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JURITEXT000006946627

JURITEXT000006946627 JAX2005X02XB5X0000053M42 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/66/JURITEXT000006946627.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0002, du 31 mars 2005 2005-03-31 Cour d'appel de Limoges CT0002 COUR D'APPEL DE LIMOGES N DU 31 MARS 2005 Arrêt qui déboute le mis en examen de sa requête en nullité NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE CINQ, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE : Malbrouck X... né le 3 janvier 1966 à AIN ARBI (ALGERIE) fils de Mustapha et de Zora HASSASNI demeurant 12 cité Chantecrit 33000 BORDEAUX actuellement détenu à la maison d'arrêt de LIMOGES en vertu d'un mandat de dépôt du 9 décembre 2004 - MIS EN EXAMEN DU CHEF DE TRAVAIL DISSIMULE, TROMPERIE OU FRAUDE SUR L'ORIGINE OU LES QUALITES SUBSTANTIELLES D'UNE MARCHANDISE, ESCROQUERIE, BLANCHIMENT AGGRAVE, MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE DECLARATION DE TRANSFERTS DE CAPITAUX A DESTINATION DE L'ETRANGER, FAUX ADMINISTRATIF ET USAGE, FAUX EN ECRITURES PRIVEES ET USAGE Ayant Maître Stéphane CHAGNAUD, du barreau de LIMOGES et Maître Benoît DUCOS-ADER, du barreau de BORDEAUX, pour avocat, ET ENCORE : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Maître CHAGNAUD, conseil de Malbrouck X... ayant présenté une requête en annulation de pièces de la procédure enregistrée le 1er février 2005 au greffe de la chambre de l'instruction, ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, président de la chambre de l'instruction, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe Y... et Monsieur Pierre-Louis Z..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre A..., GREFFIER : Madame Nathalie B..., Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 17 Mars 2005, ont été entendus : Monsieur le conseiller Philippe Y... en son rapport oral, Maître DUCOS-ADER en ses explications orales pour Malbrouck X..., Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, A nouveau Maître DUCOS-ADER qui a eu la parole le dernier, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le Président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du trente et un mars deux mille cinq, ---oOo--- LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu la requête en annulation de pièces de la procédure présentée par Maître CHAGNAUD, conseil du mis en examen et enregistrée le 1er février 2005 au greffe de la chambre de l'instruction, Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2005 par le président de la chambre de l'instruction ordonnant la transmission du dossier au parquet général et notifiée aux parties le 3 février 2005, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis le 10 février 2005 par l'intermédiaire de Monsieur le Surveillant-Chef de la maison d'arrêt de LIMOGES à Malbrouck X..., lequel a signé l'avis de notification de la date de l'audience, puis par lettre recommandée, le 10 février 2005 à ses avocats, de la date de l'audience, soit le 7 avril 2005, date modifiée à la demande de Maître DUCOS-ADER et qui a été fixée au 17 mars 2005 ainsi qu'il l'a confirmé par courrier du 23 février 2005 et dont a été avisé le mis en examen, par l'intermédiaire de Monsieur le Surveillant-Chef de la maison d'arrêt de LIMOGES, le 22 février 2005, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 15 Mars 2005, Vu le mémoire adressé par Maître DUCOS-ADER et reçu le 16 mars 2005 au greffe de la chambre de l'instruction, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, ---oOo--- Attendu que de l'information résultent les faits suivants : Aux termes d'un rapport en date du 10 mai 2004, le Groupe d'Intervention Régional du Limousin signalait au parquet de LIMOGES l'existence d'un réseau commercial occulte, se livrant sur la région limougeaude à des ventes par démarchage de lots de vaisselle, verrerie, articles de cuisine et vins fins. Les ventes "postiches" étaient organisées au mépris de la réglementation applicable, notamment des règles relatives au démarchage, tels que définies par les articles L 121-21 et suivants du code de la consommation. A l'issue de l'enquête préliminaire qui visait des faits appréhendés sous les qualifications de "travail dissimulé, escroqueries, fraudes fiscales", le parquet de LIMOGES ouvrait le 10 mai 2004, une information contre X... du chef de : "- fraudes fiscales, - travail dissimulé, - tromperie ou fraude sur l'origine ou les qualités substantielles d'une marchandise, - escroqueries" Par réquisitoire supplétif en date du 13 septembre 2004, le parquet de LIMOGES a pris un réquisitoire supplétif contre X... du chef de "blanchiment aggravé". Par ordonnance en date du 14 septembre 2004, le magistrat instructeur a communiqué le dossier au ministère public au motif qu'il envisageait : " un éventuel refus d'informer sur les délits de fraudes fiscales en l'absence de plainte préalable des services fiscaux" (article L 227 et suivants du livre des procédures fiscales). Par ordonnance de refus partiel d'informer en date du 15 septembre 2004, rendue sur réquisitions conformes du ministère public, le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à informer du chef des délits de fraudes fiscales. Par réquisitoire supplétif en date du 9 décembre 2004, le ministère public a saisi le magistrat instructeur, à l'encontre de Malbrouck X... des chefs de : - manquement à l'obligation de déclaration de transferts de capitaux à destination de l'étranger, faits prévus et réprimés par les articles 464 et 465 du code des douanes, - faux administratif et usage (permis de conduire au nom de MALLET) - faux en écritures privées et usage (taxes d'habitation établies sous le nom de Michel CARON) Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-2, 441-9 à 441-12 du code pénal. Au terme d'un interrogatoire en date du 9 décembre 2004, Malbrouck X... a été mis en examen des chefs suivants : - travail dissimulé, tromperie ou fraude sur l'origine ou les qualités substantielles d'une marchandise, escroquerie, faits prévus et réprimés par les articles L 324-9, 324-10, 324-11 et 362-3, 362-4, 362-5 du code du travail, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, articles L 213-1, L216-2, L 216-3 du code de la consommation, et par réquisitoire supplétif de Monsieur le Procureur de la République en date du 13 septembre 2004 : - blanchiment aggravé, faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5 ,324-6, 324-7 et 324-8 du code pénal, supplétif du 9 décembre 2004 : - manquement à l'obligation de déclaration de transferts de capitaux à destination de l'étranger, faits prévus et réprimés par les articles 464 et 465 du code de douanes, - faux administratif et usage (permis de conduire au nom de MALLET) - faux en écritures privées et usage (taxe d'habitation établies sou le nom de Michel CARON) Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-2, 441-9 à 441-12 du code pénal. Par ailleurs, Jean-Louis MANDON, Valérie SOUFFRON et Sandra DEFFARGES ont été également mis en examen le même jour des chefs de travail dissimulé, tromperie ou fraude sur l'origine ou les qualités substantielles d'une marchandise, escroquerie. * Par requête en date du 1er février 2005, le conseil de Malbrouck X... a saisi la chambre de l'instruction de ce siège d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du réquisitoire introductif ainsi que de la totalité de la procédure subséquente pour inobservation des dispositions des articles L 1741 du code général des impôts et L 228 et suivants du livre des procédures fiscales selon lesquelles les poursuites des chefs de fraude fiscale et des délits assimilés ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte préalable de l'administration fiscale. Par ordonnance en date du 2 février 2005, le président de la chambre de l'instruction a saisi ladite chambre de cette requête. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1741 du code général des impôts et L 228 du livre des procédures fiscales que les poursuites des chefs de fraudes fiscales ne peuvent être engagées par le ministère public que sur la plainte préalable de l'administration fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; Attendu qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif en date du 10 mai 2004 n'a manifestement pas respecté ces exigences ; Mais attendu que ce réquisitoire introductif a été ouvert contre X...., non seulement du chef de fraudes fiscales, mais aussi des chefs de : - travail dissimulé, - tromperie ou fraude sur l'origine ou les qualités substantielles d'une marchandise, - escroquerie. Attendu que les actes Attendu que les actes d'instruction diligentés par le magistrat instructeur par voie de commission rogatoire ont ainsi porté sur des faits distincts de ceux susceptibles d'être appréhendés sous la qualification de fraude fiscale ; Que le magistrat instructeur était valablement saisi de ces faits ; Attendu que par ordonnance en date du 15 septembre 2004, le magistrat instructeur a refusé d'informer du chef de fraudes fiscales en raison du défaut de plainte préalable de l'administration fiscale ; Attendu qu'aux termes d'une note en date du 16 septembre 2004, le magistrat instructeur a fait connaître aux services chargés de l'exécution de la commission rogatoire que les personnes gardées à vue ne pouvaient être entendues du chef de fraudes fiscales en raison de l'ordonnance de refus d'informer partiel du 15 septembre 2004 ; Attendu que les personnes mises en examen le 9 décembre 2004 (à savoir Malbrouck X..., Jean-Louis MANDON, Valérie SOUFFRON et Sandra DEFFARGES) n'ont pas été mise en examen du chef de fraudes fiscales ; Que dès lors, le moyen de nullité de procédure soulevé par Malbrouck X... sera écarté avec toutes conséquences de droit ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, En la forme, déclare la requête recevable, Au fond, DEBOUTE Malbrouck X... de sa requête en nullité déposée le 1er février 2005, En conséquence, DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la mise en liberté de Malbrouck X..., ORDONNE qu'il soit fait retour du dossier au juge d'instruction, Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE CINQ, lecture faite par le Président, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Nathalie ROCH Serge BAZOT IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Plainte préalable de l'Administration Il résulte des textes combinés des articles 1741 du Code général des impôts et L. 228 du Livre des procédures fiscales que, sous peine d'irrecevabilité, les poursuites des chefs de fraude fiscale et des délits assimilés ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte préalable de l'administration fiscale. Pour autant, un réquisitoire introductif pris contre personne non dénommée du chef de fraude fiscale ne respectant pas cette obligation n'est pas nul s'il a été ouvert pour d'autres chefs d'accusations Code général des Impôts, article 1741 Livre des procédures fiscales, article L. 228

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