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JURITEXT000006946640

JURITEXT000006946640 JAX2005X03XLIX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/66/JURITEXT000006946640.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0052, du 1 mars 2005 2005-03-01 Cour d'appel de Limoges CT0052 LIMOGES N 1 DOSSIER no 2/2005 ORDONNANCE DE REFERE Mohamed X... c/ Fathia Y... LIMOGES, le 1er mars 2005 Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 22 février 2005 à laquelle a été entendu l'avocat du demandeur, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 1er mars 2005, ENTRE : Monsieur Mohamed X..., ... par Maître RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES, ET : Mademoiselle Fatiha Y..., demeurant 2, rue du Maréchal Foch 87100 LIMOGES, Défenderesse au référé, Non comparante, ni représentée. * * * Le 22 septembre 2004, Mademoiselle Y... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES pour obtenir de son ex-employeur Monsieur X... : - dommages-intérêts pour rupture abusive : 412,79 euros, - indemnité de préavis : 103,19 euros, - congés payés : 10,76 euros, - certificat de travail et attestation ASSEDIC sous astreinte. Par jugement contradictoire et rendu en premier ressort avec exécution provisoire, le conseil de prud'hommes a condamné Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y... : - 412,79 euros à titre de dommages intérêts, - 103,79 euros à titre de préavis, - 10,31 euros à titre de congés payés, et à lui délivrer sous astreinte l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail conforme. Ayant relevé appel de ce jugement le 1er février 2005, Monsieur X... a fait assigner Mademoiselle Y... devant le premier président par assignation délivrée le 10 février 2005 en application de l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives qu'elle risquerait d'entraîner. Monsieur X..., qui est âgé de 87 ans et vit en France depuis 1 an, indique à l'appui de sa demande qu'il perçoit de faibles ressources et qu'il doit faire face à des charges mensuelles incompressibles. SUR CE Attendu qu'il apparaît que le jugement est affecté d'une erreur en ce qu'il indique être rendu en premier ressort ; Qu'en effet, il résulte des articles R. 517-3 et D.517-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 3980 euros ou qu'elle tend à la remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer ; Que l'énoncé des prétentions de Mademoiselle Y... par le jugement établit que celui-ci devait être rendu en dernier ressort ; Que son exécution ne risque donc pas d'avoir des conséquences manifestement excessives ; PAR CES MOTIFS Le Premier Président statuant en matière de référé, publiquement, par défaut et en dernier ressort, DIT qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ; CONDAMNE Monsieur Z... aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ. Bertrand LOUVEL. EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives L'exécution d'un jugement improprement qualifié "en premier ressort" ne peut avoir de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit donc être rejetée

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