JURITEXT000006946666 JAX2005X06XRIX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/66/JURITEXT000006946666.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 14 juin 2005 2005-06-14 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 14 Juin 2005 AFFAIRE N : 04/02106 Pierre X... / Ida Y... divorcée X... BP/AMB/DBARRÊT RENDU LE quatorze Juin deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme M-Claude GENDRE, Conseiller Mme Chantal CHASSANG, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique BRESLE, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 Juin 2004, enregistrée sous le n 02/3683 ENTRE : M. Pierre X... 1, Impasse Clovis 63360 GERZAT Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Catherine RAYNAUD (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Mme Ida Y... divorcée X... 7 Impasse Durand 63360 GERZAT Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Me MOULINOT suppléant la SCP DESBORDES-KOTARSKI (avocats au barreau de RIOM) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004003095 du 19/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience publique du 09 Mai 2005, Mme PETOT Président ayant présenté un rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries et explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il est actuellement procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de séparation des biens ayant existé entre Pierre X... et Ilda Y..., divorcés par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 4 février 1999 ; Un litige s'est élevé entre les ex-époux et l'affaire est venue devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui, par jugement en date du 24 juin 2004 a : - débouté Pierre X... de sa demande en nullité du protocole d'accord signé le 28 juillet 2000, - dit que le protocole d'accord doit recevoir application et régler de manière forfaitaire et définitive les intérêts pécuniaires des parties, - en conséquence, dit que l'immeuble indivis est attribué à Ilda Y..., qu'elle doit payer une soulte de 15.244,90 euros et attribué à Pierre X... un véhicule Ford Sierra et des pièces de mobiliers, - condamné Pierre X... à verser à Ilda Y... la somme de 259,16 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté les parties pour le surplus, - condamné Pierre X... à verser la somme de 500 euros à titre de frais non répétibles ainsi qu'aux dépens ; Pierre X... a fait appel ; il demande par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2004 de : - ordonner une expertise psychiatrique, - annuler le protocole d'accord, - faire sommation à Ilda Y... de produire la lettre du 8 septembre 2000 en original, et lui accorder un délai pour prendre connaissance et position par rapport à ce document, - ordonner une expertise sur la valeur de la maison, sa valeur locative et sur les récompenses auxquelles il peut prétendre. L'appelant expose avoir signé le protocole d'accord alors qu'il présentait des troubles de la personnalité et que cet acte est entaché de nullité ; Il conteste être l'auteur de la correspondance du 8 septembre 2000, accordant une prolongation de délai à Ilda Y... et en tire les conséquences que la condition suspensive insérée au protocole n'ayant pas été réalisée, et l'acte n'ayant pas été réitéré, celui-ci ne peut trouver application ; Il affirme avoir participé à l'acquisition du bien immobilier indivis dans une proportion plus importante que celle qui est indiquée dans l'acte de vente, qu'en outre, il a remboursé seul le crédit contracté pour la réalisation des travaux et que Mme Y... lui doit des indemnités pour l'occupation du bien indivis ; qu'il a donc droit à une récompense à déterminer en proportion ; Par dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2005, Ilda Y... demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Pierre X... à lui verser les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens ; subsidiairement, pour le cas où le jugement ne serait pas confirmé, la concluante demande que Pierre X... soit condamné à lui verser les sommes de 41.161,23 euros au titre de l'acquisition de la maison et de 3.811,23 euros au titre du prêt personnel ; Ilda Y... conteste que la signature de l'acte lui ait été extorquée et estime qu'en tout état de cause, l'appelant n'en apporte aucune preuve, ainsi qu'il lui incombe de le faire ; elle fait observer également qu'il a commencé à exécuter le protocole d'accord en reprenant les meubles ; elle conteste que les conditions suspensives insérées à l'acte n'aient pas été réalisées, alors que M. X... lui-même lui avait accordé une prorogation de délai ; elle réfute les affirmations de son ex-époux sur les récompenses qui lui seraient dues, alors que d'après elle, elle aurait payé l'intégralité de la maison et des travaux. CELA ETANT EXPOSE : EN LA FORME : Attendu qu'en application de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; Attendu que le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, Pierre X... a signifié de nouvelles conclusions, dont il est demandé le rejet par la partie adverse, au motif qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour répondre ; Attendu qu'aux termes de ces dernières écritures, Pierre X... fait valoir que le protocole d'accord du 28 juillet 2000 ne comportant pas de concessions réciproques, ne saurait constituer une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et qu'il peut revenir sur ses engagements ; Attendu que M. X... présente un nouveau moyen ayant pour but de contester la valeur transactionnelle du protocole d'accord signé par les parties, appelant une réponse de la partie adverse, qui n'a pas disposé du temps nécessaire ; que cette violation du contradictoire justifie que les écritures en date du 4 mai 2005 soient écartées ; Attendu que Pierre X... ne justifie d'aucune cause grave, survenue ou révélée depuis la date de la clôture, justifiant sa révocation. AU FOND : Attendu que par acte sous seing privé du 28 juillet 2000, les ex-époux ont signé un protocole d'accord procédant de manière transactionnelle et forfaitaire au partage de l'indivision existant entre eux ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Attendu que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et qu'il incombe à celui qui invoque la nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment précis où l'acte a été rédigé ; que Pierre X... verse aux débats une correspondance adressée par un neuro -psychiatre à son médecin traitant, qui lui fait part de ses constatations, aux termes desquelles le patient présentait à l'évidence un trouble de la personnalité "de type état limite" le rendant dépendant ; que cette constatation a été faite cependant 4 mois avant que n'intervienne le protocole transactionnel, qu'aucune autre pièce médicale n'a été établie immédiatement avant ou après le 28 juillet 2000, permettant de croire que cet état ait perduré et que la preuve n'est pas apportée dans ces conditions de l'insanité d'esprit de Pierre X... lorsqu'il a signé la transaction, qui ne peut être annulée de ce fait ; Attendu que toute convention peut être résolue lorsqu'elle était assortie d'une condition suspensive qui n'a pas été réalisée ; que le protocole d'accord était soumis à la double condition d'obtention d'un prêt de 100.000 francs par Ilda Y... et de la réitération de l'acte, devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2000 ; que le prêt a été accordé le 4 octobre 2000 et qu'aucune réitération n'est intervenue, Pierre X... ayant refusé de se présenter chez le notaire pour régulariser l'acte définitif et recevoir les fonds fixés ; que le contrat ne contenant aucune clause expresse de résolution, il appartient à la Cour d'apprécier si la gravité du manquement justifie la résolution de la convention ; qu'il résulte d'une correspondance de l'établissement bancaire que le prêt a été accepté le 4 octobre 2000 et que la signature aurait pu intervenir dès cette date, avec un retard qui est donc minime et ne saurait entraîner la résolution de la transaction ; que dès lors que Mme Y... avait rempli son obligation, il incombait à M. X... d'exécuter la sienne, qui était de réitérer l'acte et qu'il ne peut se prévaloir de la défaillance de cette condition, qui dépendait uniquement de sa volonté ; Attendu que la Cour a estimé que le retard dans l'exécution de son obligation par Ilda Y... ne présentait pas une gravité suffisante pour que l'acte soit résolu et qu'il est sans intérêt de rechercher si Pierre X... avait donné son autorisation à la prorogation du délai par lettre du 8 septembre 2000 et d'ordonner les mesures d'information qu'il sollicite ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, incluant la réparation du préjudice financier causé à Ilda Y... du fait de la non-réitération du contrat et de l'obligation de restituer les sommes débloquées par l'établissement bancaire ; Attendu que l'action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que si son titulaire, par malice, mauvaise foi ou erreur grossière, en a fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à la partie adverse; que tel n'est pas le cas en l'espèce de la résistance à l'exécution du protocole d'accord opposée par Pierre X..., dont il n'est pas démontré qu'elle soit abusive ; Attendu que Pierre X... qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens et à verser à la partie adverse une somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles, qui s'ajouteront à ceux qui ont été accordés en première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 4 mai 2005 par Pierre X..., Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture , Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne Pierre X... à verser à Ilda Y... la somme de mille cinq cent euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Pierre X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT TRANSACTION - Nullité - Causes Par acte sous seing privé du 28 juillet 2000, les ex-époux ont signé un protocole d'accord procédant de manière transactionnelle et forfaitaire au partage de l'indivision existant entre eux ; pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et il incombe à celui qui invoque la nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment précis où l'acte a été rédigé ; Pierre ANGLADE verse aux débats une correspondance adressée par un neuro -psychiatre à son médecin traitant, qui lui fait part de ses constatations, aux termes desquelles le patient présentait à l'évidence un trouble de la personnalité de type état limite le rendant dépendant ; cette con- statation a été faite cependant 4 mois avant que n'intervienne le protocole transactionnel, aucune autre pièce médicale n'a été établie immédiatement avant ou après le 28 juillet 2000, permettant de croire que cet état ait perduré. Toute convention peut être résolue lorsqu'elle était assortie d'une condition suspensive qui n'a pas été réalisée ; le protocole d'accord était soumis à la double condition d'obtention d'un prêt par Ilda MONTEIRO et de la réitération de l'acte, devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2000 ; le prêt a été accordé le 4 octobre 2000 et aucune réitération n'est intervenue, Pierre ANGLADE ayant refusé de se présenter chez le notaire ; le contrat ne contenant aucune clause expresse de résolution, il appartient à la Cour d'apprécier si la gravité du manquement justifie la résolution de la convention ; il résulte d'une correspondance de l'établissement bancaire que le prêt a été accepté le 4 octobre 2000 et la signature aurait pu intervenir dès cette date, avec un retard qui est donc minime et ne saurait entraîner la résolution de la transaction
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.