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JURITEXT000006946550

JURITEXT000006946550 JAX2005X04XAGX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946550.xml Cour d'appel d'Agen, du 20 avril 2005 2005-04-20 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 20 Avril 2005 ------------------------- B.B/S.B André X... C/ Hugues X... TRÉSOR PUBLIC RG N : 03/00874 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt Avril deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur André X... représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS-ESPOSITO, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 01 Avril 2003 D'une part, ET : Monsieur Hugues X... Y..., n'ayant pas constitué avoué TRÉSOR PUBLIC représentée par le Trésorier Principal de Paris 16Pme arrondissement 3Pme division Dont le siPge social est 64 rue du Ramlag 75016 PARIS Y... en intervention forcée représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Mars 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Par jugement du 01 avril 2003, le tribunal de grande instance d'AGEN déboutait André X... des demandes qu'il avait formées B l'encontre de son fils Hugues X... en révocation de la donation par lui consentie le 20 octobre 1987. Par déclaration du 23 mai 2003, dont la régularité n'est pas contestée, André X... relevait appel de cette décision. Dans un arrLt rendu le 01 juin 2004, cette cour ordonnait avant dire droit la mise en cause du Trésor Public, créancier auteur de l'inscription d'hypothPque prise sur le bien donné. Dans ses derniPres conclusions déposées le 17 janvier 2005, André X... reprend les moyens et arguments soumis au premier juge pour conclure B la réformation du jugement et B l'admission de ses demandes. Il réclame encore au Trésor Public la somme de 2000 ä B titre de dommages-intérLts et celle de 1500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le trésorier principal de PARIS 16ä, représentant le Trésor Public, dans ses derniPres écritures déposées le 17 janvier 2005 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 2000 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. Hugues X..., bien que réguliPrement assigné B sa personne le 23 octobre 2003, n'a pas constitué avoué pour faire connaître ses moyens de défense. Le présent arrLt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, Attendu que les piPces réguliPrement communiquées démontrent que par acte notarié du 20 octobre 1985, André X... faisait donation B son fils Hugues X... de divers biens immobiliers situés commune d'ANDIRAN

(47); que cet acte comportait une clause selon laquelle il était interdit au donataire de vendre, aliéner ou hypothéquer les biens donnés durant la vie du donateur sous peine de nullité des actes passés et de révocation de la donation ; Qu'un constat d'huissier du 03 décembre 2002 fait état d'une inscription d'hypothPque légale prise au profit du Trésor Public le 07 juillet 1994 pour 4.141.913,72 ä en principal outre 538.435,60 ä d'accessoires, hypothPque renouvelée jusqu'au 05 mai 2009 ; Que sur assignation de André X... en nullité de cette inscription et révocation de la donation, le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour conclure B la réformation de ce jugement, l'appelant explique qu'il est en droit d'obtenir la révocation de la donation en application des dispositions de l'article 953 du Code Civil car mLme si son fils n'a pas volontairement consenti l'hypothPque du Trésor Public, il se trouve toutefois B l'origine de cette inscription de par son comportement qui a amené sa condamnation par le tribunal correctionnel de BOBIGNY le 08 avril 1998 pour complicité de banqueroute, détournement ou dissimulation de l'actif et abus de biens sociaux ; Que c'est par la carence de Hugues X... dans le paiement de ses impôts, l'hypothPque ayant été prise B la suite d'un contrôle fiscal pour obtenir paiement des impôts sur le revenu des années 1990 et 1991, que l'hypothPque légale du Trésor Public a été prise ; Mais attendu que la clause contenue dans l'acte de donation interdit au donataire de vendre ou d'aliéner le bien donné ou de consentir lui-mLme une hypothPque ; que les termes de l'acte impliquent que Hugues X... ait donné son consentement ; Que tel n'est pas le cas en l'espPce alors que le Trésor Public a inscrit une hypothPque légale en dehors du consentement du contribuable ; que cette inscription échappe B la volonté du donataire et ne peut donc pas constituer un non respect de la clause d'inaliénabilité ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que André X... invoque encore les dispositions de l'article 955-2ä du Code Civil et le fait que les infractions dont Hugues X... a été reconnu coupable constituent B son égard les injures graves justifiant la révocation de la donation ; Que toutefois, ce moyen ne saurait prospérer alors que les infractions constituent un comportement antisocial mais non une attitude injurieuse B l'encontre du donataire pris personnellement ; Attendu enfin qu'il est mis en avant la condamnation B la faillite personnelle pour une durée de 10 ans prononcée contre Hugues X... par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 23 septembre 1992 ; qu'en application des articles 57 et 148-2 de la loi du 25 janvier 1985 alors en vigueur, le Trésor public devait déclarer sa créance ; qu'il n'est pas justifié de cette déclaration et que l'inscription d'hypothPque prise postérieurement B la faillite doit Ltre annulée en conséquence ; Mais attendu que ce moyen, qui s'analyse en une contestation relative au recouvrement de la créance prévue par l'article L.282 du Livre des Procédures Fiscales ne peut Ltre formulé que par le débiteur ou la personne solidaire, ce qui n'est pas le cas de André X... ; Qu'en outre, la faillit personnelle de Hugues X... n'est pas une extension de la procédure collective ouverte en faveur de la société dont il était le gérant mais constitue une sanction personnelle du dirigeant social ne nécessitant pas une déclaration de créance, Hugues X... n'étant pas dessaisi de son patrimoine ; Attendu en conséquence que André X... sera débouté de son appel et que le jugement déféré sera confirmé ; Attendu que André X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer au Trésor Public la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrLt rendu le 01 juin 2004, Au fond, confirme le jugement rendu le 01 avril 2003 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Y ajoutant, Condamne André X... B payer au Trésor Public la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne André X... aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président DONATION Par acte notarié, l'appelant faisait donation B son fil, intimé, de divers biens immobiliers. Cet acte comportait une clause selon laquelle il était interdit au donataire de vendre, aliéner ou hypothéquer les biens donnés durant la vie du donateur, sous peine de nullité des actes passés et de révocation de la donation. Neuf ans aprPs, un constat d'huissier fait état d'une inscription d'hypothPque légale prise au profit du Trésor Public. Sur assignation de l'appelant en nullité de cette inscription et révocation de la donation, le jugement déféré était alors rendu. Pour conclure B la réformation de ce jugement, l'appelant explique qu'il est en droit d'obtenir la révocation de la donation en application des dispositions de l'article 953 du Code Civil car, mLme si son fils n'a pas volontairement consenti l'hypothPque du Trésor Public, il se trouve toutefois B l'origine de cette inscription de par son comportement qui a amené sa condamnation par le tribunal correctionnel pour complicité de banqueroute, détournement ou dissimulation de l'actif et abus de biens sociaux. C'est par la carence de l'intimé dans le paiement de ses impôts, l'hypothPque ayant été prise B la suite d'un contrôle fiscal pour obtenir paiement d'un retard d'impôt sur le revenu, que l'hypothPque légale du Trésor Public a été prise. Cependant, la clause contenue dans l'acte de donation interdit au donataire de vendre ou d'aliéner le bien donné ou de consentir lui-mLme une hypothPque. Or, les termes de l'acte impliquent que l'intimé ait donné son consentement. Tel n'est pas le cas en l'espPce alors que le Trésor Public a inscrit une hypothPque légale en dehors du consentement du contribuable. Cette inscription échappe B la volonté du donataire et ne peut donc pas constituer un non respect de la clause d'inaliénabilité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute l'appelant de sa demande de révocation de la donation consentie B son fils.

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