JURITEXT000006946624 JAX2005X02XB5X0000051W36 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/66/JURITEXT000006946624.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 27 juin 2005 2005-06-27 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 DU 27 Juin 2005 ----------------------- JLB/MV Jacqueline X... C/ Nicolas LAPORTE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Aide juridictionnelle RG N : 04/01181 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juin deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jacqueline X... née le 18 Juin 1953 à GOURDON
(71690)Demeurant "Maillol" 46300 GOURDON représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Henry TOUBOUL, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003348 du 17/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 04 Juin 2004 D'une part, ET : Maître Nicolas LAPORTE Demeurant 2 route du Mont Saint-Jean 46300 GOURDON MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 10 rue Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Georges LURY, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Mai 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 04 avril 1996, selon acte passé par Me LAPORTE, Notaire à Gourdon, Jacqueline X... a acquis de Genevière LE Y... un fonds de commerce (confection enfant) pour 53.357,16 euros. Au paragraphe "Législation sociale" l'acte précisait "le vendeur déclare qu'il n'existe plus de salarié". Le notaire était assuré par les MUTUELLES DU MANS. A cette époque Mme Reine Z... était salariée et le contrat de travail a été transmis à l'acheteur qui a finalement été condamné par la Cour d'Appel d'AGEN à payer un total de 20.847,21 euros à Mme Reine Z... au titre de ce contrat de travail. Après avoir vainement tenté de trouver un accord avec la Compagnie d'Assurances du Notaire, Jacqueline X... les a assignés en février 2003 devant le Tribunal de Grande Instance de Cahors sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil en paiement de 22.000 euros. Les défendeurs ont soulevé la nullité de l'assignation et sur le fond soutenu que le notaire n'avait commis aucune faute. Subsidiairement, ils ont fait valoir que le préjudice invoqué provenait du refus obstiné de la demanderesse de licencier l'employée. [* Par jugement du 04 juin 2004, la juridiction après avoir écarté l'exception de nullité a débouté Jacqueline X... en retenant, pour l'essentiel que l'on ne saurait faire grief au notaire de n'avoir pas poussé davantage ses investigations concernant la situation juridique de Mme Z... et qu'ainsi aucune faute ne peut lui être reprochée. *] Jacqueline X... a relevé appel de cette décision, contre Maître Nicolas LAPORTE et les Mutuelles du Mans Assurances. Dans ses conclusions no 2 déposées le 4 avril 2005, elle demande : Vu les articles 12, 16, 1382 du Code Civil, de réformer le jugement, Par évocation, statuant à nouveau Dire et juger que Me LAPORTE a commis une faute en manquement à son obligation d'information et de conseil envers Mme X... Condamner Me Nicolas LAPORTE ès qualités et les Mutuelles du Mans, solidairement à régler à Jacqueline X... pour le préjudice financier 22.000 euros, une somme forfaitaire de 10.000 euros au titre de sa perte d'exploitation, une somme de 1.525 euros au titre de son préjudice moral, une somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Débouter Me Nicolas LAPORTE et les Mutuelles du Mans de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens, recouvrés selon l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par la SCP TANDONNET, Avoués. Elle rappelle le principe constant selon lequel "les nullités n'ont pas lieu contre un jugement" et que seul un appel est concevable. Elle soutient ensuite que le jugement a été rendu au mépris des articles 12 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile et que de ce seul chef la réformation s'impose. Elle précise qu'elle fonde désormais la responsabilié du notaire rédacteur sur l'article 1382 et non 1134 et 1147 du Code Civil. Selon l'appelante, l'ensemble de l'argumentation des intimés dénote la parfaite mauvaise foi de Me LAPORTE, qui connaissait les parties et ne pouvait ignorer que Mme X... n'entendait acheter qu'un fonds libre de tout salarié. Il aurait pu obtenir facilement les renseignements nécessaires, la simple reproduction de l'article L 122-12 du Code du Travail ne pouvait être considérée comme une diligence nécessaire et suffisante pour l'exonérer de sa responsabilité et de son manquement au devoir de conseil et de renseignement. Elle rappelle que selon une jurisprudence constante, les notaires doivent, avant de dresser des actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ces actes. La preuve du conseil donné incombe au notaire. La violation d'un devoir de renseignement constitue une faute génératrice de responsabilité civile. Un notaire, en tant que professionnel est tenu d'éclairer parfaitement et complètement son client sur la portée de l'acte qu'il signe, et de vérifier les déclarations du vendeur sur la catégorie de la licence d'un débit de boissons, même s'il n'est pas le signataire de l'acte, de révéler à l'acquéreur la situation obérée du vendeur. Elle estime que Me LAPORTE ne saurait se dédouaner de sa juste responsabilité en indiquant avoir averti l'acheteur par un rappel des dispositions du Code du Travail en ne faisant que rapporter dans l'acte authentique les affirmations de la venderesse selon laquelle il n'existait plus de salarié. A aucun moment, Me LAPORTE ne justifie qu'il a accompli toutes les démarches nécessaires à la rédaction d'un acte efficace, ne prouvant nullement les mesures qu'il aurait prises à cet effet. Dans tous les cas, ce professionnel du droit n'a pas usé de tous les moyens techniques pour s'assurer que Mme Z... aurait bien été licenciée, alors qu'il suffisait de se rapprocher de l'expert comptable. Il pouvait également demander à Mme LE Y... le justificatif du licenciement. Que Mme X... puisse être tenue dans ses rapports avec la salariée et par rapport à la venderesse comme personnellement responsable au titre de la législation sociale n'est pas en effet de nature à exonérer le notaire de sa juste responsabilité professionnelle et de son manquement à son devoir de conseil et d'information vis à vis de Mme X... Pour caractériser la faute de Me LAPORTE, elle invoque l'arrêt Cass. Commerce du 12 octobre 2004 no 00133481) dont il résulte que le notaire ne saurait se contenter au titre de son devoir de vérification de produire les informations founies par les parties, sans procéder lui-même aux investigations nécessaires pour doter l'acte qu'il va rédiger de sa pleine efficacité. La faute de Me LAPORTE lui paraît donc particulièrement caractérisée, de sorte que le jugement doit être réformé. Elle rappelle qu'à la suite de sa condamnation par la Cour d'Appel d'Agen un commandement aux fins de saisie vente a été diligenté portant sur un total de 20.847,21 euros qui peut établir son préjudice. De plus, sa situation financière s'est largement dégradée : ses bénéfices sont passés de 13.158 euros en 1997, à 13.576 euros en 1998, à 5.851 euros en 2000 et en déficit de 692 euros en
- Son préjudice est donc constant. Elle relève que Me LAPORTE colporte les ragots de l'époque de la Dépêche du Midi. La responsabilité de Me LAPORTE est bien caractérisée et son préjudice a un lien direct de causalité certain et réel entre la faute du notaire et l'effondrement de son activité commerciale. Elle demande que par évocation cette faute soit prise en compte et le notaire condamné à réparer l'entier préjudice soit 22.000 euros au titre du préjudice financier stricto sensu , 10.000 euros pour sa perte d'exploitation et 1.525 euros pour son préjudice moral et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * Dans leurs conclusions déposées le 25 avril 2005, les intimés demandent : au visa de l'article 1382 du Code Civil, au visa des articles 12 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, de débouter Mme X... de toutes ses demandes, Au principal : confirmer le jugement A titre subsidiaire, Dire et juger que si par extraordinaire une faute était reprochée au notaire et si un préjudice en découlait, il ne saurait que revêtir la nature de la perte d'une chance. En tout état de cause, condamner Mme X... à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP VIMONT. Ils soutiennent que c'est par le biais de l'effet dévolutif que le fond de l'affaire sera examiné si le jugement devait être annulé. C'est à juste titre que le jugement a rejeté l'exception de nullité. Ils soulignent que manquant aux devoirs de sa fonction, que ce soit en tant qu'authentification ou en tant que conseil de ses clients, un notaire met en jeu sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et non sa responsabilité contractuelle.s, un notaire met en jeu sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et non sa responsabilité contractuelle. Selon eux Mme X... savait que Mme Z... salariée de Mme LE Y... était en arrêt de maladie depuis plusieurs mois, de sorte que l'aide alors apportée par Mme X... au fonds de commerce était bienvenue. Le premier compromis de vente du 6 janvier 1996 (prix 380.000 F) mentionnait au paragraphe législation sociale que les parties connaissaient l'article L 122-12 et L 122-12-1 du Code du Travail et qu'elles étaient donc informées d'un éventuel maintien du contrat de travail. Un nouveau compromis a été signé le 23 mars 1996 (prix 350.000 F) et le paragraphe législation sociale rappelle les dispositions légales du premier compromis mais indique "il n'existe plus de salarié". Cette indication a été portée sur indication de Mme LE Y... qui avait précisé faire le nécessaire pour se séparer de Mme Z.... Ils évoquent également la plainte déposée par Mme LE Y... contre Mme X... clôturée par une ordonnance de non lieu du 22 juin 2000 indiquant qu'il appartenait à Mme LE Y... de régler la situation de la salariée lors de la transaction et qui d'évidence n'a fourni aucun justificatif, ce qui ne l'a pas empêchée de signer le compromis le 23 mars
- Faute de justificatifs probants par Mme LE Y..., le notaire a pris soin d'indiquer, sous le contrôle et avec l'accord de Mme X... "le vendeur déclare qu'il n'existe plus de salarié". Seule la déclaration mensongère de Mme LE Y... peut être à l'origine des dommages dont peut se prévaloir Mme X.... Ils soutiennent que l'acte établi par Me LAPORTE le 04 avril 1996 est efficace en droit. Le notaire a opéré la vérification à laquelle il était tenu quant aux conditions de droit nécessaires à la validité de l'acte. Le notaire est seulement tenu de porter à l'information des parties les données de fait dont il a connaissance et non d'avoir l'initiative de procéder à des investigations en vue de les éclairer. La mission du notaire consiste à authentifier les propos des déclarants et non à en vérifier le contenu. Ils rappellent l'ordonnance de non lieu qui évoque l'intervention du notaire pour s'enquérir de l'avenir professionnel de Mme Z... qui lui a répondu que cela ne le regardait pas. Ils estiment que Mme X... a partagé pour partie ce mensonge puisque le 23 mars 1996, elle savait pertinemment que Mme Z... n'avait pas été licenciée et s'est bien gardée de s'en ouvrir auprès du notaire le jour de l'acte. Mme X... conserve à sa charge une part de responsabilité à l'origine des dommages et elle lui apparaît seule responsable du montant des indemnités auxquelles elle a été condamnée. Selon eux, les mauvais résultats de l'exploitation proviennent de sa situation familiale particulière évoquée par le journal La Dépêche du Midi. Ils maintiennent que le notaire n'a commis aucune faute. A titre subsidiaire, ils indiquent que le préjudice vient du refus obstiné de Mme X... de licencier Mme Z... fut-ce à titre conservatoire. En tout état de cause le préjudice pour Mme X... résiderait dans la perte d'une chance de n'avoir aucun salarié et l'indemnisation ne pourrait qu'être symbolique. MOTIFS Vu les conclusions déposées le 04 avril 2005 et le 25 avril 2005 respectivement notifiées le 04 avril 2005 pour Mme X... et le 22 avril 2005 pour Me LAPORTE et la M.S.A. 1o) Il convient tout d'abord de relever que toutes les parties invoquent, dans le dispositif de leurs conclusions les articles 12 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil. D'autre part, l'appelante recherche la réformation du jugement déféré, sans que l'appel ne soit limité à certains chefs, de sorte que la dévolution s'opère pour le tout et il revient à la Cour de statuer sur l'ensemble du litige. 2o) Ainsi qu'en conviennent les parties, c'est la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du notaire qui est mise en cause. Il convient donc de rechercher la faute éventuellement commise par Me LAPORTE dans l'établissement de l'acte de vente du 04 avril
- Il résulte des déclarations de l'intimé, qui n'est pas démenti sur ce point que Mme X..., qui intervenait dans le commerce qu'elle prévoyait d'acquérir fin 1995, bien avant la vente, savait que Mme Z..., employée salariée de Mme LE Y... était en arrêt de maladie depuis plusieurs mois. Un premier compromis de vente a été signé le 06 janvier 1996 par Mme LE Y... et Mme X..., dans lequel les parties reconnaissent connaître l'article L 122-12 et l'article L 122-12-1 du Code du Travail. Ce compromis précisait en outre qu'une convention interviendra entre le vendeur et l'acquéreur au sujé de l'employée à mi-temps, Mme Z... C'est donc à juste raison que l'intimé souligne que les parties étaient parfaitement informées de la présence d'une employée et de l'éventuel maintien du contrat de travail. Le deuxième compromis du 23 mars 1996, a ramené le prix de 380.000 F à 350.000 F. Son paragraphe sur la législation sociale rappelle les dispositions légales du premier compromis mais précise : "il n'existe plus de salarié"sur les indications de Mme LE Y... La signature de l'acte authentique est intervenue le 04 avril 1996 et celui-ci reprend les énonciations du second compromis, sous le contrôle des parties. Faute de justificatif produit par Mme LE Y..., au regard de la situation de Mme Z..., le notaire a pris soin d'indiquer à l'acte, sous le contrôle et avec l'accord de Mme X... "le vendeur déclare qu'il n'existe plus de salarié". Or, dans le cadre de sa mission, le notaire a l'obligation avant de dresser un acte, de procéder à la vérification des faits et des conditions de droit nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte. L'acte établi le 04 avril 1996 par Me X..., portant cession d'un fonds de commerce, est efficace en droit. En l'espèce, l'officier ministériel a opéré la vérification à laquelle il était tenu quant aux conditions des droits nécessaires à la validité de l'acte. La clause figurant sous le titre législation sociale, est d'ailleurs rédigée en termes clairs et précis conformes à la volonté des parties. Comme le fait observer l'intimé, le notaire est seulement tenu de porter à l'information des parties les données de fait dont il a connaissance, et non d'avoir l'initiative de procéder à des investigations en vue de les écarter ; la mission du notaire consistant à authentifier les propos des déclarants et non à en vérifier le contenu. Il en est d'autant plus ainsi, qu'il n'est nullement démontré que le notaire disposait en l'occurrence d'éléments de nature à le faire douter de la sincérité des personnes dont il avait recueilli les déclarations. L'affirmation de la venderesse était mensongère, et l'acheteuse elle-même ne pouvait ignorer la présence d'une salariée puisqu'une convention devait intervenir à ce sujet. Ainsi il ne saurait être fait grief au notaire, ainsi que l'a justement retenu le Tribunal, de n'avoir pas poussé ses investigations sur la situation juridique de Mme Z..., à laquelle il ne pouvait d'ailleurs avoir accès que par l'intermédiaire de la venderesse elle-même. La décision déférée sera confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimé la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé, Confirme le jugement du 04 juin 2004, Condamne Jacqueline X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP VIMONT, Avoués, La condamne en outre au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt. Le Greffier, Le Président, OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Exclusion - Applications diverses - Vente Dans le cadre de sa mission, le notaire a l'obligation, avant de dresser un acte, de procéder à la vérification des faits et des conditions de droit nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de cet acte. En l'espèce, un premier compromis de vente a été signé, dans lequel les parties reconnaissent connaître l'article L 122-12 et l'article L 122-12-1 du Code du Travail, précisant qu'une convention interviendra entre le vendeur et l'acquéreur au sujet de l'employée à mi-temps. Les parties étaient donc parfaitement informées de la présence d'une employée et de l'éventuel maintien de son contrat de travail. Un deuxième compromis, qui a revu à la baisse le prix de vente, comprend un paragraphe sur la législation sociale rappelant les dispositions légales du premier compromis mais précisant qu'il n'existe plus de salarié. L'acte de cession du fonds de commerce qui reprend les énonciations du deuxième compromis sous le contrôle des parties, est efficace en droit. L'officier ministériel a opéré la vérification à laquelle il était tenu quant aux conditions des droits nécessaires à la validité de l'acte. La clause figurant sous le titre législation sociale , est d'ailleurs rédigée en termes clairs, précis et conformes à la volonté des parties. Le notaire est seulement tenu de porter à l'information des parties les données de fait dont il a connaissance, non d'avoir l'initiative de procéder à des investigations en vue de les écarter. Sa mission consiste à authentifier les propos des déclarants, non à en vérifier le contenu. Il en est d'autant plus ainsi, qu'il n'est nullement démontré que le notaire disposait en l'occurrence d'éléments de nature à le faire douter de la sincérité des personnes dont il avait recueilli les déclarations. L'affirmation de la venderesse était mensongère, et l'acheteuse elle-même ne pouvait ignorer la présence d'une salariée puisqu'une convention devait intervenir à ce sujet. Ainsi, il ne saurait être fait grief au notaire, ainsi que l'a justement retenu le Tribunal, de n'avoir pas poussé ses investigations sur la situation juridique la salariée, à laquelle il ne pouvait d'ailleurs avoir accès que par l'intermédiaire de la venderesse elle-même. Code civil, article 1382