JURITEXT000006946551 JAX2005X04XAGX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946551.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 19 avril 2005 2005-04-19 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRKT DU 19 AVRIL 2005 FT/SBA ----------------------- 04/00044 ----------------------- Paola S. exerçant sous la dénomination "BAMBOU-TATOO" C/ Cécile C. épouse X... ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du dix neuf avril deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Paola S. exerçant sous la dénomination "BAMBOU-TATOO" Y.../assistant : Me Marie-HélPne MOLINIE-MARGOT (avocat au barreau de MARMANDE) loco Me Philippe REULET (avocat au barreau de MARMANDE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 24 Novembre 2003 d'une part, ET : Cécile C. épouse X... Y.../assistant : la SCP ROINAC - ROUL (avocats au barreau de MARMANDE) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 mars 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Cécile C. épouse X... aurait travaillé du 6 octobre 2001 jusqu'au 28 septembre 2002 en qualité de salariée de Paola S., exerçant une activité commerciale de tatouage et de "piercing" dénommée "BAMBOO TATOO" sise B Marmande. Les horaires de travail de Cécile X... au sein de la boutique auraient été réparties de la maniPre suivante : - les mardi et mercredi de 14 h 00 B 19 h 00, - les vendredi et samedi de 10 h 30 B 12 h 30 et de 13 h 00 B 19 h
- La salariée aurait perçu une rémunération mensuelle en espPce B laquelle venait s'ajouter des commissions sur les "piercings" pratiqués. Paola S. aurait refusé, malgré les demandes de la part de Cécile X..., de "déclarer" celle-ci ainsi que de lui verser un reliquat de salaire du mois de septembre
- Cécile X... a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande pour faire constater le non respect des obligations contractuelles incombant B Paola S. et voir ainsi constater l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles aux torts exclusifs de l'employeur avec conséquences de droit. Elle a demandé au conseil de prud'hommes de condamner Paola S. B lui payer les sommes suivantes : - 150,00 ä au titre du reliquat de salaire du mois de septembre 2002, - 939,00 ä au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés depuis l'embauche, - 790,00 ä au titre de l'indemnité de préavis, - 79,00 ä au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis, - 4.740,00 ä au titre des dommages et intérLts pour rupture abusive. En effet, Cécile X... soutient : - avoir travaillé pour le compte de Paola S. pendant la période d'octobre 2001 jusqu'au 28 septembre 2002 en qualité de salariée et pour laquelle elle effectuait une activité de "piercing", - avoir été astreinte B des horaires de travail allant du mardi au samedi, B raison de 28 heures par semaine ; Que de nombreuses attestations corroboraient la régularité de ces horaires de travail ; Qu'en contrepartie, elle percevait une rémunération mensuelle moyenne de 790 ä "incluant des commissions sur les piercings" ; Que l'ensemble des critPres pour qualifier le contrat de travail sont réunis et établissent la relation contractuelle ; Elle précise que la rémunération était versée en espPces, Que pour le mois de septembre 2002, elle n'aurait eu qu'une avance de son salaire, soit la somme en espPce de 640 ä, malgré les journées des 11, 13, 20, 25, 27 et 28 travaillés ; qu'elle en réclame le solde ; Qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties et Paola S. aurait refusé de la "déclarer" ; Que dans ce contexte, elle a rompu les relations contractuelles en date du 28 septembre 2002 pour non exécution des obligations de Paola S. envers elle, elle impute la rupture "aux torts exclusifs de l'employeur" ; Paola S., pour sa part a expliqué qu'elle est venue s'installer en France avec son mari et a ouvert en septembre 2001 une boutique de tatouage située dans la rue Toupinerie ; Que c'est dans ce contexte particulier des commerces de tatouages et piercings qu'elle fait la connaissance de Cécile X... en se liant d'amitié avec elle et lui a proposé ce qui a été accepté par l'intéressée la réalisation "de piercings" pour son propre compte et avec son matériel" ; Qu'elle produit aux débats des attestations faisant état de ce que Cécile X... n'était en aucun cas considérée comme salariée et donc sous sa subordination "mais comme une personne familiPre venant de temps B autre B la boutique et de maniPre irréguliPre" ; Que par ailleurs, Paola S. indique que l'activité de son magasin ne générait pas suffisamment de bénéfice pour pouvoir engager une salariée, mais seulement une personne venant effectuer le ménage quelques heures occasionnelles par le biais de chPque emploi service ; En conséquence, elle a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Cécile X... de toutes ses demandes. Le conseil de prud'hommes a estimé que les attestations produites aux débats par les parties établissaient les relations de travail qui plaçaient Cécile X... sous la subordination de Paola S. dans la mesure oj la salariée percevait une rémunération en espPces et de maniPre réguliPre en contrepartie d'une prestation de travail hebdomadaire et ne pouvait vaquer librement B ses occupations personnelles pendant le temps oj elle travaillait dans la boutique "BAMBOO TATOO" ; Que les critPres caractérisant ainsi un contrat de travail entre les parties étaient bien réunis ; Que cette relation de travail entre les parties au moment des faits ne s'est pas concrétisée par une convention d'entreprise ou une association de quelque nature que ce soit pour exonérer l'employeur de son obligation de contractualiser lesdites relations de travail avec Cécile X..., et le conseil a estimé devoir constater l'existence d'un contrat de travail liant Cécile X... B Paola S. pour la période d'octobre 2001 jusqu'au 28 septembre 2002 ; Que Cécile X... a rompu les relations de travail avec Paola S. en date du 28 septembre 2002 pour "non paiement" du salaire et "défaut de déclaration par l'employeur", malgré les demande de sa salariée ; Que la responsabilité de la rupture incombait B l'employeur qui était redevable des indemnités de rupture ; Mais le conseil de prud'hommes a écarté les demandes supplémentaires de Cécile X... ; et par décision du 14 novembre 2003 le conseil de prud'hommes de Marmande a : - constaté l'existence d'un contrat de travail liant Cécile X... B Paola S. pour la période d'octobre 2001 jusqu'au 28 septembre 2002, - dit et jugé que la rupture intervenue le 28 septembre 2002 B l'initiative de Cécile X... était aux torts exclusifs de Paola S., - condamné, en conséquence, Paola S. B payer B Cécile X... : - 2.000,00 ä B titre de dommages et intérLts pour rupture abusive selon les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail, - débouté Cécile X... du surplus de ses demandes, - condamné Paola S. B remettre B Cécile X... des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes, - pris acte des demandes reconventionnelles de Paola S. et l'en a débouté, - condamné Paola S. "aux intérLts légaux" B compter de la notification du jugement, - condamné Paola S. aux dépens et frais éventuels d'exécution du jugement. - Paola S. a formé appel par acte du 23 décembre
- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues B l'audience Paola S. demande B la cour. - réformer la décision entreprise, - dire et juger que Cécile X... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, Subsidiairement, - de dire et juger que la perception de sommes qualifiée de salaire constitue "une cause illicite" compte tenu des indemnités de chômage perçues par Cécile X..., - de la débouter de ses demandes, TrPs subsidiairement, - de constater que Cécile X... n'établit pas l'imputabilité de la rupture B son employeur, - de la débouter et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de la condamner aux dépens, Selon elle pour l'essentiel les attestations produites permettent de relever que la présence de Cécile X... était exclusive d'un lien de subordination. * * * Dans ses conclusions soutenues B l'audience Cécile X... demande B la cour - de constater l'existence d'un contrat de travail la liant B Paola S., exerçant sous l'enseigne BAMBOO TATOO, - de dire et juger que la rupture du contrat intervenue le 28 septembre 2002 est intervenue B l'initiative de l'employeur, - de dire et juger que cette rupture est fautive et causée par le non respect par l'employeur de ses obligations légales, - ce condamner Paola S. B lui payer les sommes suivantes : - solde de salaire du mois de septembre : 150,00 ä - indemnités de congés payés sur salaire depuis l'embauche : 10 % de la rémunération perçue : 939,00 ä - indemnités de préavis un mois : 790,00 ä - indemnités de congés payés sur préavis : 79,00 ä - indemnités de congés payés sur préavis : 79,00 ä - dommages et intérLts pour rupture abusive du contrat : 4.740,00 ä - de condamner Paola S. B l'établissement des bulletins de salaire correspondant, attestations de travail et attestation ASSEDIC sous astreinte, - de condamner Paola S. aux dépens. Elle estime en effet que les attestations qu'elle produit démontrent l'existence de sa présence réguliPre dans l'entreprise oj elle effectuait des prestations, qu'elle était rémunérée pour ce faire, dans le cadre estime-t-elle, d'un contrat de travail qui n'a pas été formalisé ; que par la suite faute d'Ltre rémunérée, "ayant cessé de travailler", elle considPre que la rupture des relations entre les parties incombe B son employeur avec conséquences de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence d'un contrat de travail écrit, comme l'impose l'article L.121-1 du Code du travail, il appartient B celui qui se prévaut d'un tel contrat de travail d'en établir l'existence. Dans les relations entre parties telles qu'elles sont alléguées, le contrat de travail suppose pour le moins un accord des dites parties, dans le cadre d'un lien de subordination, sur les modalités déterminées de la tâche B accomplir et sur la rémunération qui y est attachée et ce trPs précisément dans le cadre de cette dépendance ; Rien de tout cela n'est établi devant la cour ; Ne constituent donc pas un contrat de travail mais un accord "sui generis" les relations des parties qui effectuent ainsi une activité partiellement commune aux yeux des tiers mais qui n'emprunte pour l'occasion aucun des caractPres ci-dessus de maniPre déterminante et en tout cas effectivement justifiée. Les attestations fournies par les parties s'avPrent contraires et ne permettent pas d'établir avec certitude la nature exacte de la présence de Cécile X... dans le commerce de Paola S. qui par définition était ouvert B tous et B toutes fins. Dans ces conditions la décision entreprise qui n'a pas tiré les conséquences légales de la situation qui lui était soumise doit Ltre infirmée en l'absence d'un lien contractuel de travail réguliPrement établi dans les relations entre les parties l'instance. Il n'y a lieu B statuer pour le surplus. Il n'y a lieu B application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Cécile X... supportera B la charge des dépens en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Statuant sur l'appel de Paola S., Infirme la décision entreprise, Et statuant B nouveau, Déboute Cécile X... de ses demandes, Dit n'y avoir lieu B statuer pour le surplus, Dit n'y avoir lieu B application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Cécile X... aux dépens de premiPre instance et d'appel. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Conditions de forme - Contrat écrit - Défaut En l'absence d'un contrat de travail écrit, comme l'impose l'article L.121-1 du code du travail, il appartient à celui qui se prévaut d'un tel contrat de travail d'en établir l'existence. Le contrat de travail suppose pour le moins un accord des parties, dans le cadre d'un lien de subordination, sur les modalités déterminées de la tâche à accomplir et sur la rémunération qui y est attachée et ce très précisément dans le cadre de cette dépendance. A défaut la décision entreprise doit être infirmée Code du travail, article L 121-1