JURITEXT000006946601 JAX2005X06XREX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/66/JURITEXT000006946601.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Rennes, PPCA, du 30 juin 2005 2005-06-30 Cour d'appel de Rennes ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT RENNES Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la société CCCV Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel pour le FINISTERE d'un jugement rendu le 6 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de QUIMPER. FAITS ET PROCEDURE : Après avoir effectué un remplacement de 3 semaines à la Caisse de FOUESNANT, Monsieur Hervé X... a été engagé le 21 octobre 1997 par le CMB en qualité de chargé de relations dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Affecté à la Caisse de ROSCOFF puis à celle de QUIMPERLE il a bénéficié de promotions régulières. Le 1er juillet 2000 il a postulé à un appel de candidature en vue d'une formation en gestion de patrimoine laquelle se déroulait en deux ans avec l'obtention de la licence "banque-finance-assurance" à la fin de la première année et la délivrance du diplôme "Maîtrise en Ingenierie Patrimoniale" au bout de la seconde année. Le salarié a été sélectionné et a suivi avec succès ce cycle de formation obtenant sa maîtrise en juin 2002 avec la mention "Bien". Par lettre du 24 avril 2003 il a adressé sa démission au motif que sa sérennité était ébranlée depuis deux ans par la non application des accords prévus dans le cadre de la formation Conseiller Gestion de Patrimoine(CGP) et par la déperdition de ses connaissances dans la mesure où il n'avait accès ni à la base d'information patrimoniale ni aux outils d'analyse. Le Crédit Mutuel lui a alors demandé de rembourser le coût de la formation qu'il avait suivie en vertu de la clause de dédit-formation qu'il avait acceptée le 11 septembre 2000 et a prélevé certaines sommes sur ses salaires à ce titre. C'est dans ces conditions que Monsieur Hervé X... a saisi le conseil de prud'hommes de QUIMPER pour voir prononcer la nullité de la clause de dédit-formation, pour voir dire que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et pour obtenir le remboursement des sommes prélevées à tort sur sa rémunération, ses indemnités de rupture et des dommages-intérêts. Par jugement en date du 6 octobre 2004 le conseil de prud'hommes de QUIMPER a considéré que la rupture était imputable au CMB et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la clause de dédit-formation n'avait pas dès lors vocation à s'appliquer et a fait droit aux réclamations chiffrées de Monsieur X.... Le CMB a interjeté appel de ce jugement. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES : Le CMB conclut à la réformation de la décision déférée, au rejet de l'intégralité des prétentions du salarié et sollicite une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir : - qu'il ne s'est jamais engagé contractuellement à accorder à Monsieur X... la qualification de responsable clientèle 1 à l'issue de sa formation ni même dans l'année qui suivait cette formation. - que les autres griefs invoqués par l'intéressé sont inconsistants et subjectifs. - qu'en réalité Monsieur X... a souhaité quitter le CMB 15 jours après avoir obtenu une promesse d'embauche au sein de la Caisse d'Epargne, poste qu'il a occupé dès le 1er juillet 2003. - que la rupture du contrat s'analyse en une véritable démission. - que la clause de dédit-formation est parfaitement valable et opposable au salarié qui ne démontre pas que son consentement aurait été vicié et qui a attendu plusieurs années avant de réagir. Monsieur Hervé X... conclut à la confirmation pure et simple du jugement et sollicite en outre une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient : - que la clause de dédit-formation qui a été imposée aux salariés alors que le cycle de formation avait déjà commencé et qui constituait un préalable à la poursuite de cette formation est nulle. - que d'ailleurs le CMB en a pris pleinement conscience puisque l'année suivante il était fait état d'une telle clause dès l'appel à candidature . - qu'en toute hypothèse cette clause ne lui est pas opposable dès lors que la rupture du contrat de travail est imputable au CMB. - qu'en effet malgré ses brillants résultats et l'engagement de la Banque il n'a pas bénéficié de la qualification à laquelle il pouvait prétendre. - que le CMB ne lui a pas davantage permis, malgré ses demandes répétées d'avoir accès à une banque d'information patrimoniale et de participer à des réunions d'actualisation de ses connaissances ce qui était une source de déperdition de celle-ci. - que la plupart de ses collègues ont en revanche bénéficié de la promotion qui résultait du suivi de la formation. - qu'enfin il ne disposait même pas d'un ordinateur portable. - que dès le début de l'année 2003 il a fait part au CMB de ses doléances et a dû tirer les conséquences de la situation en recherchant un autre emploi plus conforme à la qualification qu'il avait obtenue. Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience. DISCUSSION : Sur la rupture du contrat de travail : Considérant que par lettre du 24 avril 2003 Monsieur X... a adressé sa démission au CMB dans les termes suivants : " Comme je l'ai dit durant mon entretien d'appréciation annuelle, j'espérais pouvoir conserver sérennité et pérennité au CMB, sérennité ébranlée depuis deux ans par la non application des accords prévus dans le cadre de la formation CGP et surtout par la déperdition de mes connaissances n'ayant aucun accès ni à la base d'information patrimoniale ni aux outils d'analyse (dixitopen, patri invest, patri fiscal...) ; Ce manque de confiance malgré les années passées au service du CMB me fait aujourd'hui franchir un pas que je n'aurais pas cru envisageable il y a encore 2 ans, celui du départ.." ; Considérant qu'il est admis désormais : - que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si en définitive les griefs invoqués ne sont pas fondés ; - que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission . - que les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; - que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de rupture permettent de requalifier la démission en licenciement. Considérant en l'espèce que compte tenu des reproches adressés à Monsieur X... au CMB la lettre de "démission" est en réalité une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'il convient dès lors de rechercher si ces reproches sont établis et suffisamment graves pour déterminer si la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission. Considérant que dans un document intitulé "Formation Ingenierie Patrimoniale IVP de CAEN Dispositions relatives à la formation 2000/2002" il était prévu : - que cette formation visait à acquérir les compétences permettant aux participants d'exercer l'emploi de responsable de clientèle en CCA ou en groupe. - que les participants étaient maintenus, sauf évolution professionnelle en cours ou prévue, dans leur statut jusqu'à l'obtention de la licence. - qu'à l'issue de l'obtention de l'année de licence : sur décision de leur hiérarchie, les collaborateurs exerçant en CCM sur un emploi de Chargé de Relation, Attaché Commercial ou Chargé de clientèle 1, seraient classés dans l'emploi de Chargé de Clientèle 2 et affectés à des activités relevant de cet emploi. - qu'à l'issue de la maîtrise en Ingienerie Patrimoniale : [* les salariés exerçant en groupe, non positionnés dans l'emploi de Responsable de clientèle 2 seraient classés Responsables de clientèle 2 sur décision de leur hiérarchie, dès lors qu'ils occupaient pleinement cet emploi ; *] les salariés exerçant en CCM, non positionnés dans l'emploi de Responsable de clientèle 1, seraient classés RC 1, sur décision de leur hiérarchie dès lors qu'ils occupaient pleinement cet emploi ; Considérant que Monsieur X... a été classé en chargé de clientèle 2 à l'issue de sa première année de formation et affecté en cette qualité à la Caisse de QUIMPERLE ; Que le litige porte sur sa classification en RC 1 puisque l'intéressé exerçait ses fonction en CCM ; Considérant que s'il ressort des comptes rendus de réunions du Comité d'Entreprise que plusieurs participants ont souligné la nécessité de mettre en oeuvre une réelle gestion prévisionnelle des emploi en parallèle avec les formations suivies et ont regretté et trouvé anormal que des collaborateurs ayant suivi avec succès le parcours de formation ne puissent exercer le métier CGP et accéder rapidement à la qualification à laquelle ils pouvaient prétendre, force est de constater toutefois qu'il ne peut être fait grief au CMB d'avoir violé ses engagements dans la mesure où Monsieur X... n'exerçait pas en 2003 un emploi de responsable de clientèle et ne remplissait donc pas les conditions requises pour que cette qualification lui soit attribuée immédiatement ; Considérant en second lieu que les risques de déperdition des connaissances étaient très relatifs compte tenu du faible laps de temps qui s'était écoulé entre la fin de la formation et la lettre de rupture sauf à admettre que les connaissances avaient été acquises de façon superficielle ce qui manifestement n'était pas le cas de Monsieur X... au vu des résultats et des notes qu'il a obtenus ; Considérant qu'aucun manquement grave de la part du CMB n'est caractérisé et que la rupture doit produire les effets d'une démission, étant précisé que le salarié ne peut davantage se prévaloir d'une situation discriminatoire à son encontre dès lors que plusieurs de ses collègues se trouvaient dans une situation identique ; Considérant que Monsieur X... ne peut en conséquence prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre et que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur la clause de dédit-formation : Considérant que pour être valable la clause de dédit-formation doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et précisant la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié ; Considérant qu'il convient d'observer en l'espèce que la clause de dédit-formation datée du 11 septembre 2000 n'a été soumise en réalité au salarié que le 18 septembre 2000 (date admise à l'audience par l'employeur), soit au début de la formation entreprise ; Qu'à aucun moment avant cette date et à la différence des années suivantes les salariés n'avaient été avisés de l'existence d'une telle disposition ; Considérant qu'il est dès lors manifeste que Monsieur X... a été mis devant le fait accompli, qu'il n'a bénéficié d'aucun délai de réflexion et qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour pouvoir prendre sa décision en toute connaissance de cause et accepter une clause dont les conséquences financières étaient loin d'être négligeables ; Qu'autrement dit cette clause lui a été soumise à un moment où il n'était plus libre de son engagement et où il n'était plus libre de renoncer à la formation proposée qui était en train de débuter ; Qu'au regard de ces éléments il y a lieu de prononcer la nullité de ladite clause et de condamner le CMB à rembourser à Monsieur X... les sommes qu'elle a prélevées sur ses salaires à ce titre ; Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel au salarié une indemnité de 1200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que le CMB qui succombe partiellement supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens ; PAR CES MOTIFS : Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Annule la clause de dédit-formation ; Condamne le CMB à rembourser à Monsieur X... la somme de 5493,12 euros prélevée sur ses salaires de mai et juin 2003, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; Ordonne la remise de deux bulletins de salaire rectifiés ; Dit que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission ; Déboute Monsieur X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ; Condamne le CMB à verser à Monsieur X... une indemnité globale de 1300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne le CMB aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Convention de formation - Clause de dédit-formation - Validité - Conditions - Détermination - / Pour être valable, une clause de dédit-formation doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation, et précisant la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié. Est dès lors nulle la clause soumise au bénéficiaire de la formation sans délai de réflexion pour ce dernier, et alors qu'en outre la formation avait débuté
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.