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JURITEXT000006946609

JURITEXT000006946609 JAX2005X04XAGX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/66/JURITEXT000006946609.xml Cour d'appel d'Agen, du 11 avril 2005 2005-04-11 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 11 Avril 2005 ------------------------- F.T/S.B CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE C/ Jean-Baptiste X... Aide juridictionnelle RG N : 04/00164 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du onze Avril deux mille cinq, par Monsieur Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 11 Boulevard du Président Kennedy B.P. 329 65003 TARBES CEDEX représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Dominique MOULETTE, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 15 Décembre 2003 D'une part, ET : Monsieur Jean-Baptiste X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003755 du 01/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Février 2005 sans opposition des parties, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004 rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président et le Vice-Président placé rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte B la Cour composée, outre eux-mLmes, de Francis TCHERKEZ, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Saisi d'un litige le 9 novembre 2002, opposant Jean-Baptiste X... B la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne au sujet d'un chPque qui aurait été rejeté faute de provision avec conséquences de droit le tribunal d'instance d'AUCH a jugé le 15 décembre 2003 aprPs réouverture des débats (jugement du 14 avril 2003) que le défaut de provision n'était pas démontré faute de justificatifs probants et par conséquent a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sous le régime de l'exécution provisoire B payer B Jean-Baptiste X... 2 684 ä au titre du remboursement des pénalités libératoires retenues par la caisse, 2 000 ä de dommages et intérLts, 1 200 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a relevé appel par acte du 2 février 2004. Dans ses écritures du 1er juin 2004, elle demande B la cour de réformer la décision entreprise et de condamner Jean-Baptiste X... B une allocation de 2 000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que les piPces qu'elle produisait justifieraient "un refus de provision" le compte étant selon elle "insuffisamment approvisionné" (p.4 de ses écritures). * * * Dans ses écritures du 1er octobre 2004, Jean-Baptiste X... demande B la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la caisse B lui payer les sommes de 2 500 ä B titre de dommages et intérLts supplémentaires et 1 500 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il estime que le bénéficiaire du chPque (de 18 293,88 ä) a été réglé, que dPs lors il n'avait pas B subir une interdiction bancaire puisque "l'incident" allégué par la caisse avait été régularisé et qu'il n'avait pas B acquitter de "pénalités libératoires" au profit de cet établissement financier -en outre, selon lui, il n'y aurait pas eu de rejet du chPque litigieux- il aurait enfin subi B raison de cette situation un préjudice spécifique (impossibilité d'obtenir un prLt B raison de cette interdiction bancaire) ce qui justifierait sa demande reconventionnelle. MOTIFS DE LA DECSION Selon les dispositions de l'article L131-4 du code monétaire et financier la provision d'un chPque doit Ltre disponible au moins lors du paiement ; le chPque 522 6296 de 18 293,88 ä émis par Jean-Baptiste X... sur le compte 41004898945 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a été présenté le 5 décembre 2001 date B laquelle il a été rejeté pour insuffisance de provision, de mLme que le 4 janvier 2002 suivant. En effet, B la date du 5 décembre 2001, Jean-Baptiste X... ne disposait pas de la provision suffisante (104 ä) au 4 janvier 2002 il ne disposait que de 2 100 ä environ sur son compte. C'est donc B juste raison que l'établissement financier a mis en Éuvre les formalités de l'article L 131-73 du code monétaire et financier (refus de paiement - injonctions adressées au tireur, pénalité libératoire B acquitter si régularisation). Peu importe B la suite la régularisation intervenue, sur laquelle les parties s'accordent dans des conditions inconnues, puisque le compte de Jean-Baptiste X... ne permet pas jusqu'B l'examen en cours d'instance de régler la somme en question ; en effet les formes prescrites par l'article L 131-75 du code monétaire et financier précisées par les articles 11 et suivants du décret du 22 mai 1992 qui ont été notifiées B l'intéressé, impliquent certes le rPglement du chPque rejeté mais aussi la justification de cette situation positive dans les deux mois de la premiPre injonction du 10 décembre 2001, ce qui est loin d'Ltre le cas faute de quoi la pénalité est due ; c'est donc B tort que Jean-Baptiste X... réclame le remboursement de cette derniPre ; Le décompte Brussiau présenté est sans valeur (crédit du chPque sur son compte en novembre,or il a été présenté B l'encaissement en décembre), il s'agit donc d'une inscription sous réserve de contre passation ; l'attestation BNP est sans valeur probante puisqu'elle ne répond pas B l'assurance de la justification demandée (cf jugement du 14 avril 2003) ; enfin elle est inopérante puisque la régularisation en tant que telle n'est pas discutée, quoique Jean-Baptiste X... ne justifie pas de la date de rPglement ni de la forme de ce dernier et il ne fournit pas copie de son relevé de compte en regard des dispositions susvisées permettant de constater la régularisation alléguée dans tous les cas dans le délai de deux mois de l'injonction rappelée par les articles L 131-73 et L 131-75 du code monétaire et financier. Il ne peut donc prétendre B l'exonération de la pénalité libératoire -qui reste due en tout état de cause- ; la décision entreprise qui n'a pas tiré les conséquences légales de la situation qui lui était présentée doit donc Ltre infirmée. Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est équitable en faveur du Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne B la hauteur demandée. Jean-Baptiste X... supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel principal de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et l'appel incident de Jean-Baptiste X... Au fond Infirme la décision entreprise et statuant B nouveau, Dit et juge que Jean-Baptiste X... était bien tenu au paiement d'une pénalité libératoire en application de l'article L 131-75 du code monétaire et financier, En conséquence, Déboute Jean-Baptiste X... de ses demandes. Le condamne B payer B la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2 000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le condamne aux dépens de premiPre instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président BANQUE - Chèque - Provision - Défaut - /JDF Selon les dispositions de l'article L131-4 du Code Monétaire et Financier, la provision d'un chèque doit être disponible au moins lors du paiement. Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'exonération de la pénalité libéra- toire reste due en tout état de cause. Code monétaire et financier : L. 131-4

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