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JURITEXT000006946572

JURITEXT000006946572 JAX2005X07XANX0000000039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946572.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0014, du 6 juillet 2005 2005-07-06 Cour d'appel d'Angers CT0014 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B HR/SM X... N 431 AFFAIRE N : 03/02415 Jugement du 17 Septembre 2003 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 02/03966 X... DU 06 JUILLET 2005 APPELANTS : Monsieur Benoît Y... né le 10 Mars 1983 80 avenue de la Libération Appartement 2 72000 LE MANS Madame Jocelyne Z... née le 21 Décembre 1958 à VALLON SUR GEE

(72)80 avenue de la Libération Appartement 2 72000 LE MANS représentés par Maître VICART, avoué à la Cour assistés de Maître FOURISCOT substituant Maître GRAS, avocats au barreau de PARIS. INTIMÉS LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL S.A 34 rue Wacken BP 373 R/10 67010 STRASBOURG CEDEX représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Maître BEDON, avocat au barreau d'ANGERS. LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 assignée, n'ayant pas constitué avoué. INTIMÉS SUR REPORT D'APPEL LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE MAAF Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître RENARD, avocat au barreau du MANS. FRANCE TÉLÉCOM - ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL Place d'Alleray 75015 PARIS Monsieur Philippe A... né le 27 Mai 1957 à PARIS 4ème 3 rue François Guizot 72000 LE MANS LA COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, venant aux droits d'AXA GLOBAL RISKS 4 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistés de Maître GAUVIN, avocat au barreau d'ANGERS. Monsieur Arnaud B... précédemment 8 rue Constantine 72000 LE MANS actuellement sans domicile, ni résidence connus. LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE MANCHE 30 rue Paul Ligneul 72000 LE MANS Assignés, n'ayant pas constitué avoué. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Mai 2005 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Madame RAULINE, conseiller Monsieur TRAVERS, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame C... X... : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 06 juillet 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame C..., greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 23 octobre 2000, au MANS
(72), Benoît Y..., qui circulait à cyclomoteur, a percuté l'arrière du véhicule conduit par Arnaud B... et a été heurté par le véhicule conduit par Michel D... qui arrivait en sens inverse, lequel pour l'éviter, a fait un écart et est entré en collision avec le véhicule conduit par Philippe A..., employé de FRANCE-TELECOM. Monsieur Y... a été grièvement blessé. Par actes d'huissier en date des 28 et 30 octobre 2002, Benoît Y... et sa mère, Jocelyne Z..., ont fait assigner monsieur D... et son assureur, LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, devant le tribunal de grande instance du MANS pour les voir condamner à les indemniser du préjudice subi du fait de l'accident. Les A.C.M. ont appelé en garantie monsieur B..., son assureur la MAAF, GROUPAMA, monsieur A..., FRANCE TELECOM et AXA GLOBAL RISKS. Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2003, le tribunal a déclaré irrecevable l'action de madame Z... et débouté monsieur Y... de toutes ses demandes. Ils ont formé appel par déclaration du 29 octobre 2003 à l'encontre des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et de la caisse primaire d'assurance maladie de la SARTHE. Par arrêt réputé contradictoire en date du 27 octobre 2004, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de madame Z... et débouté monsieur Y... sur le fondement de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, renvoyé l'affaire à la mise en état, enjoint aux parties de conclure sur l'application de l'article 4 de la loi et réservé les autres demandes. Par actes d'huissier en date des 31 décembre 2004, 3 et 4 janvier 2005, les A.C.M. ont formé un appel provoqué contre la MAAF, monsieur B..., FRANCE TELECOM, GROUPAMA, monsieur A... et AXA GLOBAL RISKS. Monsieur B..., assigné par procès-verbal conformément à l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'a pas constitué avoué. Les autres parties ont conclu. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a fait parvenir un relevé de débours par courrier parvenu au greffe le 30 décembre
  1. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai
  2. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Y... et madame Z... demandent à la cour de : - constater que monsieur Y... n'a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, en conséquence, condamner les A.C.M. à l'indemniser de son entier préjudice, - subsidiairement, dire que sa faute ne saurait réduire son droit à indemnisation que dans une limite qui ne saurait excéder 15 %, condamner dans cette proportion les A.C.M. à l'indemniser de son préjudice, - dans tous les cas, désigner un expert pour examiner monsieur Y..., déterminer la durée de l'I.T.T., fixer la date de consolidation des blessures, déterminer les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du pretium doloris et du préjudice d'agrément, dire s'il existe une atteinte permanente à certaines fonctions, dans l'affirmative, chiffrer le taux du déficit physiologique, dire si la victime est apte à reprendre l'activité qu'elle exerçait avant l'accident, évaluer les besoins en tierce personne et les aménagements et aides techniques rendus nécessaires par l'accident, dire si l'état de la victime est susceptible d'amélioration ou d'aggravation - dire qu'il devra s'adjoindre tout sapiteur de son choix afin d'examiner les aménagements à réaliser au domicile de madame Z... pour permettre son retour le week-end, - condamner les A.C.M. à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - les condamner à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demandent à la cour de : - leur donner acte qu'elles ne maintiennent pas leurs demandes contre GROUPAMA et se désistent de leur report d'appel à son encontre, - condamner madame Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel relatifs à son action déclarée irrecevable, - confirmer le jugement en ce qu'il a exclu toute indemnisation en raison des fautes commises par la victime, - subsidiairement, constater que la vocation de la victime à indemnisation ne saurait dépasser le quart de la réparation de ses dommages, - constater que l'ordonnance de clôture a été révoquée, - la prononcer en tant que de besoin, - dire qu'en l'absence de toute faute commise par leur assuré, il y a lieu à répartition du dommage entre les assureurs des différents véhicules impliqués par parts viriles, - en conséquence, condamner la MAAF, et AXA GLOBAL RISKS à garantir et indemniser les A.C.M. à proportion d'un tiers chacune de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, intérêts et accessoires, - en toute hypothèse, condamner monsieur Y... aux dépens d'appel, comprenant les frais des appels provoqués et les dépens exposés par les intimés sur appel provoqué, - subsidiairement, dire qu'ils seront partagés par parts viriles entre les assureurs des véhicules impliqués. La MAAF demande à la cour de : - déclarer irrecevable le report d'appel dirigé contre elle, - subsidiairement, dire que le jugement a déjà été confirmé concernant l'action de madame Z..., la condamner aux dépens de première instance et dappel relatifs à l'irrecevabilité de son action, - dire que les fautes commises par la victime sont de nature à exclure son droit à indemnisation, confirmer le jugement, - subsidiairement, si la cour devait limiter le droit à indemnisation de monsieur Y..., débouter les A.C.M. de leur recours en garantie à raison des fautes commises par monsieur D..., leur assuré, - à titre très subsidiaire, si la cour estimait qu'aucun des co-auteurs n'est fautif, dire que la contribution de chacun des auteurs se fera par parts viriles, que la MAAF doit contribuer à concurrence d'un tiers et limiter le recours en garantie des A.C.M. à cette proportion, - en toute hypothèse, condamner les ACM et tout autre contestant à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits d'AXA GOBAL RISKS, FRANCE TELECOM et monsieur A... demandent à la cour de : - dire que le jugement a déjà été confirmé en ce qu'il avait constaté l'irrecevabilité de l'action de madame Z..., la condamner aux dépens relatifs à son action, - confirmer le jugement en ce qu'il a exclu le droit à indemnisation de la victime en raison de ses fautes, - débouter les A.C.M. de toutes leurs demandes, - les condamner aux dépens. MOTIFS Le jugement ayant été confirmé sur l'irrecevabilité de l'action de madame Z... par l'arrêt du 27 octobre 2004, cette dernière n'a pas lieu d'intervenir dans la présente procédure. Il convient de donner acte aux A.C.M. de leur désistement d'appel contre GROUPAMA. Sur l'appel principal Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dispose d'un droit à indemnisation sauf si elle a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. Il résulte de la procédure établie par les services de la police nationale que le 23 octobre 2000, vers 7 heures 50, Benoît Il résulte de la procédure établie par les services de la police nationale que le 23 octobre 2000, vers 7 heures 50, Benoît Y..., alors âgé de 17 ans, qui circulait sur un cyclomoteur de marque PEUGEOT boulevard Démorieux au MANS, a heurté la partie arrière du véhicule ZX CITROEN conduit par M. B.... Ce dernier était le dernier d'une file de voitures qui attendait à un feu rouge. D'après plusieurs témoignages, monsieur Y... roulait vite, voire très vite, au regard, sinon de la vitesse maximale autorisée, du moins des conditions de circulation qui sont décrites comme très denses et dépassait les véhicules par la gauche. Sa conduite a manifestement appelé l'attention de plusieurs personnes qui circulaient dans le même sens ou dans le sens inverse car elles ont été capables de la décrire. Les intimés lui reprochent, en outre, d'avoir eu un comportement particulièrement imprudent en remontant le boulevard en zigzaguant entre les voitures. La cour observe, cependant, que seuls deux témoins parlent de zigzags dans leurs dépositions, monsieur D... et monsieur E..., et que ce dernier, qui roulait dans le même sens que la victime, a mentionné leur caractère soudain, sans raison, ce qui tend à accréditer les propos de cette dernière selon lesquels c'est le heurt avec la ZX qui, en le déséquilibrant, a été la cause de ces zigzags. Il existe des témoignages discordants sur les conditions dans lesquelles la victime a heurté ou a été heurtée par le véhicule de marque RENAULT Scénic qui arrivait en sens inverse : madame F... a indiqué avoir vu la victime être éjectée et tomber au sol sur la voie de circulation opposée au moment où un véhicule arrivait ; monsieur D..., conducteur du Scénic, monsieur E... et madame G..., témoins, ont déclaré l'avoir vu partir sur la gauche et heurter le Scénic. Aucun élément du dossier ne permet de trancher en faveur de l'une des deux versions. Cependant, cette circonstance apparaît sans influence sur la détermination de la faute de la victime. Monsieur D..., conducteur du véhicule RENAULT Scénic, a déclaré que, lorsqu'il a vu le cyclomotoriste arriver vers lui, il a fait une manoeuvre d'évitement sur la droite et est entré en collision avec le véhicule de monsieur A.... Aucune trace de freinage n'a été relevée concernant son véhicule qui s'est immobilisé à une vingtaine de mètres de la zone de choc présumée. Une trace de ripage du casque a été relevée par les enquêteurs sur toute cette longueur. Ce sont les autres automobilistes qui lui ont dit que la victime était coincée sous son véhicule. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, comme l'a relevé le premier juge, monsieur Y... est entré en collision avec le véhicule de monsieur D... parce qu'il a été déséquilibré par le heurt avec la ZX, lequel est la conséquence d'un défaut de maîtrise de sa part et d'une vitesse inadaptée à la densité de la circulation à cette heure de la journée. Si ce comportement fautif de la victime est bien la cause de la survenance de son dommage, la cour estime, en revanche, qu'il n'est pas de nature à exclure son droit à indemnisation mais à le limiter à 30 %. Le jugement sera donc infirmé. Il sera fait droit à la demande d'expertise médicale. Monsieur Y... est paraplégique et présente des signes importants de détérioration des facultés intellectuelles et des difficultés neuro-psychologiques. Il convient de lui allouer une provision de 15 000 euros. Sur l'appel provoqué Sur la recevabilité La M.A.A.F. soulève l'irrecevabilité de l'appel provoqué au motif que l'ordonnance de clôture n'a pas été révoquée par l'arrêt du 27 octobre
  3. Cet arrêt, qui a renvoyé l'affaire à la mise en état pour qu'il soit conclu sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et qui fixait la date de la nouvelle ordonnance de clôture, emportait révocation de la précédente ordonnance du 14 juin
  4. Les demandes des A.C.M. contre les coauteurs de l'accident sont donc recevables. Sur le fond Contrairement à ce que soutiennent les A.C.M., le recours subrogatoire de l'assureur du véhicule impliqué n'est pas prévu par la loi du 5 juillet 1985, qui réserve à la victime la faculté de se prévaloir de l'implication des véhicules, mais a pour fondement les articles 1382 et 1251 du code civil. Compte tenu des circonstances de l'accident telles qu'elles viennent d'être exposées, aucune faute n'est démontrée à l'encontre tant de monsieur B... que de monsieur A... Les A.C.M. seront donc déboutées de toutes leurs demandes à l'encontre de la MAAF, de monsieur B..., de FRANCE TELECOM, de monsieur Philippe A... et d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire : Vu l'arrêt en date du 27 octobre 2004, DONNE acte aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de leur désistement d'appel contre la CRAMA CENTRE MANCHE; INFIRME le jugement déféré sur l'application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; DIT que Benoît Y... a commis une faute qui limite son droit à indemnisation à 30 % ; AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation du préjudice, ORDONNE une expertise médicale DÉSIGNE pour y procéder le docteur Jacques H... 128, rue Ambroise Paré - 72000 LE MANS avec mission de : 1o) Examiner Monsieur Benoît Y... - décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont a été victime - indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ; 2o) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ; 3o) fixer la date de consolidation des blessures ; 4o) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important ou très important ; 5o) dire s'il existe un préjudice d'agrément et donner à ce sujet toutes précisions utiles pour en permettre le chiffrage ; 6o) dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle ; évaluer les besoins en tierce personne liés au handicap et les aménagements et aides techniques nécessités par ce handicap 7o) dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 8o) dire si la victime est apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures ; Dit que Monsieur Y... devra consigner dans les deux mois du présent arrêt à la Régie d'Avance et de Recettes de la Cour une provision de 600 ç à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois du jour où il sera avisé de la consignation. CONDAMNE les A.C.M. à payer à monsieur Y... une provision de 15 000 euros ; DECLARE recevable l'appel provoqué des A.C.M. à l'encontre de la MAAF, de monsieur B..., de FRANCE TELECOM, de monsieur Philippe A... et d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE mais les DEBOUTE de leur appel en garantie ; DÉCLARE l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la SARTHE ; CONDAMNE les A.C.M. à payer à monsieur Y... une indemnité de 1 000 euros et à la M.A.A.F., une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DIT que madame Z... conservera la charge de ses dépens ; CONDAMNE les A.C.M. aux autres dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. C... B. DELÉTANG

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