JURITEXT000006946654 JAX2005X09XDAX0000000Z09 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/66/JURITEXT000006946654.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CIV.2, du 29 septembre 2005 2005-09-29 Cour d'appel de Douai CHAMBRE_CIVILE_2 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 29/09/2005 * * * No RG : 04/00265 et 04/0003 (jonction) Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE statuant commercialement le 23 Septembre 1998 et 19 Novembre 2003 REF : PR/CP APPELANTE S.A.S ETS BLANQUART prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Le Fort Rouge 59173 RENESCURE Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE S.A. VITOGAZ prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 2 Place des Vosges 92400 COURBEVOIE Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me CAMADRO ( SCP DOLLA-VIAL) avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. REBOUL, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES X... : Mme J. Y... X... à l'audience publique du 23 Juin 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par M. ROSSI, conseiller, qui a signé la minute pour le Président empêché, et Mme J. Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCES DE CLÈTURE DES : 20 mai 2005 et 27 mai 2005 ***** Vu le jugement contradictoire prononcé le 23 septembre 1998 par le Tribunal de grande instance de BÉTHUNE, statuant commercialement, qui a notamment débouté la SA Z... de ses demandes et condamné cette société à payer à la société VITOGAZ la somme de 6000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'appel formé le 14 janvier 2002 par la SAS ETABLISSEMENTS BLANQUART (ci-après la société BLANQUART) ; Vu l'ordonnance de radiation du 12 juin 2002 et la demande de réinscription au rôle déposée le 14 janvier 2004 ; Vu le jugement prononcé le 19 novembre 2003 par le Tribunal de grande instance de BÉTHUNE, statuant commercialement, qui ordonné la transmission de l'affaire à la cour, en faisant droit à l'exception de litispendance opposée par la société VITOGAZ ; Vu les conclusions déposées pour la SAS BLANQUART ETS le 30 novembre 2004 (affaire 04-00265) et le 19 mai 2005 (affaire 04-03) ; Vu les conclusions déposées pour la SA VITOGAZ LE 26 mai 2005 ; Vu les ordonnances de clôture des 20 et 27 mai 2005 ; 1o/ Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société BLANQUART : Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que la société Z..., partie en première instance et dont les demandes ont été rejetées par les premiers juges le 23 septembre 1998, a été absorbée par la société BLANQUART en juillet 1997 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 septembre 1997, ayant été dissoute sans liquidation ; que la société Z... a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par acte du 22 octobre 1998, cet appel ayant été dit irrecevable par la présente cour ; que la société absorbante a elle-même formé appel le 14 janvier 2002 ; Attendu que la société VITOGAZ soutient que ce dernier appel est irrecevable, comme tardif, puisque la signification du jugement querellé a été faite le 18 janvier 1999 au siège de la société absorbante (51 rue SAINTE SOYECQUE 62 BLENDECQUES) et reçue par un membre du personnel de cette dernière ; Attendu cependant que la signification a été délivrée à la société Z..., et qu'aucune pièce produite devant la cour ne permet d'identifier la personne qui l'a reçue ; que la signification faite à une personne morale inexistante ne peut faire courir le délai d'appel, dès lors que sa dissolution sans liquidation est, comme en l'espèce, opposable aux tiers ; Attendu que les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas invoquées par la société VITOGAZ ; que la société BLANQUART fait valoir néanmoins que la signification effectuée, bien qu'irrégulière, fait obstacle à la forclusion prévue par ce texte ; qu'en effet, dès lors que la société VITOGAZ a entendu se prévaloir de la décision, en la signifiant, peu importe que cette signification n'ait pas été régulière ; Attendu que l'appel formé par la société BLANQUART est donc recevable ; que la fin de non recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement déféré sera donc écartée ; 2/ Au fond : Attendu que cette dernière demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société VITOGAZ à lui payer les sommes de 381.515,80 Euros et 9.000 Euros (au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile) avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en ordonnant la capitalisation, ainsi que 103.911,82 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1996 et capitalisation ; Qu'elle fait valoir que la société absorbée (la société Z...) intervenait comme intermédiaire non mandataire, ou concessionnaire, dans la distribution des bouteilles de gaz VITOGAZ et disposait d'une exclusivité territoriale, et que le contrat a été rompu fautivement par cette dernière qui invoque à tort, selon elle, un atteinte à l' intuitus personae de la convention et à l'indépendance de son distributeur ; qu'elle affirme être devenue propriétaire des bouteilles de gaz qui ont été reprises par la société VITOGAZ. ; Attendu que la société VITOGAZ conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société adverse à lui payer la somme de 8000 Euros au titre de ses frais irrépétibles ; Qu'elle réplique qu'elle a mis fin aux relations la liant à son distributeur le 10 août 1995 lorsqu'elle a appris, tardivement, que la société Z..., acquéreur en 1985 du fonds de commerce de Monsieur Z..., son ancien concessionnaire depuis 1967, était passée en juin 1995 sous le contrôle de son actionnaire, la société BLANQUART, également concessionnaire de la société TOTALGAZ, alors qu'elle était liée par une exclusivité réciproque ; que compte tenu de cette modification elle n'était pas tenue de respecter un préavis ; qu'elle conteste l'évaluation faite par la société BLANQUART de son préjudice allégué ; qu'elle soutient être restée propriétaire des bouteilles de gaz reprises ; SUR CE : Attendu qu'il n'est plus contesté que les sociétés Z... et VITOGAZ étaient liées, non par le contrat conclu avec M. Z..., mais par un accord non écrit à durée indéterminée ; qu'il existait entre les parties des relations commerciales établies ; que ce contrat a été rompu par lettre du 10 août 1995, à compter du 10 octobre suivant ; Attendu qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par tout producteur, commerçant ou industriel de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'a défaut de telles références et en l'absence d'arrêté ministériel, il appartient au juge de déterminer la durée de préavis qui s'imposait aux parties ; que la résiliation sans préavis reste cependant possible en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; Attendu qu'il ne peut être contesté qu'un contrat de distribution assorti d'une exclusivité territoriale est une convention conclue en considération de la personne du distributeur par le concédant ; Attendu que la recherche de la volonté commune des parties peut se faire à la lumière du contrat écrit qui liait Monsieur Z... à la SOCIÉTÉ HAVRAISE DES PÉTROLES DU HOC, exploitant la marque FRANGAZ, et qui avait été conclu en 1967, la société VITOGAZ ayant par la suite succédé à la SHP - HOC ; qu'il convient en effet de rappeler que le premier (le concessionnaire) a cédé son fonds de commerce en 1974 à la société éponyme qu'il avait créée, cessionnaire de ce fonds en 1985, et qui a été par la suite absorbée par la société BLANQUART ; qu'en effet, même s'il est acquis que ce contrat initial, incessible, ne liait pas les sociétés parties à l'accord de distribution, les éléments de la procédure permettent de constater que ce second accord a été établi sur les mêmes bases économiques et territoriales ; que le premier contrat
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.