JURITEXT000006946653 JAX2005X03XLYX0000000K44 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/66/JURITEXT000006946653.xml Cour d'appel de Lyon, du 31 mars 2005 2005-03-31 Cour d'appel de Lyon LYON COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 31 Mars 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 mai 2003 - N° rôle : 2002/996 N° R.G. : 03/04141 Nature du recours : Appel APPELANTE : Société CT2P - FRANCE EVASION AMINCISSEMENT, S.A.R.L., prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Dominique BASCHET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Mademoiselle Sophie X... représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX Instruction clôturée le 04 Février 2005 Audience publique du 23 Février 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 31 mars 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Société CT2P - FRANCE EVASION AMINCISSEMENT et Madame Sophie X... ont conclu, le 11 décembre 2000, un "contrat de partenariat" (contrat de franchise) par lequel la Société CT2P - FRANCE EVASION AMINCISSEMENT a concédé à Madame Sophie X... le droit exclusif de commercialiser ses produits et de bénéficier de son savoir-faire et de ses méthodes commerciales dans le domaine de l'amincissement du corps, des soins corporels et de la diététique, développés sous la marque "FRANCE Evasion Amincissement". Madame Sophie X... a ouvert un centre d'amincissement et de soins corporels, le 2 avril 2001. La Société CT2P - FRANCE EVASION AMINCISSEMENT a mis en oeuvre par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 décembre 2001, la clause résolutoire pour manquements de Madame Sophie X... aux obligations contenues au contrat de partenariat, la résiliation de plein droit étant effective un mois après la réception de la mise en demeure. Par jugement rendu le 21 mai 2003, le Tribunal de Commerce de LYON, prononçant pour dol la nullité du contrat de partenariat re-qualifié de contrat de franchise, a condamné la Société CT2P - FRANCE EVASION AMINCISSEMENT à payer à Madame Sophie X... la somme de 34.333,96 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a débouté la Société CT2P - FRANCE EVASION AMINCISSEMENT de sa demande reconventionnelle en paiement d'une facture au titre du contrat de franchise, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions. La Société CT2P - FRANCE EVASION AMINCISSEMENT a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la Société CT2P - FRANCE EVASION AMINCISSEMENT dans ses conclusions récapitulatives en date du 10 mai 2004 tendant à faire juger: - qu'elle a parfaitement respecté ses obligations légales et contractuelles tant avant la conclusion du contrat de franchise qu'au cours de son exécution, - que Madame Sophie X... a suivi "une formation de base" dans des centres pilotes lyonnais du 4 au 12 décembre 2000 et a reçu à cette occasion un "volumineux manuel de formation de base", outre une "assistance" avant l'ouverture de son centre à BORDEAUX (3 attestations en ce sens sur le suivi des travaux, la présence à l'inauguration...), - que des actions nombreuses menées après l'ouverture du centre n'ont pu empêcher Madame Sophie X... de commettre des fautes de gestion, - qu'elle a remis à Madame Sophie X... le document d'information pré-contractuelle prévue à la loi "DOUBIN" contenant toutes les informations légales et que la preuve de cette remise résulte de l'empressement de l'affiliée à vouloir ouvrir un second centre, outre des attestations des personnes qui ont remis le document d'information pré-contractuelle et de la reconnaissance de ce fait par Madame Sophie X..., dans le contrat de franchise lui-même, - qu'il n'y a pas eu vice du consentement ensuite du respect total de l'obligation de renseignement et d'information, - subsidiairement que l'évaluation faite par Madame Sophie X... de son préjudice est erronée et exagérée, certains postes ne pouvant être exigés au titre du prétendu préjudice, - que le montant des redevances impayées arrêté au 31 décembre 2001 s'élève à 3.990,60 euros et qu'il conviendra de sanctionner "l'attitude particulièrement déloyale" de Madame Sophie X... par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 120.000 euros ; Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Sophie X... dans ses conclusions N° 1 en date du 2 mars 2004 tendant à faire juger : - que le contrat de partenariat n'était qu'une suite d'obligations pécuniaires mises à sa charge sans réciprocité, - que des frais ou participations de toute nature lui ont été réclamés et dès le mois de novembre 2000 une facture de 542.694,29 francs a été émise, un acompte de 140.000 francs étant immédiatement réglé, - qu'elle a dû recourir à un prêt de 700.000 francs pour faire face à l'ensemble de l'investissement considérable qui lui était demandé et qu'elle chiffre à 1.554.410 francs, - que la Société CT2P - FRANCE EVASION AMINCISSEMENT n'a pas respecté les obligations légales d'information des futurs franchisés, en ignorant la quasi totalité du dispositif légal et en ne remettant que des documents sans intérêt et erronés , - qu'elle a été victime d'un dol par dissimulation volontaire d'informations qui lui auraient permis de prendre une décision éclairée, - que son préjudice est important comme ayant dû cesser son activité et se faire radier du registre du commerce et des sociétés, le 23 septembre 2003, et doit être évalué à 262.439,13 euros; MOTIFS ET DÉCISION Attendu que selon l'article L 330-3 du code de commerce le franchiseur (affiliant) "est tenu préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie (l'affiliée) un document donnant des information sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause" ; que ce document dont le contenu est fixé par le décret N° 91-337 du 4 avril 1991, doit préciser notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné ... ainsi que le champ d'exclusivité ; qu'il doit être communiqué vingt jours au minimum avant la signature du contrat, ou le cas échéant, avant le versement de toute somme exigée préalablement à la signature du contrat ; Attendu qu'en l'espèce, la Société CT2P - FRANCE EVASION AMINCISSEMENT a émis le 14 novembre 2000 une facture pour "redevance d'entrée" et fourniture d'appareils et produits, outre des prospectus et objets pour une campagne publicitaire d'un montant de totale 542.694,29 francs Ttc, sur laquelle Madame Sophie X... a réglé le même jour la somme de 140.000 francs à titre d'acompte ; que le contrat de partenariat a été signé, le 11 décembre 2000; qu'à ce contrat figurent en annexes un plan délimitant le territoire concédé en exclusivité, un "manuel rassemblant le savoir-faire" dit FRANCE Evasion Amincissement et "un plan média"; Attendu qu'il appartient à la Société CT2P - FRANCE EVASION AMINCISSEMENT de faire la preuve qu'elle a satisfait à son obligation légale d'information préalable en justifiant avoir fourni à Madame Sophie X... toutes les informations sur le réseau de franchisage et ses perspectives de développement ; que cette preuve ne saurait résulter de la simple stipulation dans le contrat de partenariat que "l'affiliée a eu communication, depuis 20 jours au moins précédent la date de signature du présent contrat, du document d'information pré-contractuelle, tel que visé par la loi du 31 décembre 1989", sans référence à la nature précise des documents qui auraient été remis et des circonstances précises de leur remise ; que celle-ci aurait dû intervenir au plus tard vingt jours avant le 14 novembre 2000 ; Attendu que la preuve de cette remise ne peut résulter de l'attestation d'un autre gérant affilié de Centre, Monsieur Z..., qui a fait visiter en septembre 2000 le Centre de son épouse à ARLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.