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JURITEXT000006946606

JURITEXT000006946606 JAX2005X06XRIX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/66/JURITEXT000006946606.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 7 juin 2005 2005-06-07 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 07 Juin 2005 AFFAIRE N : 04/01711 Roger X... / Pierre X..., Pierre Y..., Roger Z..., Bernard A..., Françoise B... épouse C... D.../CHG/DBARRÊT RENDU LE sept Juin deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, E... M. Joùl MONTCRIOL, Conseiller Mme Danièle COLLIN, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique F..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 06 Mai 2004, enregistrée sous le n 01/144 ENTRE : M. Roger X... 2 avenue Roger Salengro 93220 GAGNY Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) Plaidant par Me DELVA suppléant Me William BOURDON (avocat au barreau de PARIS) APPELANT ET : M. Pierre X... G... 63470 HERMENT Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) M. Pierre Y... H... 63380 ST ETIENNE DES CHAMPS Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) M. Roger Z... H... 63380 ST ETIENNE DES CHAMPS Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/002337 du 17/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) M. Bernard A... I... du Marronnier 63380 PONTAUMUR Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) Mme Françoise B... épouse C... 5 Place Marèchal Foch 42000 SAINT ETIENNE Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Jean-Louis GOURBEYRE (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIMES DEBATS : près avoir entendu à l'audience publique du 03 Mai 2005,Madame PETOT E... ayant présenté un rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries et explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le E..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il est actuellement procédé aux opérations de liquidation de la succession de Léa BRILLAUD veuve J..., décédée le 10 janvier 2000, sans ascendant ni descendant, désignant, aux termes d'un testament reçu par Maître A..., notaire, le 6 janvier 2000,comme légataire universel, son neveu, Pierre X... et comme légataires particuliers: Françoise GOUFFIER épouse C..., Pierre Y... et Roger Z.... Roger X... a contesté la validité de ce testament devant le tribunal de grande instance de Riom, qui par jugement en date du 6 mai 2004 a : - déclaré son action irrecevable, - déclaré irrecevable la demande de Françoise C..., qui sollicitait également que la nullité du testament soit prononcée, - condamné Roger X... et Françoise C... à verser à Bernard A..., Pierre X... et Roger Z... la somme de 350 euros chacun à titre de dommages-intérêts, - condamné Roger X... et Françoise C... aux dépens ; Roger X... a interjeté appel du jugement et demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 avril 2005 de : - prononcer la nullité du testament, - dire que la soustraction de 21.342,86 euros du compte en banque de la défunte constitue un divertissement fautif et un recel successoral, - dire qu'il est seul héritier à appréhender la succession en tenant compte du legs particulier de Françoise C..., - dire que la somme de 21.342,36 euros doit être réintégrée dans la succession, - condamner Pierre X..., Pierre Y..., Roger Z... et Bernard A... in solidum à lui verser la somme de 15.244,90 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Mauricette X..., Jean K... et Ernest L... in solidum à lui payer la somme de 15.244,90 euros à titre de dommages-intérêts, - débouter Pierre X..., Pierre Y..., Roger Z... et Bernard A... de leurs demandes et les condamner in solidum aux dépens. Par conclusions signifiées le 30 décembre 2004, Bernard A..., Pierre X..., Pierre Y... et Roger Z... demandent que le jugement soit confirmé et que Roger X... soit condamné à verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral et, pour chacun, la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens. Par conclusions signifiées le 22 février 2005, Françoise C... demande à la Cour de réformer la décision, d'annuler le testament authentique, de dire qu'il sera donné toute valeur au testament du 9 décembre 1995 et de condamner tout contestant aux dépens. Roger X... fait valoir essentiellement que le testament authentique qui l'a exhérédé est nul, d'une part en raison de l'insanité d'esprit de son auteur, atteinte d'un oedème et de tumeurs cérébrales, qui ont altéré la structuration de sa pensée, d'autre part en raison de l'incapacité de l'un des témoins, qui se trouve être l'époux d'une cousine germaine de l'un des légataires particuliers ; le concluant fait valoir également qu'au cours de la période précédant immédiatement le décès, des retraits sur compte bancaire de Mme J... ont été effectués sous la signature de Mauricette X..., opérant sans mandat exprès, qui sont sans commune mesure avec sa capacité financière et que notamment un retrait matériel de 90.000 francs a été effectué le 17 décembre 1999 au profit d'un compte assurance- vie, ces faits étant constitutifs de la part du légataire à titre universel des délits civils de divertissements et recels, qui doivent conduire à son exclusion de la succession et à la réintégration des sommes diverties, le patrimoine après exécution du legs de Mme C... devant être attribué au seul représentant de la famille n'ayant fait aucun acte de divertissement, c'est-à-dire lui-même, neveu de la défunte, arrivant au rang des successibles en l'absence d'ascendants et de descendants au moment du décès ; il estime que Pierre Y... et Roger Z... qui ont participé à la confection d'un testament litigieux dans lequel ils sont corecéleurs, doivent être également déchus de leur qualité de légataires par annulation totale du testament et de locataires pour les parcelles diverties ; il reproche à Maître A... de n'avoir pas inscrit les testaments au fichier central, contrairement à ses obligations déontologiques, constitutif d'un abus de confiance, ce fait étant de nature à laisser soupçonner la fraude ; Françoise B... épouse C... allègue la nullité du testament en raison de l'insanité d'esprit de Léa J... et de l'incapacité de Robert M... à être témoin du testament, en raison de son degré de parenté par alliance avec le légataire particulier, l'autre témoin n'ayant accepté d'être présente que par amitié pour satisfaire à une formalité, en contradiction avec les obligations qui pèsent sur le témoin d'un acte officiel ; la concluante estime qu'elle a un intérêt évident à agir en nullité, le second testament la spoliant de 68% de la valeur dont elle avait été avantagée aux termes du testament antérieur ; Les intimés contestent le droit à agir en nullité et en réintégration de la somme de 140.000 francs de Roger X..., pour défaut de la qualité d'héritier et défaut d'intérêt à agir, que ce soit en vertu de l'un ou l'autre des testaments successifs ; ils estiment que le témoin M... qui est un allié d'un allié du légataire particulier, n'est pas atteint par l'incapacité prévue par l'article 975 du Code civil et qu'en tout état de cause, la théorie de l'apparence trouve application en la cause ; ils affirment que la lucidité de la testatrice a été constatée par tous, qu'elle a clairement manifesté sa volonté de tester et que cette volonté d'avantager Pierre X... s'est manifestée de manière constante, à travers deux testaments ; ils estiment injustifiée toute suspicion quant aux mouvements enregistrés sur le compte bancaire de la défunte, alors que sa volonté telle qu'elle l'a exprimée à son banquier était de transmettre ses avoirs à son neveu Pierre ; ils maintiennent leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral qui leur a été occasionné par la mise en cause de leur honnêteté ; CELA ETANT EXPOSE: Attendu que l'insanité d'esprit de l'auteur d'un testament est sanctionnée par une nullité relative de protection, qui ne peut être alléguée que par les héritiers, qui sont considérés comme poursuivant la personne du défunt et par les successeurs universels qui leur sont assimilés ; Attendu que le testament authentique en date du 6 janvier 2000 a institué pour légataire universel Pierre X... et comme légataires particuliers Françoise C... ,Pierre Y... et Roger Z... ; Attendu en conséquence que ni Roger X... ni Françoise C... n'ont qualité pour alléguer la nullité du testament authentique pour cause d'insanité d'esprit de la testatrice et seront déclarés irrecevables en leur demande, sur ce fondement ; Attendu qu'il n'en est pas exactement de même de la nullité formelle résultant de l'article 975 du Code civil, aux termes duquel les témoins d'un testament authentique ne peuvent être choisis ni parmi les légataires ni parmi leurs parents ou alliés jusqu'au 4 ème degré inclusivement ; que la capacité des témoins est une condition substantielle de validité du testament, dont l'absence entache de nullité l'acte dans son entier, conformément à l'article 1001 du Code civil, cette nullité, d' ordre public, pouvant être invoquée par toute personne y ayant intérêt et notamment par un membre de la famille, qui aurait été gratifié aux termes de dispositions testamentaires antérieures ; Attendu qu'il convient de constater que si le testament authentique venait à être annulé pour ce dernier motif, s'appliquerait alors un précédent testament établi le 9 décembre 1995, instituant pour légataire universel Pierre X... et comme légataire particulier Françoise C... ; que Roger X... qui n'a été gratifié par aucun des 2 actes successifs, n'a donc pas d'intérêt à demander la nullité de l'acte authentique et sera déclaré irrecevable à agir également sur ce fondement ; Attendu que l'inscription sur le fichier central des dernières volontés n'a aucun effet sur l'opposabilité ou la régularité des testaments et que l'absence d'accomplissement de cette formalité par le notaire ne permet pas de déduire l'existence d'une fraude ; Attendu qu'en application de l'article 792 du Code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés ; que cette règle sanctionne une atteinte frauduleuse au principe de l'égalité du partage et ne peut être invoquée que par un héritier copartageant ; que Roger X... n'ayant pas cette qualité en vertu des testaments successifs, sera déclaré irrecevable à agir également sur ce fondement pour demander l'exhérédation de Pierre X... et des autres légataires et la réintégration des sommes soit-disant diverties et recélées ; Attendu en conséquence que Roger X... ne peut qu'être déclaré irrecevable à agir en nullité ou réduction des testaments ; Attendu que le testament du 9 décembre 1995 léguait à Françoise C... la propriété de Lespardillières, commune de Saint-Etienne-des-Champs ; que le testament postérieur lui a de nouveau légué le bien, à l'exception cependant de deux parcelles d'une surface non négligeable de 1 hectare 30 et de 2 hectares, dont ont bénéficiées les deux autres légataires ; que Françoise C..., désavantagée par le second testament, a un intérêt à en demander l'annulation ; Attendu que l'acte public a été reçu en présence de 2 témoins, parmi lesquels Robert M..., dont le notaire affirme qu'il a été requis conformément à la loi; Que certaines mentions d'un acte authentique valent jusqu'à inscription de faux mais qu'en l'espèce, le notaire porte une appréciation de nature juridique sur la capacité des témoins présents, qui constitue une simple présomption, dont il peut être démontré par tous moyens qu'elle est erronée ; Attendu qu'il résulte des explications fournies par Mme C... et qui ne sont pas sérieusement contestées par la partie adverse, qui n'a fourni pour sa part aucune généalogie de nature à contredire celle qui est produite par la légataire, que Robert M... est le cousin germain par alliance de Pierre Y..., son parent au 4 éme degré ; qu'il est frappé d'incapacité et qu'il ne peut qu'en résulter la nullité du testament ; Attendu que la nullité pour cause de parenté ou d'alliance au degré prohibé peut être couverte et qu'il est admis qu'on puisse se contenter d'une capacité purement putative fondée sur une apparence, à condition qu'il soit établi que l'erreur a été commune à tel point qu'il n'a pu dépendre du testateur, des témoins et du notaire de l'éviter ; qu'il n'est pas démontré cependant en la cause que la qualité de cousin germain par alliance du témoin était ignorée de manière générale, les intimés ne pouvant dans ces conditions se recommander de la théorie de l'apparence ; Attendu qu'aucune demande de condamnation à des dommages-intérêts n'est recevable contre Mauricette X..., Jean K... et Ernest L..., qui n'ont pas été appelés dans la présente procédure ; Attendu qu'il a été fait droit à la demande de Françoise C..., dont l'action ne présente en conséquence aucun caractère abusif justifiant qu'elle soit condamnée à des dommages-intérêts ; Attendu que l'acharnement de Roger X... à combattre le testament ne peut pas être considéré comme abusif, même s'il n'avait pas intérêt à agir, une partie de sa démonstration, adoptée par Mme C..., ayant abouti effectivement à l'annulation de l'acte ; qu'il ne sera pas condamné à des dommages-intérêts ; Attendu que Bernard A..., Pierre X..., Pierre Y..., Roger Z... et Roger X... succombant en leurs prétentions, conserveront la charge des dépens et frais non répétibles qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Attendu que les dépens exposés par Françoise C... seront supportés in solidum par Bernard A..., Pierre X..., Pierre Y... et Roger Z... ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Réformant et statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de Françoise B... épouse C..., Annule le testament public du 6 janvier 2000, Déboute les parties des demandes présentées au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Confirme le jugement déféré pour le surplus en toutes ses dispositions, sauf sur les dépens, Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, sauf en ce qui concerne Françoise B... épouse C..., Condamne Bernard A..., Pierre X..., Pierre Y... et Roger Z..., in solidum, aux dépens qui ont été exposés tant en première instance qu'en cause d'appel par Françoise B... épouse C..., et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER : LE E... : TESTAMENT L'insanité d'esprit de l'auteur d'un testament est sanctionnée par une nullité relative de protection, qui ne peut être alléguée que par les héritiers, qui sont considérés comme poursuivant la personne du défunt et par les successeurs universels qui leur sont assimilés ; En conséquence que ni Roger ROCHON ni Françoise VIDAL, légataires particuliers n'ont qualité pour alléguer la nullité du testament authentique pour cause d'insanité d'esprit de la testatrice et seront déclarés irrecevables en leur demande, sur ce fondement. Il n'en est pas exactement de même de la nullité formelle résultant de l'article 975 du Code civil, aux termes duquel les témoins d'un testament authentique ne peuvent être choisis ni parmi les légataires ni parmi leurs parents ou alliés jusqu'au 4 ème degré inclusivement ; la capacité des témoins est une condition substantielle de validité du testament, dont l'absence entache de nullité l'acte dans son entier, conformément à l'article 1001 du Code civil, cette nullité, d' ordre public, pouvant être invoquée par toute personne y ayant intérêt et notamment par un membre de la famille, qui aurait été gratifié aux termes de dispositions testamentaires antérieures

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