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JURITEXT000006946553

JURITEXT000006946553 JAX2005X04XAGX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946553.xml Cour d'appel d'Agen, du 12 avril 2005 2005-04-12 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 12 Avril 2005 ------------------------- B.M/S.B S.A. YAMAHA MOTOR FRANCE C/ Max Jean-Michel X... RG N : 05/00175 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé X... l'audience publique du douze Avril deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. YAMAHA MOTOR FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siPge Dont le siPge social est ZA les Béthunes 5 avenue du Fief 95310 SAINT OUEN L'AUMONE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Olivier O'KELLY, avocat APPELANTE d'un jugement incident de saisie-immobiliPre rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 22 Juillet 2004 D'une part, ET : Monsieur Max Jean-Michel X... représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Daniel VEYSSIERE, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Mars 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date X... laquelle l'arrLt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Le 17 février 2004, la SA YAMAHA MOTOR FRANCE a fait délivrer sommation X... Max X..., caution hypothécaire, de payer une somme de 109.800 ä, représentant la dette de la société CLC MOTOS, en liquidation judiciaire. Par jugement du 29 juillet 2004, le juge des saisies immobiliPres du tribunal de grande instance d'Agen a notamment : - prononcé la nullité de la procédure de saisie immobiliPre intentée par la société YAMAHA MOTOR FRANCE X... l'égard de Max X..., X... compter du 17 février 2004, date de la délivrance de la sommation valant commandement, - ordonné la discontinuation des poursuites et la radiation de la sommation publiée le 9 avril 2004 X... la Conservation des hypothPques de Villeneuve-Sur-Lot, X... compter de la signification du jugement. La société YAMAHA MOTOR FRANCE a relevé appel de ce jugement. Elle demande X... la Cour de réformer le jugement et de : - ordonner la vente aux enchPres publiques de l'immeuble appartenant X... Max X..., situé X... Port de Penne, cadastré section AB nä226, lieudit rue du pied du loup, lot nä1 ; - condamner Max X... au paiement d'une indemnité de 1.500 ä au titre de l'article 700 du NCPC. Elle soutient d'abord que le jugement est qualifié X... tort de "rendu en dernier ressort" puisqu'en annulant la procédure se saisie immobiliPre au motifs que l'acte authentique en vertu duquel elle était diligentée était lui-mLme nul de nullité absolue, il a statué sur un moyen de fond et donc X... charge d'appel en application des dispositions de l'article 731 du Code de procédure civile (ancien). Elle soutient ensuite que s'agissant d' un contrat unilatéral, l'absence de signature du représentant de la société YAMAHA sur l'acte authentique constatant le cautionnement hypothécaire ne pouvait entrainer la nullité de cet acte, l'acceptation de l'hypothPque pouvant avoir lieu en une forme quelconque mLme tacitement. Max X... conteste d'abord la recevabilité de l'appel. Il soutient que la décision est justement qualifiée "en dernier ressort" puisque le défaut de signature sur l'acte authentique constitue un vice de forme infectant l'acte de nullité absolue, et en conséquence la mention du titre exécutoire imposée par l'article 673 du Code de procédure civile (ancien). Il soutient subsidiairement que le caractPre unilatéral de l'engagement ne saurait couvrir la nullité absolue de l'acte non signé par une des parties, et trPs subsidiairement que l'offre de cautionnement hypothécaire était une pollicitation qui n'a pas été acceptée formellement par le créancier puisqu'il n'a pas signé l'acte litigieux et que la contestation du supposé débiteur de l'obligation constitue un retrait de son offre avant acceptation du créancier. Max X... sollicite enfin la condamnation de la SA YAMAHA MOTOR FRANCE X... lui payer une indemnité de 1.500 ä au titre de l'article 700 du NCPC. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 731 du Code de procédure civile (ancien), l'appel n'est recevable qu'B l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. Il résulte de ce texte que la contestation relative X... la validité du titre exécutoire en vertu duquel la saisie immobiliPre est diligentée est un moyen de fond, peu important la nature du vice affectant le titre exécutoire. En l'espPce, le jugement contesté a prononcé la nullité de la saisie immobiliPre au motif que l'acte authentique en vertu duquel elle était diligentée était nul de nullité absolue. Ce faisant, il a statué sur un moyen de fond au sens de l'article 731 du Code de procédure civile (ancien). Le jugement rendu le 29 juillet 2004 par le juge des saisies immobiliPres du tribunal de grande instance d'Agen est donc susceptible d'appel. L'appel a par ailleurs été relevé dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquables. Il convient en conséquence de déclarer l'appel recevable. II- Sur la procédure de saisie immobiliPre Aux termes de l'article 1317 du Code civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu oj l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Il résulte en l'espPce de la copie certifiée conforme de l'acte notarié établi par Maître S., notaire X... Villeneuve-Sur-Lot, que cet acte par lequel Max X... se constituait caution hypothécaire de la SARL CLC MOTO et affectait un immeuble en garantie n'est pas signé par Madame Y..., clerc de notaire mandataire de la société YAMAHA. Le défaut de signature par l'une des parties, fft-elle le bénéficiaire du cautionnement hypothécaire, constitue un vice de forme infectant l'acte notarié de nullité absolue. Le titre en vertu duquel la saisie immobiliPre est diligentée étant nul, c'est X... bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobiliPre diligentée par la SA YAMAHA MOTOR FRANCE X... l'égard de Max X... Il convient en conséquence de confirmer le jugement contesté. III- Sur les dépens et les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du NCPC La SA YAMAHA MOTOR FRANCE succombant X... l'instance, elle en supportera les dépens. L'équité commande de dire n'y avoir lieu X... condamnation au titre de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par arrLt contradictoire en dernier ressort : Déclare recevable mais non fondé l'appel formé contre le jugement rendu le 29 juillet 2004 par le juge des saisies immobiliPres du Tribunal de grande instance d'Agen ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la SA YAMAHA MOTOR FRANCE aux dépens de l'instance, dont distraction de ceux d'appel au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoué, en application de l'article 699 du NCPC, et dit n'y avoir lieu X... condamnation au titre de l'article 700 du NCPC. Le présent arrLt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'adjudication - /JDF Aux termes de l'article 1317 du Code Civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu oj l'acte a été rédigé, avec les solennités requises. En l'espèce, la copie certifiée conforme de l'acte notarié établi par le notaire par lequel l'intimé se constituait caution hypothécaire d'une société, débitrice de la société appelante, et affectait un immeuble en garantie, n'est pas signé par le clerc de notaire mandataire de la société appelante. Le défaut de signature par l'une des parties, fft-elle le bénéficiaire du cautionnement hypothécaire, constitue un vice de forme infectant l'acte notarié de nullité absolue. Le titre en vertu duquel la saisie immobiliPre est diligentée étant nul, c'est B bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobiliPre intentée par la société appelante B l'égard de l'intimé.

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