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JURITEXT000006946591

JURITEXT000006946591 JAX2005X09XBXX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/65/JURITEXT000006946591.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0014, du 13 septembre 2005 2005-09-13 Cour d'appel de Bordeaux CT0014 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 03/01481 Madame Francine X... veuve Y... c/ Monsieur Michel Z... Madame Marguerite Marie A... épouse Z... B... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu par mise à disposition au greffe, Le Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller, en présence de Madame Armelle C..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : Madame Francine X... veuve Y..., née le 3 Décembre 1942 à LACANAU VILLE

(33), de nationalité française, agent France Télécom, demeurant 35, rue Emile Doussy 33120 ARCACHON, Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Brigitte PUYBARAUD-PARADIVIN, Avocat au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement rendu le 20 février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 13 Mars 2003, à : 1o/ Monsieur Michel Z..., né le 10 Janvier 1934 à BORDEAUX CAUDERAN
(33), de nationalité française, 2o/ Madame Marguerite Marie A... épouse Z..., née le 25 Mars 1947 à BORDEAUX
(33), de nationalité française, lesdits époux demeurant ensemble 16, rue Théodore Ducos 33000 BORDEAUX, Représentés par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Marc FRIBOURG, Avocat au barreau de LIBOURNE, Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 14 Mars 2005 devant : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, Madame Armelle C..., Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats : Sur le terroir de la commune d'ARCACHON en Gironde, le fonds des époux Z... sis 37 rue Emile Doussy et celui de Francine X... veuve Y... sis 35 de la même rue, sont contigus ; or, par convention du 6 juin 1938, les époux D... et les époux E..., auteurs respectifs des parties, ont convenu que la pergola construite à cheval sur la ligne séparative des deux héritages restera la propriété commune des deux parties contractantes et ne pourra faire l'objet d'aucune cession ou transformation sans l'accord des parties. Saisi, suivant assignation enrôlée le 21 février 2002 d'une action des époux Z... en commission d'expert à fin de décrire et de chiffrer le coût des travaux d'un mur de clôture, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par jugement en date du 20 février 2003 a fait droit à la demande d'expertise. Dans ses dernières écritures déposées le 13 mars 2002 au soutien de son appel, Francine Y... invoque la convention du 6 juin 1938 dûment enregistrée, l' inopposabilité à son égard de l'acte d'achat de ses voisins leur octroyant la faculté d'élever une clôture et le caractère inopérant d'un procès verbal de repérage des bornes de 1984 quant à l'édification d'un mur séparatif; elle conclut donc à la réformation du jugement avec indemnité de procédure (1.500,00 Euros). Les époux Z..., intimés, ont conclu le 26 novembre 2004 en soutenant l'inopposabilité à leur égard de la convention de 1938 qui n'a pas été publiée et en prétendant que la réalisation d'une clôture n'affecte pas la pergola; ils concluent donc à la confirmation du jugement, avec dommages et intérêts (5.000,00 Euros) pour mauvaise foi évidente et indemnité de procédure (3.588,00 Euros). SUR CE : Attendu que la faculté de clore son héritage offerte au propriétaire par l'article 637 du Code Civil, loi supplétive n'intéressant pas l'ordre public et les bons moeurs au sens de l'article 6 du Code Civil, peut faire l'objet d'une dérogation par convention particulière ; Qu'en fait la convention du 6 juin 1938 conclue entre les auteurs des parties et produite aux débats exclut une clôture séparative des fonds sans l'accord complet des parties, en précisant, en tant que de besoin, que la convention s'impose à tous les cessionnaires et héritiers des parties contractantes; Attendu que les héritiers et ayants cause particuliers des parties contractantes définis à l'article 1122 du Code Civil ne sont pas des tiers à l'égard de la convention passée par leur auteur respectif ; Attendu que c'est donc à tort que le Tribunal a ordonné une expertise inutile, le jugement doit être infirmé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirmant le jugement déféré et statuant par dispositions nouvelles, Vu la convention du 6 juin 1938 entre les auteurs des parties, Déboute les époux Z... en leur demande en commission d'expert, Condamne les époux Z... à payer à Francine X... veuve Y... une indemnité de procédure de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500,00 Euros), Condamne les époux Z... aux entiers les dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle C..., Greffière.

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