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JURITEXT000006946528

JURITEXT000006946528 JAX2005X09XBEX0000000026 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946528.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 9 septembre 2005 2005-09-09 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No JL/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2005 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 10 Juin 2005 No de rôle : 04/01849 S/appel d'une décision du T.A.S.S. de MONTBELIARD en date du 28 juin 2004 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme S.A LIBRE SERVICE LES MARRONNIERS C/ U.R.S.S.A.F DE BELFORT-MONTBELIARD PARTIES EN CAUSE : S.A LIBRE SERVICE LES MARRONNIERS, ayant son siège social, Avenue Foch à 25250 L'ISLE SUR LE DOUBS APPELANTE REPRESENTEE par Me Jean -Christophe SCHWACH, Avocat au barreau de STRASBOURG, ET : U.R.S.S.A.F DE BELFORT-MONTBELIARD, ayant son siège social, 12 rue du Général Strolz à 90020 BELFORT CEDEX INTIMEE REPRESENTEE par Mr JACQUEMIN, selon pouvoir en date du 7 juin 2005, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur J. LEVY, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties, GREFFIER : Madame M. X... lors du délibéré : Monsieur J. LEVY, Président, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile aux autres magistrats, Madame H. Y... et Madame C. THEUREY-PARISOT, Conseillers. LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon jugement en date du 28 juin 2004 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Montbéliard, statuant dans un litige opposant la SA LIBRE SERVICE LES MARRONNIERS à l'URSSAF a : - déclaré le recours de la SA libre service les marronniers recevable, mais non fondé ; - confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 juin 2003 ; - déclaré irrecevables les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. A l'encontre de cette décision la SA LIBRE SERVICE LES MARRONNIERS a régulièrement interjeté appel. Au soutien de son recours elle expose que suite à une vérification de l'assiette des cotisations au titre de la période du 01/01/00 au 31/08/02, l'URSSAF lui a notifié un redressement au titre des frais de repas, du logement et prime d'objectif à concurrence et d'avantage en nature logement et que le 10 juin 2003, la Commission de recours amiable a confirmé les trois chefs de redressement. Elle fait valoir que les frais de repas redressés, et pris par la direction avec des salariés au sein de la Cafétéria du Château relèvent bien de la catégorie des frais professionnels ou des frais d'entreprise ; que l'URSSAF n'avait pas à faire de distinction entre les repas pris à la cafétéria du Château et le repas pris à l'extérieur ; que ces repas lui étaient refacturés moyennant autorisation et visa de la Direction ; que ces repas avaient le caractère de frais de missions ou de réceptions, de repas d'astreinte ou de repas d'entreprise; qu'elle produit aux débats des témoignages pouvant en attester. Sur le logement et la prime d'objectif, elle fait valoir également que l'attribution d'un logement n'a pas remplacé l'attribution de la prime d'objectif ; que dans le cadre de son pouvoir de direction et en accord avec les salariés, elle a suspendu le versement de la prime et qu'il n'appartient pas à l'URSSAF de réintégrer dans la base des cotisations une prime qui n'a pas été versée aux salariés ; que le montant retenu par l'URSSAF est arbitraire et ne correspond à aucune base pouvant se justifier légalement. Sur l'avantage en nature logement de M. Z..., elle fait valoir que son évaluation devait se faire de manière forfaitaire puisque celui-ci avait bénéficié d'une rémunération brute annuelle inférieure au plafond pour l'année 2001. Considérant en conséquence que le redressement effectué par l'URSSAF n'est pas bien-fondé, la SA LIBRE SERVICE LES MARRONNIERS demande à la Cour de : - infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Montbéliard ; - annuler les redressements notifiés par l'URSSAF ; - condamner l'URSSAF à lui verser 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. Sur les frais de repas, l'URSSAF objecte que la qualification juridique de frais professionnels s'applique à des frais réellement exposés par le travailleur pour l'accomplissement de son travail ; qu'en l'espèce aucun justificatif n'est joint précisant l'identité des personnes concernées et le détail de la facturation des repas pouvant justifier qu'il s'agit de frais relevant de missions ou de réceptions, de même aucun élément probant ne justifie l'existence de pratiques dans l'entreprises amenant le personnel d'encadrement à participer à des réunions de service pendant midi avec prise de repas sur place ; qu'il s'agit donc de dépenses d'ordres personnels représentant un complément de salaire soumis à cotisations. Sur le logement et la prime d'objectif, l'URSSAF objecte qu'un avenant au contrat de travail et une convention d'occupation de logement accessoire au contrat de travail ont remplacé la prime d'objectif de M. Z... et M. A... par l'octroi d'un logement de fonction ; que la prime d'objectif est considérée comme un élément de salaire qui, à ce titre, doit être soumise à cotisations et qu'il est manifeste que l'arrangement conclu entre la SA LIBRE SERVICE LES MARRONNIERS et ses salariés relativement à l'attribution d'un logement visait à ne pas soumettre à cotisations le montant global des primes d'objectif, les salariés concernés étant rémunérés en dessous du plafond de la sécurité sociale, cela permettait des cotisations à minima. Sur l'avantage en nature logement, l'URSSAF objecte que du fait de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la prime d'objectif d'un montant de 36.000,00 Francs, la rémunération brute de M. Z..., au titre de la période d'emploi du 15 avril 2001 au 30 novembre 2001, a dépassé le plafond de la sécurité sociale, il s'ensuit qu'en fonction de la législation en vigueur, l'estimation des avantages en nature doit être faite d'après leur valeur réelle. L'URSSAF demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et formant appel incident elle sollicite le rejet de la demande de la SA LIBRE SERVICE LES MARRONNIERS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sa condamnation aux entiers dépens. * * * Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties la Cour renvoie aux conclusions des parties, régulièrement déposées, soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Conseil de Prud'hommes qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Que la Cour ajoute, concernant les frais de repas, il ne résulte pas des éléments du dossier soumis à l'appréciation de la Cour la justification que les salariés bénéficiaient d'une prise en charge des dits frais au titre de missions, de déplacements professionnels ou de réunions de travail de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré ces frais comme rémunération pour le calcul des cotisations sociales ; Que s'agissant ensuite de la prime d'objectif, il résulte bien des contrats de travail des intéressés et des avenants aux dits contrats, qui font la loi des parties, en des termes clairs et précis, que l'avantage logement remplace la prime d'objectif, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a été considérée comme un élément de salaire soumis à cotisation, la Cour ne pouvant retenir la maladresse de rédaction des termes de l'avenant invoquée par la partie appelante; Qu'enfin concernant l'avantage en nature logement, dans la mesure où la prime d'objectif est réintégrée dans l'assiette de cotisation, la rémunération des intéressés (Z... et A...) dépassant le plafond fixé par l'arrêté du 9 janvier 1975 c'est à bon droit que l'estimation de l'avantage en nature s'est faite selon la valeur réelle ; Que pour être complet, il est précisé que contrairement à ce que soutient la partie appelante, si lors d'un précédent contrôle le redressement relatif aux frais de repas et de logement avait été annulé, les circonstances étaient différentes dans la mesure où ils étaient justifiés ; Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis d'audience adressé au D.R.A.S.S, CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2004 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de MONTBELIARD en toutes ses dispositions. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ et signé par Monsieur J. LEVY, Président, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. X..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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