JURITEXT000006946590 JAX2005X09XBXX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946590.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 8 septembre 2005 2005-09-08 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX AMP DU 08 SEPTEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00280 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Jacques LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Monsieur LE ROUX, Conseiller, En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général. Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Jacques âgé de 40 ans, demeurant 2 rue Guy Boniface bâtiment 3 apt 35 16800 SOYAUX né le 05 Janvier 1965 à SAINTE ANNE
(971)de père inconnu et de JANKY Hélène de nationalité française, Célibataire, Musicien sans profession, Jamais condamné, PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 23 mars 2005 à personne, libre, présent, assisté de Maître BADIA, avocat au Barreau de Bordeaux. ET : C.P.A.M. de la CHARENTE, Boulevard de Bury - 16000 ANGOULEME PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée le 22 mars 2005 à personne habilitée, défaillante, A... William, demeurant 3 Résidence Tivoli - 16400 VOEUIL ET GIGET PARTIE CIVILE, intimée, citée le 1er avril 2005 à domicile (AR signé le 2 avril 2005), absente, représentée par Maître BARBERA loco Maître COSSET, avocat au Barreau d'Angoulême. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date du 15 octobre 2004 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, le prévenu, X... Jacques et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement réputé contradictoire (signifié le 5 octobre 2004 à mairie, AR signé le 6 octobre 2004), rendu par ledit Tribunal le 03 Février 2004, à l'encontre de X... Jacques poursuivi comme prévenu d'avoir à Angoulême
(16), le 7 novembre 2003, volontairement commis des violences sur la personne de William A..., en faisant usage d'une arme ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un couteau de plongée, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 8 jours, Infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal. LE TRIBUNAL Sur l'action publique : A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis, A prononcé la confiscation au profit de l'Etat du couteau de plongée dont X... Jacques s'est servi pour commettre l'infraction. Sur l'action civile : A reçu A... William et la CPAM de la CHARENTE en leur constitution de partie civile, A déclaré X... Jacques responsable du préjudice subi par A... William, A condamné X... Jacques à payer à A... William la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, A déclaré X... Jacques responsable du préjudice subi par la CPAM de la CHARENTE, A condamné X... Jacques à payer à la CPAM de la CHARENTE la somme de 204,39 euros à titre de remboursement des dépenses engendrées par l'infraction, A condamné X... Jacques aux dépens de l'action civile. A dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités des articles 749, 750, 751 du Code de Procédure Pénale modifiés par la loi du 30 décembre
- Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 Mai 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur B... et Monsieur MINVIELLE, Conseillers, assistée de Madame Z..., Greffier. A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ; Monsieur le Président BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ; Le prévenu a été interrogé ; Maître BARBERA loco Maître COSSET, avocat, a développé les conclusions de A... William, partie civile ; La CPAM de la CHARENTE a fait défaut ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître BADIA, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ; X... Jacques a eu la parole le dernier ; SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 08 septembre
- A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Les appels du prévenu et du Ministère Public, régularisés le 15 octobre2004 dans les formes et délais de la loi, sont recevables. Jacques X... est cité à personne. Il comparait et est assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. William A..., partie civile, est cité à domicile. Il a signé l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il ne comparaît pas mais il est représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. La CPAM de la CHARENTE, partie intervenante, est régulièrement citée à personne habilitée. Elle ne comparaît pas ni personne pour elle. Il sera statué à son égard par défaut. Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée. Jacques X... fait valoir qu'il n'avait pas d'autre intention que de demander des explications et qu'il a été agressé par William A.... Il indique qu'il n'a jamais utilisé son couteau contre William A.... Il produit, après l'audience, un témoignage écrit de Béatrice C... *** Sur l'action publique : Le 7 novembre 2003, Jacques X... téléphone à Béatrice MONGEAUD dont il est séparé depuis quelques temps. Il explique qu'à la fin de la conversation son interlocutrice ayant raccroché imparfaitement son combiné, il surprend une conversation entre Béatrice MONGEAUD et un homme dont il ne reconnaît pas la voix. Les propos tenus seraient désobligeants à son égard. C'est alors qu'il prend sa voiture et se poste devant le domicile de Béatrice C... Un homme sort, monte dans une voiture. Il le suit, se porte à sa hauteur, lui fait signe qu'il veut lui parler. Les deux voitures s'arrêtent. Jacques X... et William A... sortent de leur véhicule respectif. A partir de ce moment, les versions des parties divergent. Jacques X... prétend avoir été immédiatement agressé par William A..., de qui il voulait obtenir des explications, et qu'il a été contraint de se défendre. William A... explique que Jacques JAHSI- MAHADEB, qu'il ne connaissait pas, s'est jeté sur lui avec un poignard, qu'il a pu esquiver le coup, non sans être blessé à l'auriculaire, et a immédiatement riposté par un coup de poing ; que l'arme est tombée ; qu'ils se sont empoignés ; que X... Jacques ayant réussi à se relever, ils n'ont plus eu de contacts physiques se contentant de tourner autour des voitures ; que Jacques X... a placé l'arme dans le coffre de sa voiture à la vue de la patrouille de police. Les services de police ont retrouvé dans le coffre de la voiture du prévenu une arme blanche, type poignard de plongée, rangé dans son étui. La victime a été blessée à l'auriculaire. Blessure par arme blanche, disent la victime et les policiers. Morsure prétend Jacques X.... Le témoignage écrit de Béatrice MONGEAUD sera écarté pour avoir été produit après l'audience et donc sans avoir été soumis au débat contradictoire. Il est constant que William A... ne connaissait pas Jacques X... et que c'est bien ce dernier qui est venu demander des "explications" et que les policiers à leur arrivée ont constaté que Jacques X... poursuivait William A... qui cherchait à lui échapper et non pas le contraire. Par ailleurs, il ressort des propres déclarations du prévenu devant les services de police que, même si par impossible la blessure relevée sur l'auriculaire de William A... avait été provoquée par une morsure et non pas par un coup de couteau, il n'en reste pas moins que Jacques X... a menacé William A... de son couteau. Par voie de conséquence, la culpabilité du prévenu est suffisamment établie. Le casier judiciaire du prévenu ne porte trace d'aucune condamnation, aussi conviendra-t-il d'assortir la peine prononcée d'un sursis simple. Du fait de la nouvelle rédaction de l'article 749 du Code de Procédure Pénale il n'y a plus lieu de prononcer la contrainte par corps, au demeurant non justifiée au cas d'espèce. Sur l'action civile : La décision qui n'est pas autrement discutée sera confirmée. Les frais irrépétibles de la victime seront arbitrés à la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu X... Jacques et de la partie civile A... William, par arrêt de défaut envers la C.P.A.M. de la Charente, Déclare les appels recevables, Confirme la décision déférée lorsqu'elle déclare X... Jacques coupable des faits reprochés et lorsqu'elle prononce sur les intérêts civils, Réformant sur la peine, condamne X... Jacques à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt. Dit n'y avoir lieu à prononcer la contrainte par corps; Ajoutant, condamne JAHSI MAHADEB Jacques à payer à William A... une somme de 500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,475-1 du code de procédure pénale, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.