JURITEXT000006946604 JAX2005X06XREX0000000039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/66/JURITEXT000006946604.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, SOC, du 30 juin 2005 2005-06-30 Cour d'appel de Rennes CHAMBRE_SOCIALE RENNES I - FAITS ET PROCEDURE Engagé le 11 janvier 1988 en qualité de Premier Assistant Contrôleur statut cadre par la SA KPMG, Monsieur X... est toujours collaborateur senior au bureau de CHATEAULIN de la société. Son contrat de travail prévoit une rémunération sous forme d'un intéressement sur honoraires initialement fixé à 30 % et aujourd'hui porté à 32 %, une prime d'ancienneté et le versement d'un acompte mensuel, fixé initialement à "15.000 F correspondant à une rémunération garantie annuelle de 180.000 F majorée de la prime" et aujourd'hui fixé à 2.800 euros. Les premières difficultés entre les parties sont nées en janvier 1998 au sujet du réajustement de l'acompte mensuel de rémunération, Monsieur X... refusant de signer deux avenants l'un en réduisant le montant, l'autre prévoyant les conséquences de la mise à disposition d'une micro ordinateur. De nouveaux désaccords naissaient ultérieurement sur le calcul de la rémunération, le remboursement des frais de déplacement, la charge de travail et le retard de paiement de la rémunération de l'exercice 1998-
- N'obtenant pas de réponse à ses réclamations, Monsieur X... a, le 24 juillet 2003, saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages intérêts et de rappel de salaires et primes. Par jugement rendu le 30 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes au motif essentiel que le contrat de travail n'avait subi aucune modification et avait été appliqué par l'employeur. Monsieur X... a, le 3 novembre 2004, relevé appel de ce jugement. La SA KPMG en a ultérieurement relevé appel incident. II - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, Monsieur X... fait essentiellement valoir par conclusions déposées le 10 mars 2005 oralement reprises à l'audience que les divers manquements de l'employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il maintient en effet : - que l'intéressement 1998-1999 ne lui a été réglé que le 4 septembre 2003 après saisine du Conseil de Prud'hommes, - que sa rémunération a été modifiée par l'employeur qui a réduit l'acompte mensuel en dépit de son refus de signer l'avenant correspondant, - que l'assiette de sa rémunération a été amputée d'honoraires dus et de prélèvements "informatique" et "supervision" malgré son refus, - qu'il n'a jamais obtenu le remboursement intégral de ses frais de déplacement, - qu'il a vainement dénoncé l'insuffisance de sa charge de travail hors période fiscale. Il demande en conséquence à la Cour de condamner la société KPMG à lui payer : A titre principal * 3.436,60 euros à titre de rappel de salaires sur les acomptes * 1.557,99 euros au titre des frais kilométriques (barème de KPMG) A titre subsidiaire * 1.235,00 euros à titre de rappel de salaires sur les acomptes conformément au terme de l'avenant signé en 1995 * 1.417,72 euros au titre des indemnités kilométriques (convention collective nationale) En tout état de cause : * 10.755,76 euros au titre de l'intéressement 1998-1999 et 2001-2002 et 2003-2004 * 10.668,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 1.066,87 euros au titre des congés payés correspondants * 7.994,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 85.324,52 euros à titre de dommages intérêts * 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse, la SA KPMG conclut par écritures déposées le 20 avril 2005 oralement reprises à la barre : - que Monsieur X... a perçu la totalité de l'intéressement 1998-1999, - que la modification de l'acompte ne modifie pas le contrat de travail puisque le mode de rémunération demeure inchangé, - qu'elle a toujours respecté le minimum garanti annuel de 180.000 F, - que les prélèvements opérés étaient parfaitement justifiés en application des dispositions contractuelles elles-mêmes, - que Monsieur X... a été rempli de ses droits au titre des frais de déplacement, - que la diminution de la charge de travail n'est imputable qu'à l'appelant. Aussi conclut-elle à la confirmation du jugement, au débouté de toutes les demandes et sollicite-t-elle 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. III - DISCUSSION A - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Considérant qu'il appartient à Monsieur X... de rapporter la preuve de la réalité des griefs qu'il invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire puis d'établir qu'ils constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation ; Considérant qu'il établit que le 14 novembre 1997, la société KPMG a décidé de réduire de 18.600 F à 18.000 F à compter du 1er octobre 1997 le montant des acomptes mensuels sur sa rémunération annuelle dont le montant devait être déterminé 4 mois après la clôture de l'exercice social dans les termes suivants : Eu égard à vos performances "honoraires nets" de l'exercice 96/97 qui n'ont pas permis de vous attribuer un intéressement atteignant ou dépassant le montant des acomptes mensuels versés dans l'exercice, et compte tenu des perspectives "budget" arrêtées pour l'exercice 97/988, le montant des acomptes mensuels versés à compter du 1er octobre 1997 est réduit à 18.000 francs, avant ancienneté. Cette décision prise en application des règles internes entraînera une régularisation sur votre état mensuel de novembre
- Bien entendu, nous souhaitons pour l'avenir qu'une amélioration sensible du volume d'activité et des honoraires, voire de substantiels gains de productivité nous permettent de reconsidérer à la hausse les acomptes mensuels. Nous vous devions cette information avant de vous confirmer par un prochain avenant vos conditions nouvelles. Qu'ensuite, le 20 janvier 1998, la société KPMG lui a adressé le document suivant qu'il n'a jamais accepté de signer et qui était intitulé "avenant à cotre contrat de travail" : "Nous portons à votre connaissance les modifications que nous proposons d'apporter à vos conditions de rémunération, avec effet du 01/10/1997 : - prime d'ancienneté (application du barème général) - intéressement sur honoraires 32 % - acompte mensuel 18.000 F La présente lettre constituera avenant à votre contrat auquel il n'est apporté aucune autre modification". Qu'ultérieurement et, sans qu'il ait signé le moindre avenant, les acomptes mensuels sont demeurés fixés à 18.000 F jusqu'au 30 septembre 2003, date à laquelle ils ont été portés à 18.365 F ; Or considérant que, contrairement à ce que soutient la société KPMG la modification du montant de l'acompte mensuel qui n'est pas qu'une simple avance mensuelle mais un minimum garanti constitue bien une modification du contrat de travail ; Considérant en effet que le contrat de travail prévoit qu'en cas de départ du salarié de l'entreprise en cours d'exercice social, le règlement définitif de la rémunération interviendra dans les 6 mois de la cessation des fonctions, avec liquidation éventuelle dans les 4 mois de la clôture de l'exercice social en cours en cas de règlement ultérieur de factures impayées et ajoute que si, par le jeu de ces règlements, la rémunération globale, indemnité de congés payés incluse, n'atteint pas le montant des acomptes mensuels perçus au titre de la période considéré, ses sommes resteront acquises au salarié ; Considérant qu'au cours de l'exécution du contrat de travail la société KPMG a bien considéré les acomptes mensuels comme un minimum garanti puisque, lorsque Monsieur X... n'atteignait pas en fin d'exercice un pourcentage d'honoraires égal au montant cumulé des acomptes versés au cours de l'exercice, elle ne lui réclamait aucun trop perçu et lui attribuait chaque année une prime exceptionnelle de maintien d'acompte ; Considérant en outre que, sur chaque décompte annuel de rémunération était dactylographiée une rubrique : rémunération garantie valorisée à 12 fois le montant de l'acompte mensuel (ainsi pour l'exercice 1989-1990 = 192.000 F soit 16.000 x 12 = 192.000 F, pour l'exercice 1991-1992 = 209.400 F soit 17.450 x 12 etc) ; Que, dès lors, la société KPMG est mal fondée à soutenir que le minimum garanti était annuel et fixé définitivement dans le contrat initial à 180.000 F, cette somme n'étant en réalité que le produit par 12 du minimum garanti mensuel de 15.000 F de l'exercice 1987-1988 ultérieurement porté à 16.000 F en 1989-1990 et à 17.450 F en 1991-1992 pour finalement atteindre 18.600 F au cours de l'exercice 1996-1997 ; Qu'il s'ensuit qu'en réduisant l'acompte mensuel à 18.000 F au cours des exercices 1997-1998 à 2001-2002 ce qui a eu pour conséquence de réduire le minimum garanti et les "primes exceptionnelles de maintien des acomptes versés de l'exercice" et en le portant ensuite à 2.800 euros, la société KPMG a modifié la rémunération, le fait de qualifier cette modification "d'avenant au contrat de travail" établissant que la société KPMG n'a pas méconnu cette donnée ; Considérant que la modification du contrat de travail en ce qu'elle touche à la rémunération et consacre le bien fondé de la demande de rappel de salaires formés à hauteur de 3.436,60 euros correspondant à la différence d'acompte mensuel entre le 1er octobre 1997 et le 31 décembre 2004 justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les autres manquements invoqués le justifiaient également, la rémunération constituant un élément essentiel du contrat de travail ; Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement ; Qu'il y a lieu dès lors d'allouer à Monsieur X... ses indemnités de rupture et des dommages intérêts qui seront évalués à 55.000 euros compte tenu de son ancienneté, de son âge et du préjudice subi. B - Sur les demandes annexes. 1o) Sur la demande de 10.755,76 euros Considérant qu'au cours des exercices 1998-1999, 2001-2002 et 2003-2004 l'intéressement de Monsieur X... a été calculé après imputation sur les honoraires servant de base au calcul de celui-ci d'un pourcentage variable au titre de la supervision (de 5 à 9,7 %) et au titre de la mise à disposition de moyens informatiques (7%) dont il conteste le bien fondé ; Mais considérant que le contrat de travail prévoit un intéressement sur honoraires de 30 % porté ultérieurement à 32 % en indiquant : Les honoraires servant de base à cet intéressement sont ceux acquis par votre travail personnel et retenus pour l'établissement du compte de résultat de la Direction Régionale à laquelle vous êtes attaché. La volonté de notre société d'offrir à ses clients des services de haut niveau nécessite l'organisation d'un travail en équipe et le recours à l'informatique. Dans le cas de travail en équipe et lorsque vous bénéficierez du concours de collègues, d'auxiliaires techniques ou de moyens informatiques, les honoraires seront répartis entre vous-même et les divers intervenants selon les usages de la société. Seule votre quote-part d'honoraires sera retenue dans la base de calcul de votre intéressement. Ces honoraires tiennent compte des ajustements rendus nécessaires notamment pour créances douteuses, travaux restant à exécuter, participation d'autres services et frais de déplacements exposés pour le service de la clientèle et non récupérées sur celle-ci. Qu'il s'ensuit que les imputations opérées tant au titre des moyens informatiques que de la supervision par un expert comptable sont contractuellement prévues et ne peuvent donner lieu au paiement de rappel de salaires. 2o) Sur les frais de déplacement Considérant que se fondant sur le barème interne existant au niveau national fixant le montant du remboursement des frais kilométriques, Monsieur X... sollicite 1.557,99 euros et subsidiairement 1.435,96 euros au titre des frais de déplacement ; Mais considérant que les documents versés aux débats n'établissent pas l'existence d'un accord d'entreprise fixant le remboursement des frais de déplacement au montant auquel Monsieur X... les a calculés ; Considérant que le tarif en vigueur à l'agence de CHATEAULIN était de 2,60 F du kilomètre, ce qui correspond à la pratique du cabinet sur la base de laquelle l'article 5-2-3 de la CCN des cabinets d'expert comptable prévoit le remboursement des frais de déplacement pour le dit cabinet ; Qu'il s'ensuit que les demandes fondées sur un autre texte et un autre taux ne sont pas fondées et que Monsieur X... doit être débouté dès lors qu'il a été remboursé de tous les frais justifiés. 3o) Sur l'appel incident Considérant que succombant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, la société KPMG ne peut prétendre ni à des dommages intérêts pour procédure abusive ni au paiement de ses frais non répétibles. DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement. Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Condamne la société KPMG à payer à Monsieur X...: * 3.436,60 euros à titre de rappel de salaires sur acomptes sur rémunération mensuelle, * 10.668,69 euros au titre du préavis outre 1.066,87 euros au titre des congés payés y afférents, * 7.994,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 55.000 euros à titre de dommages intérêts, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial à compter de la demande. Ordonne à la société KPMG de remettre à Monsieur X... un bulletin de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail sur la base du présent arrêt. Déboute la société KPMG de ses demandes et la condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Accord du salarié - Nécessité - //JDF Dans le cadre d'un contrat de travail prévoyant une rémunération du salarié sous forme d'un intéressement sur honoraires, d'une prime d'ancienneté et du versement d'un acompte mensuel, la modification du montant de l'acompte constitue une modification du contrat de travail, cet acompte n'étant pas qu'une simple avance mensuelle, mais un minimum garanti