boulevard Saint Cyr BP 179 47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX ès-qualités de mandataire liquidateur de Mr Jean X... représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 06 Juin 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par requête du 23 septembre 2003, visant l'article L 622-16 du Code de Commerce, la SCP GUGUEN-STUTZ, agissant en qualité de liquidateur de Jean X..., a demandé au Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT, de l'autoriser à se faire assister d'un conseil pour parvenir à la réalisation des immeubles dépendant de la procédure de liquidation. Par ordonnance du 25 septembre 2003, visant les dispositions de l'article L 622-16 du Code de Commerce, le liquidateur a été autorisé à se faire assister de la SCP TANDONNET-BASTOUL pour parvenir à la réalisation de l'actif ; dans les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Jean X... a fait opposition à l'ordonnance du 25 septembre 2003 le 2 octobre 2003, en relevant notamment qu'il n'a été ni entendu ni appelé, comme le prévoit l'article L 622-16 visé dans cette décision, de sorte que celle-ci serait nulle. Madame Suzanne X... née LE Y... est intervenue pour rappeler, qu'en sa qualité d'épouse commune en biens et co-propriétaire des biens indivis, elle n'a pas été davantage entendue. Pour l'essentiel, le liquidateur a fait valoir que le Juge Commissaire n'avait pas été saisi pour que soit ordonnée la vente d'un immeuble, mais uniquement pour demander l'assistance d'un homme de l'art. Le Tribunal, par jugement du 18 juin 2004, a retenu qu'il n'avait pas été fait application de l'article L 622-16 du Code de Commerce et a donc débouté les époux X... * * * Monsieur et Madame X... ont relevé appel du jugement du 18 juin 2004 et demandent dans leurs conclusions déposées le 18 août 2004 : - annuler la décision déférée pour excès de pouvoir et violation d'un principe essentiel de procédure, En conséquence, - annuler l'ordonnance du 25 septembre 2003, - condamner la SCP GUGUEN-STUTZ au paiement de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - lui laisser la charge des dépens. Ils estiment en effet que la décision déférée opère un "jeu" sur les mots, puisque le Juge Commissaire avait visé l'article L 622-
- Selon eux, la décision est entachée d'un raisonnement contra legem. Il s'ensuit que la décision doit être annulée, comme faisant une application manifestement erronée de la loi, en soutenant que ce qui est prévu par l'article L 622-16 du Code de Commerce n'en relèverait pas ! A titre infiniment subsidiaire, il est observé que la demande faite par le liquidateur est au moins prématurée. Il leur apparaît qu'il ne peut être envisagé, à ce jour, de mettre en jeu la procédure visée à l'article L 622-16 du Code de Commerce, tant que n'est pas établi le caractère définitif des créances. * * * Dans ses conclusions no2 déposées le 3 février 2005, le liquidateur demande, au visa des article 537 du Nouveau Code de Procédure Civile, L 621-12 et L 623-4 2o alinéa du Code de Commerce : - débouter les époux X..., - les condamner solidairement au paiement de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel. Selon lui, l'appel est irrecevable et l'ordonnance du 25 septembre 2003 ne suffit pas à permettre de procéder à la réalisation des immeubles par application de l'article L 622-16 du Code de Commerce. Il s'agit d'une simple mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, selon l'article 537 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'état des créances versées aux débats fait état d'un passif total, au 22 mai 2003, de 93.044.943,56 ç, de sorte qu'il y a une insuffisance d'actif considérable, malgré la condamnation du groupe ELF. [* La procédure a été visée par le Ministère Public le 6 août
- *] MOTIFS : Vu les conclusions déposées le 18 août 2004 et le 03 février 2005, respectivement notifiées le 4 août 2004 pour les époux X... et le 02 février 2005 pour la SCP GUGUEN-STUTZ, Vu le visa du Ministère Public du 6 août 2004, L'ordonnance du 25 septembre 2003 relevait effectivement des attributions du Juge Commissaire, ce que nul ne conteste, compétent pour donner diverses autorisations au mandataire. Cette ordonnance a été frappée d'une opposition soumise au Tribunal, qui a rendu la décision déférée. Or, selon l'article L 623-4 2o alinéa du Code de Commerce, et comme le rappelle justement l'intimée, un tel jugement par lequel le Tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance rendue par le Juge Commissaire dans la limite de ses attributions, n'est susceptible d'aucun recours, ce qu'admettent les appelants qui demandent l'annulation de la décision déférée, comme faisant une application manifestement erronée de la loi, en soutenant que "ce qui est prévu par l'article L 622-16 du Code du Commerce n'en relevait pas". Cependant l'appel nullité n'est recevable que si la décision déférée a été rendue en violation d'un principe essentiel de procédure. Aucun des griefs dénoncés par les appelants ne correspond à cette définition, et les erreurs de droit qu'ils invoquent ne sauraient être constitutives d'excès de pouvoir, alors de plus que l'appel en annulation suppose que le jugement déféré, et non l'ordonnance du Juge Commissaire soit affectée d'une irrégularité de nature à justifier la recevabilité de cette voie de recours. Les appelants seront donc déboutés de leur recours et condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L 621-12 et L 623-4-2o alinéa du Code de Commerce, Déclare irrecevables les appels formés par les époux X... à l'encontre du jugement du 18 juin 2004, Condamne les époux X... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamne en outre à verser à la SCP GUGUEN-STUTZ, la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé. Le Greffier Le Président ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Conditions - Détermination Il résulte de l'article L. 623-4 alinéa 2 du code de commerce que l'appel-nullité du jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre une ordonnance du juge commissaire n'est recevable que si la décision déférée a été rendue en violation d'un principe essentiel de procédure et que si le jugement déféré, et non l'ordonnance du juge commissaire, est affecté d'une irrégularité de nature à justifier la recevabilité de cette voie de recours code de commerce, article L. 623-4 alinéa 2