JURITEXT000006946573 JAX2005X07XANX0000000048 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946573.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0014, du 6 juillet 2005 2005-07-06 Cour d'appel d'Angers CT0014 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B HR/SM ARRÊT N 430 AFFAIRE N : 03/02412 Jugement du 25 Juillet 2002 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 01/01644 ARRÊT DU 06 JUILLET 2005 APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... né le 12 Août 1946 à EPERNAY
(51)28 rue Goujon 67000 STRASBOURG représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Maître BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG. INTIMÉE : Madame Josette Y... divorcée X... née le 03 Mars 1944 à RENAZE
(53)28 rue de la Chapelle 49000 ANGERS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître ORHAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Mai 2005 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Madame RAULINE, conseiller Monsieur TRAVERS, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement le 06 juillet 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 27 juillet 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ANGERS a prononcé le divorce des époux X...- Y... et a désigné maître VIELLE et maître SOU FF, notaires à ANGERS, pour procéder aux opérations de liquidation. Les notaires ont établi un procès-verbal de difficultés le 21 juin
- La tentative de conciliation a échoué le 17 avril 2001 et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal. Par jugement du 25 juillet 2002, le tribunal a : - fixé le compte d'administration de monsieur X... à la somme de 31 287,86 euros, - fixé le patrimoine commun conservé par madame Y... à 1721,89 euros, - fixé le montant des apports personnels de monsieur X... pour l'immeuble de JUIGNE SUR LOIRE à la somme de 26 777,64 euros, - fixé le montant des travaux engagés dans cet immeuble par la communauté à 41 732,02 euros - fixé le coût d'achat de cet immeuble à 58 077,52 euros, - fixé le coût des travaux supportés par madame Y... dans cet immeuble à 22 867,35 euros - dit que les notaires liquidateurs devront calculer sur ces bases la récompense due par monsieur X... à la communauté, - fixé à 151 959,21 euros la valeur de l'immeuble d'ANGERS et à 680,02 euros l'indemnité d'occupation due par madame Y... dans les limites de la prescription quinquennale, - fixé à 18 842,70 euros la valeur du mobilier commun, - dit qu'il devra être tenu compte à l'épouse d'une somme de 81,90 euros - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - renvoyé les parties devant les notaires liquidateurs et dit qu'ils établiront un état liquidatif conforme à leur projet initial et aux dispositions ci-dessus, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel le 8 septembre
- Madame Z... a formé appel incident. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai
- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - dire que la facture de fuel sera portée sur son compte d'administration, - dire que madame Z... a conservé la somme de 2 121,68 euros dépendant du patrimoine commun, - s'agissant de l'immeuble de Juigné sur Loire, dire que l'apport personnel de monsieur X... est de 33 538,78 euros, que le montant des travaux est de 40 969,77 euros, débouter madame Z... de sa demande de 7 630 euros - s'agissant de l'immeuble d'ANGERS, fixer sa valeur à 240 000 euros, subsidiairement, ordonner une expertise, fixer la valeur locative de la maison à compter de l'entrée dans les lieux à 850 euros avant le 1er janvier 2004 et 1 150 euros à compter de cette date, le cas échéant, désigner un expert, - débouter madame Z... de sa demande de récompense de la somme de 150 000 francs, - la condamner à payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Madame X... Y... demande à la cour de débouter monsieur X... de son appel, de recevoir son appel incident et de : - dire qu'au cas où il y aurait lieu à réévaluation de la valeur de l'immeuble, celle-ci sera effectuée par application de l'indice de la construction, - dire n'y avoir lieu à expertise, laquelle supposerait alors que soit tenu compte de l'existence d'une indivision et d'une occupation des lieux, - dire que l'indemnité d'occupation ne peut porter que sur une période antérieure de cinq années à la date de notification de ses premières conclusions et qu'elle doit être réduite de moitié au moins à raison de l'occupation des lieux par les enfants communs, - dire y avoir lieu à récompense à son profit à raison des travaux effectués par elle sur l'immeuble de Juigné sur Loire à hauteur de 7 630 euros, sauf à laisser le soin aux notaires d'évaluer la récompense ou à ordonner une expertise, - dire y avoir lieu à retenir le réglement par elle de la somme de 990,92 euros à titre de dette commune, - dire que sera exclue du mobilier commun la valeur du mobilier appartenant en propre aux enfants à raison de cadeaux consentis par leurs parents à hauteur de 9 909,19 euros, - dire que les taxes foncières constituent un passif de la communauté lié à la propriété de l'immeuble, ayant comme tel à être pris en compte par le notaire, - dire que monsieur X... sera tenu de l'intétêt au taux légal sur les sommes détenues par lui depuis 1992, en ce compris le prix du véhicule VOLVO, et sur la récompense due par lui depuis le 30 juin 1994, lesdits intérêts bénéficiant à la communauté, - le condamner à payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS Les dernières conclusions de madame Z... notifiées le 24 mai 2005, le lendemain de l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables en application de l'article 783 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... et madame Y... se sont mariés le 10 avril 1978 sous le régime de communauté réduite aux acquêts. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 juin 1992 et le jugement de divorce le 27 juillet
- La date à laquelle le divorce prendra effet entre les parties quant à leurs biens a été fixée au 6 janvier 1992 par un arrêt du 19 novembre
- Monsieur X... était propriétaire d'un immeuble à JUIGNE SUR LOIRE
(49)acquis en mars 1978 moyennant le prix de 53 435,11 euros (350 000 francs) et revendu 114 503,81 euros (750 000 francs) le 30 juin
- Le couple avait acheté une maison à ANGERS le 30 septembre
- Elle est occupée par madame Z... depuis octobre 1992 en vertu de l'ordonnance de non-conciliation.
- Sur les contestations concernant l'immeuble commun sis à ANGERS 1.
- Sur la valeur de l'immeuble Le premier juge a retenu la valeur indiquée dans le jugement de divorce, soit 122 137 euros (800 000 francs). Ce chef du jugement sera infirmé. En effet, l'estimation de l'immeuble commun ne figure dans le jugement de divorce qu'à titre d'information sur les biens des époux afin d'évaluer la disparité et de chiffrer la prestation compensatoire. Les biens faisant l'objet d'un partage de communauté doivent être estimés d'après leur valeur à la date la plus proche du partage. L'appelant propose une évaluation de 240 000 euros en invoquant le fait qu'il s'agit d'une grande maison bourgeoise de 120 m avec un jardin et un garage, située dans un quartier prisé de la ville. Il ne fournit, cependant, aucune estimation par un professionnel de l'immobilier ou un notaire. La méthode proposée par l'intimée, à savoir l'application de l'indice du coût de la construction sur la somme de 122 137 euros, conduirait à léser l'appelant en raison de la hausse importante du marché immobilier ces dernières années. Une expertise sera donc ordonnée. 1.
- Sur la prise en compte des travaux financés par l'épouse Le premier juge a fait droit à ce chef de demande et retenu la somme de 22 900 euros (150 000 francs) à ce titre au motif qu'elle était mentionnée dans le jugement de divorce. L'appelant la conteste en indiquant que la maison avait été laissée en très bon état par les locataires et que son ex-épouse a uniquement réalisé des travaux de décoration intérieure qui n'ont apporté aucune plus-value à la maison. Cette question n'était pas en débat devant le juge aux affaires familiales qui n'a tranché aucun litige. L'autorité de la chose jugée qui, au demeurant, ne s'applique pas aux motifs, ne saurait donc être invoquée. Sur le fond, l'intimée ne produit aucune facture permettant de vérifier la nature des travaux effectués, étant observé, en outre, que l'article 815-13 du code civil dispose que les travaux autres que ceux qui visent à la conservation du bien indivis nécessitent l'accord du co-indivisaire. Elle ne saurait se retrancher derrière les vérifications qui auraient été faites par les notaires qui ont indiqué qu'ils se référaient sur ce point au jugement de divorce. Le jugement sera infirmé et la demande rejetée. 1.
- Sur l'indemnité d'occupation Le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à 680,02 euros, somme qui figure dans le projet d'état liquidatif, dans la limite de cinq années, sans indiquer le point de départ de la prescription quinquennale. L'appelant soutient que le procès-verbal de difficultés a interrompu la prescription tandis que l'intimée invoque les premières conclusions de l'appelant. Le procès-verbal de difficultés interrompt la prescription lorsqu'il comporte la revendication de l'indemnité. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il est indiqué (page10) que madame Z... en est redevable depuis le 1er novembre 1992 et qu'elle avait formé un dire pour en contester tant le principe que le montant. Dans ces conditions, l'intimée est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 21 juin 1995, l'action étant prescrite pour la période antérieure. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'intimée de la voir réduite de moitié puisque monsieur X... versait une pension alimentaire pour l'entretien des enfants mais infirmé en ce qu'il a retenu une somme qui correspondait au loyer payé en 1992, lequel doit nécessairement être réévalué. La mission de l'expert sera donc étendue.
- Sur l'immeuble de JUIGNE SUR LOIRE appartenant à monsieur X... 2.
- Sur le montant des apports personnels de monsieur X... L'appelant a acquis l'immeuble JUIGNE SUR LOIRE peu avant le mariage, en mars 1978, pour le prix de 58 162,38 euros (380 963,56 francs), frais inclus. Il l'a financé par des apports personnels et par des prêts remboursés par la communauté. Il demande que ses apports personnels soit chiffrés à 33 538,78 euros (220 000 francs). Les notaires liquidateurs ont chiffré les premiers à 175 649,78 francs et les seconds à 174 350,22 francs. La cour constate, cependant, que cette répartition ne concerne que le prix de vente à l'exclusion des frais. Il est indiqué (page 2) que le prix de 380 570 francs a été payé, d'une part, par un prêt de 160 570 francs remboursé par la communauté, d'autre part, par des versements de monsieur X... de 35 000 francs, 105 000 francs et 80 000 francs respectivement les 22 février, 20 mars et 28 juillet
- Seul ce dernier versement a donc été fait après le mariage. Les notaires précisent qu'il provient de fonds propres de monsieur X... à l'exception d'une somme de 14 350,22 francs qui vient de la communauté. En conséquence, la demande apparaît justifiée à hauteur de 31 396,91 euros (205 649,78 francs soit 380 570 F. - 160 570 F. - 14 350,22 F.). Le jugement sera donc infirmé. 2.
- Sur le montant des travaux financés par la communauté Des travaux de rénovation de cet immeuble ont été financés par la communauté et chiffrés par les notaires à 41 732,02 euros (273 744,08 francs). L'appelant sollicite une réduction de 762,25 euros et demande donc de retenir à ce titre 40 969,77 euros (268 744,08 francs). L'intimée indiquait en première instance que cette demande avait déjà été prise en compte par les notaires. La cour constate que ces derniers ayant fait un récapitulatif par année, sans fournir le détail des factures, il est impossible de vérifier si celles qui sont contestées ont été ou non prises en compte. L'intimée ne contestant pas qu'elles ne doivent pas être intégrées dans les comptes, il y a lieu de dire que cette vérification sera faite par les notaires pour que les factures litigieuses qui ne l'auraient pas été soient déduites le cas échéant.e l'auraient pas été soient déduites le cas échéant. 2.
- Sur la prise en compte des travaux effectués par l'épouse L'intimée réclame 7 630 euros correspondant à la valeur des travaux qu'elle a effectués sur l'immeuble de son ex-mari pendant la vie commune (défrichage du jardin, muret en ardoises, crépi extérieur de la maison). Elle fournit des photographies montrant le jardin et la maison en 1978 et en 1994 et faisant apparaître une amélioration indéniable. L'appelant ne les conteste pas mais estime que la communauté a été bénéficiaire à un autre titre puisque le couple, habitant un propre du mari, ne payait pas de loyer. Les travaux ont apporté une plus-value à la maison et, par leur nature, excédaient la contribution aux charges du mariage. La cour possède les éléments suffisants pour les évaluer à la somme de 5 000 euros. 2.
- Sur le calcul de la récompense L'appelant déclare contester le mode de calcul de la récompense qu'il doit à la suite de la vente de son immeuble en juin 1994, indiquant que le projet d'état liquidatif est confus sur ce point. Il convient de rappeler que l'article 1469 du code civil édicte les modalités de calcul des récompenses, l'alinéa trois prévoyant l'hypothèse des dépenses d'acquisition et d'amélioration d'un bien qui est aliéné avant la liquidation. Les notaires liquidateurs devront, en conséquence, procéder à un calcul de la récompense due par monsieur X... sur la base de ce texte en intégrant les éléments sus-mentionnés.
- Sur les autres contestations de monsieur X... L'appelant demande qu'une facture de fuel d'un montant de 522,98 euros concernant son bien propre et qu'il a réglée avec des fonds propres figure dans son compte d'administration, ce qui a été rejeté par le tribunal. En appel, il produit cette facture qui est datée du 10 janvier 1992, postérieure à la date de la jouissance divise. Il ne s'agit donc pas d'une dette de communauté. Seuls les biens communs font partie de l'indivision communautaire. Sa demande sera donc rejetée. Il demande également que la somme de 1 721,89 euros retenue par les notaires au titre du patrimoine commun conservé par madame Z... soit portée à 2 121,68 euros. Toutefois, il n'indique pas à quoi correspond cette différence. Il fait allusion à la valeur du véhicule mais elle a été prise en compte. Il sera donc débouté. Il indique, enfin, que son ex-épouse avait des dettes impayées avant le mariage et qu'elle n'a pas justifié avoir entièrement payé le prêt qu'elle avait souscrit à cette fin. La cour constate qu'il ne formule aucune demande. Il n'y a donc pas lieu à statuer.
- Sur les autres contestations de madame Z... L'intimée demande que soit déduite de la valeur du mobilier commun celle du mobilier des chambres des enfants, soit 9 909,19 euros, car il a fait l'objet d'une donation à ces derniers de la part des parents, ce que l'appelant conteste. La cour observe que ce mobilier figure dans les inventaires de 1992 et 1999, qu'il était donc toujours au domicile de l'intimée et doit être considéré comme mobilier commun, le don manuel n'ayant d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée. Elle sera donc déboutée. Elle demande que son ex-mari soit tenu des intérêts au taux légal sur les sommes détenues par lui depuis 1992 et sur la récompense depuis le 30 juin
- Le premier juge a fait droit à ce chef de demande et, en tout état de cause, les notaires liquidateurs feront application du taux d'intérêt légal aux récompenses selon les règles prévues par l'article 1473 du code civil. La demande est donc sans objet. En revanche, il sera fait droit à sa demande concernant les taxes foncières depuis 1993 qui font partie du passif de la communauté, au même titre que les primes d'assurance, en application de l'article 815-13 du code civil, les ex-conjoints étant en indivision post-communautaire depuis le 6 janvier
- Contrairement à ce que soutient l'appelant, la prescription quinquennale ne s'applique pas aux impenses, l'article 815-10 du code civil ne la prévoyant que pour les fruits et revenus de l'indivision. Enfin, sur la demande de prise en compte d'un règlement de 990,92 euros à un antiquaire après le 6 janvier 1992 au titre d'une dette de la communauté, l'appelant ne la conteste pas mais dit qu'il avait fait à madame Z... un virement de 20 000 francs à cette fin en
- Il produit des photocopies incomplètes et illisibles de pièces bancaires qui ne permettent pas de savoir qui était destinataire du chèque
- Le patrimoine propre de l'intimée s'étant appauvri au profit de celui de la communauté, il sera fait droit à sa demande en application de l'article 1433 du code civil. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : DÉCLARE irrecevables les conclusions de madame Z... notifiées le 24 mai 2005 ; INFIRME partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau, DIT que le montant des apports personnels de monsieur X... pour l'acquisition de l'immeuble de JUIGNE SUR LOIRE s'élève à 31 396,91 euros ; FIXE à 5 000 euros la somme due à madame X... Y... au titre des travaux qu'elle a réalisés dans cet immeuble ; DIT que les notaires devront vérifier si les factures litigieuses pour un montant de 762,25 euros ont été incluses dans le montant des travaux et, dans l'affirmative, les déduire, DIT que les notaires liquidateurs devront calculer la récompense due par monsieur X... à la communauté conformément à l'article 1469 alinéa trois du code civil ; DÉBOUTE madame X... -Y... de sa demande concernant la somme de 22 900 euros au titre des travaux réalisés dans l'immeuble d'ANGERS ; DIT que l'indemnité d'occupation est due par madame X... -Y... à compter du 21 juin 1995 ; DIT que la somme de 990,92 euros et les taxes foncières doivent être intégrées dans le compte d'administration de madame Z... ; ORDONNE une expertise DÉSIGNE pour y procéder monsieur A..., 177 Bis Boulevard de Strasbourg - BP 10300 - 49003 ANGERS CEDEX 01 avec pour mission de déterminer la valeur de l'immeuble sis 28 rue de la Chapelle à ANGERS et de calculer la somme due par madame X... -Y... au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 21 juin 1995 ; DIT que Monsieur X... devra consigner à la régie d'avance et de recettes de la Cour, avant le 6 septembre 2005, une provision de 1 500 ç à valoir sur la rémunération de l'expert. DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois du jour où il sera avisé de la consignation. CONFIRME les autres dispositions du jugement ; REJETTE toutes autres demandes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte liquidation partage qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. PRIOU B. DELÉTANG