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JURITEXT000006946571

JURITEXT000006946571 JAX2005X07XAGX0000000K38 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946571.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 27 juillet 2005 2005-07-27 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN Président : - Rapporteur : - Avocat général : DU 27 Juillet 2005 ------------------------- C.A/D.T S.A.E. CLINIQUE DU DOCTEUR X... C/ Y... Z..., S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE RG N : 04/00393 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juillet deux mille cinq, par Chantal AUBER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.E. CLINIQUE DU DOCTEUR X... société en dissolution représentée par son liquidateur Monsieur Anne-Joseph X... ... par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée du Cabinet CAMILLE & ASSOCIES, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 18 Février 2004 D'une part, ET : Monsieur Y... Z... né le 13 Mai 1955 à ANNECY

(74000)Demeurant Chemin du Baron - 32000 AUCH représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Claudine ABADIE LACOURTOISIE, avocat S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 387 route de Saint Simon 31100 TOULOUSE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP BRANQUART - TORDJMAN - MAILLARD ASSOCIES, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Juin 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat d'exercice privilégié du 23 juin 1988, la S.A.E Clinique X... s'est engagée à mettre à la disposition du Docteur Y... Z..., gynécologue obstétricien, les locaux et les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer sa profession dans les meilleures conditions, tandis que le Docteur Z... s'est engagé à acquitter le coût des prestations de service fournies par la clinique à concurrence de 10 % de ses honoraires annuels gérés par la clinique. Ce contrat était conclu avec effet au 1er janvier 1987 pour une durée expirant lorsque le Docteur Z... atteindrait l'âge de 65 ans révolus, soit en
  1. Par acte du 3 juillet 2000, le Docteur X... et la S.A. d'Exploitation de la Clinique X... ont cédé à la S.A. Clinique AMBROISE PARE certains éléments du fonds de commerce de clinique chirurgicale, particulièrement l'autorisation d'exploitation de 43 lits de chirurgie et maternité et 4 places de chirurgie ambulatoire. La Clinique X... a ensuite cessé son activité. Par acte d'huissier du 12 avril 2001, le Docteur Y... Z... a fait assigner la S.A.E. Clinique X... pour faire constater l'inexécution de ses obligations à son égard entraînant la résiliation du contrat à ses torts et pour obtenir réparation de ses préjudices. Par jugement du 18 février 2004, le tribunal de grande instance d'AUCH a : - dit que la S.A.E. Clinique X... engage sa responsabilité contractuelle pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article X-1 du contrat la liant à Y... Z..., ni le préavis de 18 mois fixé par l'article VIII, - constaté que la résiliation du contrat résulte du fait de la S.A.E. Clinique X..., - condamné la S.A.E. Clinique X... à payer à Y... Z... la somme de 177.266,95 ç en application de l'article VIII-2-2 du contrat du 23 juin 1988, - dit n'y avoir lieu à expertise, - débouté la Clinique X... de son recours à l'égard de la S.A. Clinique Ambroise PARE, - condamné la S.A.E. Clinique X... aux dépens et à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à Y... Z... la somme de 2.500 ç et à la S.A. Clinique Ambroise PARE la somme de 1.500 ç. La S.A. CLINIQUE DU DOCTEUR X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai
  2. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La S.A.E. Clinique X..., par conclusions déposées le 27 octobre 2004, poursuit la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et demande à la cour : - au principal, de juger que le Docteur Z... qui a effectivement obtenu un contrat verbal de la Clinique AMBROISE PARE pour hospitaliser ses malades et a volontairement fait en sorte de ne pas obtenir plus que ce contrat verbal qu'il a rompu lui-même le 3 avril 2002, dans le seul but de se réinstaller à AUCH en clinique ouverte comme il le souhaitait depuis l'origine, n'est pas en droit d'obtenir la moindre indemnité de la Clinique X... qui avait négocié avec la Clinique AMBROISE PARE l'obligation pour elle de reprendre le Docteur Z... ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où le contrat verbal dont a bénéficié le Docteur Z... serait jugé insuffisant pour le priver de tout droit à indemnité, de juger que l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre ne serait que partielle par rapport à celle fixée contractuellement et que le préjudice subi par le Docteur Z..., réparé par l'indemnité qui serait allouée, provenant en réalité de la non exécution par la Clinique AMBROISE PARE des obligations qu'elles avait souscrites à l'égard de la Clinique X..., celle-ci devrait la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du Docteur Z... ; - à titre plus subsidiaire, de juger que le Docteur Z... ne peut en l'état de sa réinstallation à AUCH organisée depuis l'origine et de son refus, dans le but de cette réinstallation, de se lier plus étroitement avec la Clinique AMBROISE PARE, prétendre à une indemnité au plus égale à la moitié d'une annuité de chiffre d'affaires sur la moyenne des trois dernières années, soit la moitié de la somme allouée par le tribunal, soit 88.633,47 ç ; - de condamner le Docteur Z..., ou le Docteur Z... et la Clinique AMBROISE PARE, au paiement de la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens. Elle fait grief au tribunal de ne pas avoir appréhendé exactement la réalité factuelle ressortant du dossier, faisant valoir que la S.A. Clinique AMBROISE PARE s'était engagée à proposer au Docteur Z... un contrat d'exercice professionnel aux termes d'un courrier du 1er février 2000 et d'un protocole d'accord signé le 8 février 2000, que cette clause n'avait pas besoin d'être reprise dans l'acte du 3 juillet 2000 puisqu'avant cette date la Clinique AMBROISE PARE avait rempli son obligation, qu'en effet à compter du 11 avril 2000, le Docteur Z... a hospitalisé ses parturientes dans cet établissement et que celui-ci a mis fin à ce contrat verbal par courrier du 3 avril 2002 avant de signer le 23 avril 2002 un contrat d'exercice libéral au sein du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital d'AUCH. Elle estime aussi que la situation contractuelle et le comportement du Docteur Z... n'ont pas été intégralement appréhendés par le tribunal qui a omis l'existence du contrat entre la Clinique AMBROISE PARE et le Docteur Z... A..., elle souligne que ce contrat a des conséquences sur le litige puisque d'une part, le Docteur Z... était en droit d'en demander l'exécution et que, d'autre part, elle avait rempli son obligation au titre de l'article X de la convention passée avec lui. Elle soutient en outre que si la Clinique AMBROISE PARE n'a pas intégralement repris le docteur Z..., cette situation était manifestement provoquée par la volonté de celui-ci de se maintenir à AUCH pour s'y réinstaller ; et dans l'hypothèse où cette situation ne serait pas imputable au médecin, la Clinique AMBROISE PARE n'aurait pas rempli ses obligations et devrait être tenue de la relever de toutes les condamnations prononcées au profit du Docteur Z... * * * M. Y... Z..., par conclusions déposées le 22 février 2005, tendant à la confirmation du jugement entrepris, demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil : - de constater que le contrat le liant à la S.A.E. Clinique X... a été rompu par cette dernière qui n'a pas rempli à son égard ses obligations contractuelles, - de constater qu'il n'était lié à la Clinique AMBROISE PARE par aucun contrat écrit, verbal, partiel, - de condamner la S.A.E. Clinique X... aux dépens et au paiement de la somme de 6.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il reprend ses explications et moyens soutenus en première instance concernant l'inexécution par la S.A.E. Clinique X... de ses obligations contractuelles et la vente de ses éléments à la Clinique AMBROISE PARE, sans que son contrat ne soit repris par cette dernière qui l'a seulement toléré provisoirement pour effectuer des accouchements alors qu'il ne disposait pas d'autre solution. Il conteste l'ensemble des arguments développés par la S.A.E. Clinique X... devant la cour, faisant valoir qu'aucun contrat ne lui a été proposé par la Clinique AMBROISE PARE dans la mesure où celle-ci n'avait aucune obligation aux termes de l'acte de cession du 3 juillet
  3. Il soutient par ailleurs que l'indemnité de résiliation, contractuellement prévue et allouée par le tribunal, constitue un minimum puisque la S.A.E. Clinique X... n'a pas respecté ses obligations et que son préjudice est bien supérieur. * * * La Clinique AMBROISE PARE, par conclusions déposées le 23 décembre 2004, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de : - constater que la S.A.E. Clinique X... n'exécutait pas ses obligations à l'égard du Docteur Z... depuis la fin mars 2000, - constater que l'inexécution des obligations à l'égard du Docteur Z... est le fait de la seule S.A.E. Clinique X... qui a choisi de céder ses lits à la Clinique AMBROISE PARE , - constater que l'acte de vente entre la Clinique X... et la Clinique AMBROISE PARE met à la charge de la seule Clinique X... les conséquences de la rupture des contrats d'exercice avec les praticiens et qu'en conséquence aucune disposition contractuelle ne permet à la Clinique X... de lui demander de la garantir de toutes condamnations, - constater que le contrat d'exercice liant le Docteur Z... à la Clinique X... n'a pas été repris par la Clinique AMBROISE PARE , - constater que le Docteur Z... a seulement à compter de mai 2000, pratiqué des accouchements et des actes de chirurgie au sein de la Clinique AMBROISE PARE et qu'il a maintenu ses locaux de consultation et d'exercice dans son cabinet à AUCH, - constater que le Docteur Z... a pris l'initiative de cesser les accouchements et les actes de chirurgie au sein de la Clinique AMBROISE PARE à compter du mois d'avril 2002 pour rejoindre le service hospitalier d'AUCH, - constater la rupture du contrat liant le Docteur Z... à la S.A.E. Clinique X... du seul fait de cette dernière, - en conséquence, la mettre hors de cause et condamner la S.A.E. Clinique X... à lui payer la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le tribunal a exactement analysé la situation contractuelle des parties, leur comportement et les circonstances de la cause. En effet, le contrat d'exercice privilégié du 23 juin 1988 qui liait la S.A.E. Clinique X... et le Docteur Z... comportait dans son article X -1, la stipulation suivante :s son article X -1, la stipulation suivante : "Dans le cas de cession par nécessité de l'Etablissement, que celle-ci résulte d'une vente à une personne physique ou morale, de modification de la personne juridique de l'exploitation (...), de transfert ou d'extension d'activité, même sous le couvert de filiales ou établissement secondaire ou annexe, le présent contrat se poursuivra dans toutes ses dispositions et demeurera opposable aux parties ou à leurs ayants-droit qui devront en poursuivre l'exécution." Il n'est pas contesté que la cession du 3 juillet 2000 correspond à l'un des cas prévus par cet article et que le contrat du Docteur Z... devait donc se poursuivre. Mais force est de constater que la S.A.E. Clinique X..., contrairement à ses dires, n'a pas rempli son obligation à cet égard. Il est vrai que par lettre du 1er février 2000 adressée au Docteur X..., la Clinique AMBROISE PARE, se référant au projet de cession, a confirmé qu'elle s'engageait "à proposer des contrats d'exercice aux Docteurs Z..., PICASSETTE et vous-même". En outre, un acte intitulé "vente d'éléments de fonds de commerce sous condition suspensive" signé le 8 février 2000 par la Clinique AMBROISE PARE et la S.A.E. Clinique X..., indiquait dans son article 20 : "La S.A. Clinique AMBROISE PARE s'engage à proposer au Docteur Z..., gynécologue..., un contrat d'exercice professionnel au sein de son établissement à TOULOUSE et ce au plus tard au jour de la constatation." Cependant, l'acte de vente d'éléments de fonds de commerce, intervenu le 3 juillet 2000 entre la S.A.E. Clinique X... et la S.A. Clinique AMBROISE PARE moyennant le prix principal de 7.500.000 F, précise dans son article 5 - 1, intitulé "contrats avec les médecins" : "Le cédant fera son affaire de la rupture de tous contrats écrits, verbaux ou de fait qu'il a pu accorder aux médecins de toutes spécialités ou autres professions paramédicales exerçant à titre libéral dans la Clinique X.... Toutes indemnités ou charges quelconques liées à la rupture de ces contrats seront à la charge du cédant qui fera en sorte que le cessionnaire ne soit pas recherché, ni inquiété à quelque titre que ce soit à ce sujet." Cet acte de cession ne comporte aucune mention concernant la reprise du contrat du Docteur Z.... Bien au contraire, il laisse au cédant les charges inhérentes à la rupture des contrats avec les médecins. Si, au mois de février 2000, la S.A. Clinique AMBROISE PARE s'est engagée à proposer "un contrat" au Docteur Z... et s'il est constant qu'à partir d'avril ou mai 2000, celui-ci a pratiqué des actes relevant de sa spécialité au sein de la Clinique AMBROISE PARE, il est manifeste qu'il ne s'agissait pas de la reprise ou de la poursuite de la convention conclue avec la S.A.E. Clinique X..., laquelle mettait à sa disposition le personnel, les locaux et les moyens nécessaires à l'exercice de sa profession, lui accordait la prise en charge des frais de fonctionnement du service et lui consentait un contrat d'exercice privilégié. Le Docteur Z... avait d'ailleurs, par lettre du 7 avril 2000, demandé à la Clinique AMBROISE PARE de lui préciser si elle reprenait son contrat d'exercice avec la S.A.E. Clinique X... en intégralité, particulièrement en ce qui concerne les locaux et le personnel. A..., il n'a pas reçu de réponse affirmative à ses questions, ce que confirme la Clinique AMBROISE PARE. De plus, par lettre du 24 septembre 2000, le Docteur Z... a informé la S.A.E. Clinique X... qu'il envisageait de transférer ses locaux de consultation en ville, au motif que les conditions de travail que lui imposait actuellement la S.A.E. Clinique X... ne lui permettaient plus de consulter dignement sur ce site (absence de secrétariat depuis le 4 juin, coupure de sa ligne téléphonique le 1er août, absence d'eau chaude) et que s'il était dans cette situation, c'était parce que la Clinique AMBROISE PARE de TOULOUSE n'avait pas repris dans son intégralité le contrat qui le liait à la S.A.E. Clinique X.... Ce courrier, qui n'est pas utilement démenti, confirme bien qu'il ne disposait plus des conditions d'exercice auparavant accordées par son contrat passé avec la S.A.E. Clinique X..., ni dans les locaux de cette dernière, ni au sein de la Clinique AMBROISE PARE. La S.A.E. Clinique X... n'a pas pu raisonnablement ignorer que la situation du Docteur Z... au sein de la Clinique AMBROISE PARE était différente de celle découlant de son contrat avec la S.A.E. Clinique X..., alors que l'article X-1 de cette convention imposait la poursuite du contrat "dans toutes ses dispositions". Dès lors, le fait que le Docteur Z... ait commencé à pratiquer des actes dans les locaux de la Clinique AMBROISE PARE avant l'acte de cession ne pouvait pas exonérer la S.A.E. Clinique X... de ses obligations contractuelles à son égard, ni lui permettre de prétendre qu'elle les avait effectivement remplies et encore moins justifier l'absence de toute mention du contrat du Docteur Z... dans l'acte de cession du 3 juillet 2000 par une prétendue omission qui est contredite par l'article 5-1 relatif à la rupture des contrats des médecins de la Clinique X.... Contrairement à ce que dit la S.A.E. Clinique X..., le Docteur Z... n'avait aucun droit à demander à la Clinique AMBROISE PARE l'exécution de son contrat initial, cette dernière n'ayant pas pris cet engagement ni envers lui, ni envers la Clinique X.... Par ailleurs, l'argumentation de l'appelante selon laquelle le Docteur Z... aurait lui-même choisi de ne pas s'installer à la Clinique AMBROISE PARE n'est établie par aucun élément probant. Elle n'est pas corroborée par le fait que, deux ans plus tard en 2002, il a eu la possibilité de conclure un contrat d'exercice avec le centre hospitalier d'AUCH et la S.A.E. Clinique X... ne procède que par affirmations en alléguant qu'il avait prévu de longue date cette installation. Cette argumentation est même démentie par les lettres adressées par le Docteur Z..., le 7 avril 2000, à la Clinique AMBROISE PARE et, le 24 septembre 2000, à la S.A.E. Clinique X... C'est donc à bon droit et, en des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la S.A.E. Clinique X... a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du Docteur Z... et a rompu le contrat d'exercice privilégié qui les liait. Le tribunal a également, à juste titre, condamné la S.A.E. Clinique X... à payer au Docteur Z... une indemnité de 177.266,95 ç. En effet, en cas de résiliation, l'article VIII-2-2 du contrat du 23 juin 1988 donnait droit au Docteur Z..., compte tenu de son ancienneté dans la clinique, à un préavis de 18 mois et prévoyait qu'en l'absence d'accord sur la cessation anticipée du contrat ou si le préavis n'était pas respecté, la résiliation du fait de la clinique entraînerait pour elle l'obligation de lui verser une indemnité de rupture calculée sur la base de la moyenne des honoraires perçus au cours des trois dernières années d'exercice à la clinique et égale à une annuité en cas d'engagement de ne pas se réinstaller pendant deux ans dans le département du Gers. Les circonstances de la rupture du contrat sans préavis rendent cette clause applicable et l'indemnité contractuellement prévue ne saurait être réduite au prétexte que le Docteur Z... aurait prévu sa réinstallation à l'hôpital d'AUCH deux ans après et qu'il n'aurait pas pris d'engagement de non réinstallation. Le Docteur Z... observe avec raison qu'un tel engagement supposait la pérennité de l'activité de la Clinique X..., ce qui n'était pas le cas. De plus, la rupture étant intervenue, du fait de la S.A.E. Clinique X..., sans respect du préavis, par l'effet de la cession du 3 juillet 2000 et de la perte pour le Docteur Z... des moyens dont il disposait auparavant pour exercer sa profession, une forme particulière ne pouvait pas être exigée pour la notification de cet engagement. Dans ce contexte, le fait qu'il ne se soit effectivement pas réinstallé dans une clinique privée ou dans un hôpital du Gers pendant deux ans lui donne droit à l'intégralité de l'indemnité contractuelle. Enfin, le rejet de la demande de la S.A.E. Clinique X... tendant à être relevée et garantie par la S.A. Clinique AMBROISE PARE ne peut qu'être confirmé. En effet, la S.A. Clinique AMBROISE PARE, aux termes de l'acte du 8 février 2000, ne s'était engagée à proposer au Docteur Z... qu'un contrat d'exercice professionnel et non pas la reprise de son contrat d'exercice privilégié passé avec la S.A.E. Clinique X... et il est constant que des relations contractuelles ont existé entre elle et le médecin qui ont permis à ce dernier de pratiquer des accouchements dans ses locaux. De plus, et surtout, l'article 5-1 de l'acte de vente du 3 juillet 2000 interdit expressément à la S.A.E. Clinique X... de rechercher la garantie de la Clinique AMBROISE PARE au sujet des indemnités liées à la rupture des contrats avec les médecins. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. La S.A.E. Clinique X... qui succombe dans son appel, sera condamnée aux dépens et n'a pas droit au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée, en application de ce texte, à payer au Docteur Z... et à la S.A. Clinique AMBROISE PARE la somme de 1.500 ç chacun. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2004 par le tribunal de grande instance d'AUCH, Y ajoutant, Condamne la S.A.E. Clinique X... à payer à Y... Z... et à la S.A. Clinique AMBROISE PARE la somme de 1.500 ç chacun, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Contrat avec une clinique - Rupture par la clinique Le contrat d'exercice privilégié qui liait la clinique appelante et le médecin gynécologue intimé comportait la stipulation suivante : dans le cas de cession par nécessité de l'Etablissement, que celle-ci résulte d'une vente à une personne physique ou morale, de modification de la personne juridique de l'exploitation, de transfert ou d'extension d'activité, ... le présent contrat se poursuivra dans toutes ses dispositions et demeurera opposable aux parties ou à leurs ayants-droit qui devront en poursuivre l'exécution . La cession intervenue correspond à l'un des cas prévus par cet article et le contrat de l'intimé devait donc se poursuivre. En outre, un article de l'acte intitulé vente d'éléments de fonds de commerce sous condition suspensive signé par les cliniques parties à la cession, indiquait : la clinique cessionnaire s'engage à proposer au médecin gynécologue, un contrat d'exercice professionnel au sein de son établissement du département voisin... . S'il est constant que l'intimé a pratiqué des actes relevant de sa spécialité au sein de cette clinique, il est manifeste qu'il ne s'agissait pas de la reprise ou de la poursuite de la convention conclue avec la clinique appelante, laquelle mettait à sa disposition le personnel, les locaux et les moyens nécessaires à l'exercice de sa profession, lui accordait la prise en charge des frais de fonctionnement du service et lui consentait un contrat d'exercice privilégié. Cependant, l'acte de vente d'éléments du fonds de commerce, intervenu entre la clinique appelante et la clinique cessionnaire, intimée, moyennant un prix convenu, précisant dans son article intitulé contrats avec les médecins laisse au cédant les charges inhérentes à la rupture des contrats avec les médecins : Le cédant fera son affaire de la rupture de tous contrats écrits, verbaux ou de fait qu'il a pu accorder aux médecins de toutes spécialités ou autres professions paramédicales exerçant à titre libéral en son sein. Toutes indemnités ou charges quelconques liées à la rupture de ces contrats seront à la charge du cédant qui fera en sorte que le cessionnaire ne soit pas recherché, ni inquiété à quelque titre que ce soit à ce sujet . Un courrier du médecin intimé confirme qu'il ne disposait plus des conditions d'exercice accordées par son précédent contrat, ni dans les locaux de l'appelante, ni au sein de la clinique cessionnaire. Son premier employeur n'a pu raisonnablement ignorer que sa situation au sein de la clinique cessionnaire était différente de celle découlant de son contrat antérieur, alors que ce contrat lui-même lui en imposait la poursuite dans toutes ses dispositions . C'est donc à bon droit et, en des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a retenu que la clinique appelante a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du médecin et a rompu le contrat d'exercice privilégié qui les liait. Elle sera condamnée à lui verser une indemnité de rupture.

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