JURITEXT000006946530 JAX2005X09XBOX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946530.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CT0062, du 14 septembre 2005 2005-09-14 Cour d'appel de Bourges CT0062 BOURGES 14 SEPTEMBRE 2005 No / Vu l'arrêt rendu le 29 Mai 2002 par la Cour d'Appel de BOURGES, laquelle a condamné solidairement MM. X..., UNDENSTOCK, WALSTER, Y..., Z..., MERMOD, les sociétés NORD-EST et UNIMETAL NORMANDIE à payer à Me VILLA, mandataire judiciaire, la somme de 31 932 172,23 euros représentant l'insuffisance d'actif des sociétés HUET et LANOE, LEPISSIER et PATRIAT, NOUVELLE PETRE ET FILS, QUINOFER, et ETABLISSEMENTS HENRI REYE , M. A...- René COQUET étant, quant à lui, solidairement condamné au paiement de la somme de 499 329,90 euros représentant l'insuffisance d'actif de la société ETABLISSEMENTS HENRI REYE ; Vu le recours en révision formé par M. Philippe Y... suivant assignations en date des 07, 12 et 14 Novembre 2003 ; Vu les conclusions récapitulatives qui ont été déposées devant la Cour d'Appel de BOURGES, le 05 Novembre 2004 par la société HUET HOLDINGS, le 24 Février 2005 par M. Jean-Paul Z..., le 30 Mars 2005 par M. Philippe Y..., le 12 Avril 2005 par la société NORD-EST, le 21 Avril 2005 par la société SOGEPASS, venant aux droits de la société UNIMETAL NORMANDIE, et le 25 Avril 2005 par Me VILLA, agissant en qualité de mandataire ad hoc et de syndic au règlement judiciaire des sociétés HUET ET LANOE, LEPISSIER ET PATRIAT, NOUVELLE PETRE ET FILS, QUINOFER, et ETABLISSEMENTS HENRI REYE ; Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ; Sur la demande de sursis à statuer : Attendu que M. Philippe Y... ainsi que les sociétés NORD-EST et SOGEPASS sollicitent le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation ait rendu son arrêt sur le pourvoi formé à l'encontre de la décision de la Cour d'Appel de BOURGES ; que M. Philippe Y... fait valoir que si le pourvoi est accueilli, la demande en révision se 14 SEPTEMBRE 2005 No / trouvera sans objet, tandis que la société SOGEPASS et la société NORD-EST se bornent à invoquer une bonne administration de la justice ; qu'estimant contradictoire de demander la révision de l'arrêt et de solliciter en même temps le sursis à statuer, Me VILLA et la société HUET HOLDINGS soulèvent l'irrecevabilité de ces deux demandes, selon eux, "radicalement inconciliables" ; que Me VILLA fait observer en tout état de cause que "les requérants n'expliquent pas en quoi l'accueil de leurs pourvois rendrait sans objet la révision sollicitée" ; Mais attendu que si le fait de solliciter le sursis à statuer, après avoir formé un recours en révision contre une décision frappée de pourvoi en cassation ,dans l'attente de la solution de celui-ci, n'a pas pour effet de rendre irrecevables la demande en révision ainsi que la demande de sursis, il convient en revanche de rejeter cette dernière dès lors qu'il n'est pas démontré que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur l'issue du recours en révision ; Sur le délai et le point de départ du recours en révision : Attendu qu'à l'appui de son recours , M. Y... soutient que depuis l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BOURGES, il a eu connaissance de pièces décisives, en l'occurrence de quittances subrogatives qui auraient été retenues volontairement par la société HUET HOLDINGS, et qui auraient conduit la Cour, si ces pièces avaient été connues d'elle, à fixer l'insuffisance d'actif des sociétés HUET ET LANOE, LEPISSIER ET PATRIAT, NOUVELLE PETRE ET FILS, QUINOFER, et ETABLISSEMENTS HENRI REYE , à la somme de 31 932 172,23 euros au lieu de celle de 12 207 613,92 euros ; Mais attendu que M. Y... ayant attendu le mois de novembre 2003 pour former son recours en révision, alors, d'une part, qu'il reconnaît avoir été informé de la procédure introduite devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS par les sociétés NORD-EST et SOGEPASS à l'encontre de la société HUET HOLDINGS, au sujet des conditions dans lesquelles cette dernière a acquis les créances 14 SEPTEMBRE 2005 No / sur les sociétés HUET ET LANOE et ses filiales, et d'autre part, qu'il a estimé, après y avoir été convoqué, qu'il n'avait pas de motifs de se rendre à la réunion tenue le 07 Octobre 2002 en l'étude de Maître CHEVRIER DE ZITTER, réunion au cours de laquelle, en exécution de l' arrêt de la Cour d'Appel de PARIS rendu le 05 Juillet 2002, la société HUET HOLDINGS a produit les pièces litigieuses, il convient de considérer comme le font valoir Me VILLA et la société HUET HOLDINGS, qu'il a eu connaissance, ou du moins qu'il a été en mesure d'avoir connaissance, dès le 07 Octobre 2002 de la cause de révision qu'il invoque ; que subordonner la fixation du point de départ du délai de deux mois à la date à laquelle il a pris effectivement connaissance des pièces litigieuses, c'est à dire, selon lui, le O1 Octobre 2003, alors qu'il s'est enquis, seulement le 12 Septembre 2003, par l'intermédiaire de son conseil , de savoir si des pièces avaient été remises à Maître CHEVRIER DE ZITTER aboutirait en effet à faire dépendre ce délai de la volonté du demandeur, ce qui est contraire à l'esprit de l'article 596 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que peu importe en outre le fait que M. Y... n'était pas partie à la procédure suivie devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS et la Cour d'Appel de PARIS, dans la mesure où il reconnaît que l'assignation en référé délivrée par les sociétés NORD-EST et SOGEPASS et la déclaration d'appel faite par la société HUET HOLDINGS à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 24 Juin 2002 lui ont été dénoncées ; Attendu qu'il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevable le recours en révision formé par M. Y... et de le condamner in solidum avec les sociétés NORD-EST, SOGEPASS et M. Jean-Paul Z..., lesquels se sont associés audit recours, à payer à Me V ILLA, ès qualités la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il convient en revanche de débouter la société HUET HOLDINGS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à l'encontre de M. Y..., l'abus n'étant pas caractérisé, ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 précité ; 14 SEPTEMBRE 2005 No / PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande de sursis à statuer ; Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. Y... ; Le condamne in solidum avec les sociétés NORD-EST, SOGEPASS et M. Jean-Paul Z... à payer à Me VILLA, ès qualités la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute la société HUET HOLDINGS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à l'encontre de M. Y..., ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne M. Y... in solidum avec les sociétés NORD-EST, SOGEPASS et M. Jean-Paul Z... aux dépens du présent arrêt, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'arrêt a été signé par M. GABIN, Premier Président, et par Mme B..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, A. B... J.-F. GABIN RECOURS EN REVISION - Délai - Point de départ En matière de recours en révision, est contraire à l'esprit de l'article 596 du Nouveau code de procédure civile le fait de subordonner la fixation du point de départ de 2 mois à la volonté du demandeur, notamment en prenant en compte la date à laquelle il prétend avoir pris connaissance de la cause de révision qu'il invoque alors qu'il était en mesure de la connaître bien antérieurement. Code de procédure civile (Nouveau), article 596
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.