← France

JURITEXT000006946608

JURITEXT000006946608 JAX2005X06XRIX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/66/JURITEXT000006946608.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 14 juin 2005 2005-06-14 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 14 Juin 2005 AFFAIRE N : 04/02318 Anne-Marie X... divorcée Y... / Christian Y... BP/AMB/DBARRÊT RENDU LE quatorze Juin deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Z... M. Thierry FOSSIER, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de RIOM en date du 9 mai 2005 conformément aux dispositions de l'article R 213-10 du code de l'organisation judiciaire en remplacement de Mme A... magistrat titulaire empêché Mme Chantal CHASSANG, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique B..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 Août 2004, enregistrée sous le n 02/3604 ENTRE : Mme Anne-Marie X... divorcée Y... 131 Rue Armand Fallières 63000 CLERMONT FERRAND Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Jean-Luc GAINETON (avocat au barreau de CLERMONT-FD) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/003383 du 03/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Christian Y... 11 Rue des Combes 63122 BOISSEJOUR Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP SAGON BOILEAU (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 17 Mai 2005, Mme PETOT Z... ayant présenté un rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries et explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par le Z..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le mariage des époux Anne-Marie X... et Christian Y... a été dissous par arrêt de la Cour d'Appel de Riom en date du 21 janvier 1988, qui a condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 4.000 francs pendant 1 an, puis de 3.000 francs , avec indexation ; par le jeu de l'indexation, la rente s'élève à ce jour à 630 euros par mois. Christian Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la révision de la prestation compensatoire. Un premier jugement en date du 26 novembre 2003 a ordonné une mesure de constat des ressources et des charges de chaque partie et à titre provisoire suspendu les obligations de Christian Y... jusqu'à ce qu'il soit statué au fond et ce, à compter du 1er décembre 2003. Par jugement en date du 24 août 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a : - fixé le montant de la rente due au titre de la prestation compensatoire à 350 euros par mois, à compter du 1er décembre 2003, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens, les frais d'expertise étant partagés par moitié, - ordonné l'exécution provisoire. Anne-Marie X... a fait appel ; elle demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2004 : - de rétablir la prestation compensatoire conformément au jugement de divorce, - de constater la caducité de la suspension provisoire, à compter du 1er décembre 2003, - de condamner Christian Y... à verser les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, de 5.000 euros au titre des frais non répétibles, ainsi qu'aux dépens. L'appelante affirme que sa situation ne s'est pas améliorée depuis que le divorce est intervenu ; qu'elle a toujours alterné les périodes de chômage et d'emplois faiblement rémunérés et précaires et que dans le meilleur des cas, sa retraite s'élèvera à 440 euros nets ; qu'elle a pu racheter la part de son mari sur le bien immobilier commun, grâce à une donation de ses parents ; elle fait état de 2 ventes effectuées par M. Y... en fraude de ses droits, juste avant la liquidation du régime matrimonial ; elle fait valoir également que M. Y... cache partiellement le montant de sa retraite, que le décompte qu'il produit n'est pas définitif et qu'il ne tient pas compte des droits acquis pendant qu'il exerçait d'autres emplois ; qu'en fait, la retraite qu'il perçoit est égale au salaire qu'il gagnait lors du divorce, qui a augmenté par la suite dans des proportions considérables, la situation étant donc inchangée par rapport à la période de référence ; Christian Y..., par dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2004, demande à la Cour de supprimer toute prestation compensatoire à compter du 1er août 2003 et de condamner Mme X... aux dépens ; il fait valoir pour sa part qu'il a pris sa retraite au mois d'août 2003 et que sa pension s'élève au total à 1.933 euros, avec lesquels il doit faire face à des charges importantes, étant observé qu'il connaît actuellement des problèmes de santé qui le contraignent à se faire aider dans les actes de la vie courante et qu'il aide financièrement sa fille, qui est divorcée et a 4 enfants ; qu'il a dû contracter un emprunt pour se reloger, alors que son ex-épouse est propriétaire de son habitation, qu'elle a un emploi, doit percevoir un complément des Assedic, conformément à la législation sociale et a réalisé des économies importantes ; il estime en conséquence que les changements qui sont intervenus dans la situation des parties justifient que la rente soit supprimée à compter de la date à laquelle il a pris sa retraite. CELA ETANT EXPOSE : Attendu qu'en application de l'article 276-3 (loi du 26 mai 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005 aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée), la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre partie, ou (article 33-VI des dispositions transitoires) au cas où son maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères fixés par l'article 276 du Code Civil, qui dispose qu'une rente viagère n'est accordée qu'à titre exceptionnel par le juge, lorsque l'âge et l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins ; Attendu que la notion de changement important exclut la survenance d'événements prévisibles, voire certains lors de la fixation initiale de la prestation compensatoire ; Attendu qu'il a été indiqué dans l'arrêt du 26 mai 1986 que Christian Y... percevait 12.500 francs par mois (en contre valeur à la date actuelle: 2.667euros), que ses charges incompressibles s'élevaient à 1.763 francs ; que Mme X..., alors âgée de 40 ans, percevrait sa part de communauté lors de la liquidation du régime matrimonial, qui lui permettrait d'acquérir un logement mais qu'elle ne disposait en l'état d'aucunes ressources et que l'examen de sa situation ne permettait pas d'espérer une amélioration ; que n'ayant travaillé que 11 années, elle pourrait tout au plus percevoir la retraite des vieux travailleurs d'environ 400 francs par mois ; Attendu qu'il sera observé que la mise à la retraite de M. Y... le 1er août 2003 était un événement prévisible, qui a été nécessairement pris en compte par l'arrêt de la Cour d'Appel de Riom et qu'il ne peut s'en prévaloir pour solliciter la révision de la pension, le premier juge ayant par ailleurs relevé à juste titre que le montant de sa retraite (2.795 euros par mois) était sensiblement équivalent au salaire qu'il percevait en 1986 ; qu'il a pu constituer une épargne de 47.000 euros environ ; Attendu qu'il ne justifie d'aucunes charges d'un montant exceptionnel, les pièces versées aux débats démontrant que ses charges essentielles sont ses impôts et le crédit contracté pour faire l'acquisition de son habitation (358 euros par mois jusqu'en 2013), qui ne constituent pas le changement important justifiant une révision de la rente ; Attendu qu'en ce qui concerne Mme X..., les prévisions de la Cour d'Appel de Riom ne se sont que partiellement réalisées, dans la mesure où elle a effectivement pu se reloger grâce au partage, dans de très bonnes conditions, puisqu'elle a pu rembourser la soulte due à son ex-mari sans contracter d'emprunt, grâce à une donation consentie par ses parents, mais que par ailleurs elle travaille régulièrement et qu'actuellement elle occupe un emploi suivant contrat-emploi-consolidé, régulièrement renouvelé, qui lui est payé 779 euros par mois en moyenne ; que ses charges sont très faibles et qu'elle a pu se constituer une épargne de 36.000 euros environ ; que cependant, Mme X... est âgée de 61 ans, que compte tenu de la faiblesse de ses revenus et d'une insuffisance d'activité professionnelle, sa retraite ne s'élèvera qu'à 489 euros bruts par mois, à condition qu'elle la prenne à 65 ans ; qu'elle est atteinte d'arthrose, qui peut l'handicaper dans ses activités d'Agent de Service et que si sa retraite intervient plus tôt, elle ne percevra que 132 euros environ ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la prestation compensatoire procure, en l'état, à Mme X... et tant qu'elle travaille, un avantage excessif, qui justifie qu'elle soit suspendue à compter du présent arrêt jusqu'à sa retraite ; qu'à cette date, le service de la rente reprendra, au montant tel que fixé par le premier juge, qui sera également appliqué pour la période antérieure, à compter du 1er décembre 2003 jusqu'au présent arrêt ; que pour éviter à Mme X... de subir les effets de l'érosion monétaire, le montant de la rente restera indexé tel que prévu par le premier juge ; Attendu que la résistance opposée par M. Y... , à qui il a été donné satisfaction, au moins partiellement, ne présente aucun caractère abusif justifiant qu'il soit condamné à des dommages-intérêts ; Qu'il est conforme à l'équité que chaque partie conserve la charge des dépens et frais non répétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réformant, Ordonne la suspension de la prestation compensatoire, à compter du présent arrêt jusqu'au départ à la retraite d'Anne-Marie X..., Confirme le jugement déféré pour le surplus, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais non répétibles exposés en cause d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE Z... DIVORCE En application de l'article 276-3 (loi du 26 mai 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005 aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée), la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre partie, ou (article 33-VI des dispositions transitoires) au cas où son maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères fixés par l'article 276 du Code Civil, qui dispose qu'une rente viagère n'est accordée qu'à titre exceptionnel par le juge, lorsque l'âge et l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins ; la notion de changement important exclut la survenance d'événements prévisibles, voire certains lors de la fixation initiale de la prestation compensatoire ; La mise à la retraite de M. BOYER le 1er août 2003 était un événement prévisible, qui a été nécessairement pris en compte par l'arrêt de la Cour d'Appel et il ne peut s'en prévaloir pour solliciter la révision de la pension

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.