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JURITEXT000006946684

JURITEXT000006946684 JAX2005X02XB5X0000060Z61 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/66/JURITEXT000006946684.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CT0076, du 28 avril 2005 2005-04-28 Cour d'appel de Bourges CT0076 ARRÊT N 2005 / 164 DU 28 AVRIL 2005 PP/SA - exp Me TANTON le 28 avril 2005 - exp + grosse Me GERIGNY le28 avril 2005 - exp + grosse Me TRUMEAU le 28 avril 2005 A SIGNIFIER : CPAM du CHER : signifié à personne morale le 11/05/2005 Pourvois en cassation le 03/05/2005 de MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES et de X... Y... (civil). Par arrêt en date du 18/10/2005, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi non admis. Mention portée sur la minute le 18/11/2005, La Greffière, S. DELPLACE COUR D'APPEL DE BOURGES 2ème CHAMBRE ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS Prononcé publiquement le 28 AVRIL 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES du 26 NOVEMBRE 2004. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le Jeudi 29 Juillet 1971 à SAINT AMAND MONTROND

(18), de Lucien et de REBILLARD Jeanine, de nationalité française, célibataire, cariste, demeurant 1 rue de la Source - 18190 VALLENAY, Défendeur appelant et intimé Non comparant, représenté par Maître TANTON Alain, avocat du barreau de BOURGES, No 2005 / Z... A..., ... par Maître GERIGNY Patrick, avocat au barreau de BOURGES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER, Boulevard de la République - 18000 BOURGES Partie intervenante, intimée Non comparante MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES (M.G.A.), 1 Avenue des Cités Unies d'Europe - 41100 VENDÈME Partie intervenante, intimée Non comparante, représentée par Maître TANTON Alain, avocat au barreau de BOURGES MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), 200 avenue Salvador Allende - 79000 NIORT CEDEX 09 Partie intervenante, appelante Non comparante, représentée par Maître TRUMEAU Jean-François, avocat au barreau de BOURGES EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers : Madame B..., Madame LE C... * * * D..., lors des débats : Mme SOUCHAY D..., lors du prononcé de l'arrêt :Mme E... * * * No 2005 / MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame F..., Substitut G... * * * DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 3 mars 2005, le Président a constaté l'absence du défendeur ; Ont été entendus : Monsieur le Président PUECHMAILLE en son rapport ; Maître GERIGNY, avocat de A...Z..., partie civile en sa plaidoirie ; Maître TRUMEAU, avocat de la MAIF, partie intervenante en sa plaidoirie ; Madame l'Avocat G..., en ses observations ; Maître TANTON Alain, avocat du défendeur et de la M.G.A. partie intervenante en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 31 mars 2005. A l'audience ainsi fixée la Cour a maintenu l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 28 avril 2005 ; LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président PUECHMAILLE : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement en date du 26 novembre 2004, le tribunal Correctionnel de BOURGES statuant sur les réparations civiles à la suite de blessures subies par M. Z... lors de l'accident de la circulation survenu le 31 décembre 1994 à LA CELLE
(18), - a condamné X... Y... in solidum avec la compagnie M.G.A. à payer à Monsieur A... Z... la somme de 19.309 ç en réparation du préjudice subi suite à l'accident du 31 décembre 1994 déduction faite des créances de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du CHER et de la MAIF, ainsi que des provisions versées ; - a dit qu'à cette indemnité s'ajouteront, sur la somme de 37.603 ç, les intérêts au double du taux de l'intérêts légal et ce à compter du 5 avril 1998 jusqu'au jour du caractère définitif du jugement ; No 2005 / a condamné in solidum, Monsieur Y... X... et la compagnie d'Assurances MGA à payer à Monsieur A... Z..., une somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; a débouté la MAIF de sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; a condamné in solidum les défendeurs aux dépens. L'APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur Z... A..., le 2 décembre 2004 ; MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), le 6 décembre 2004 ; Monsieur X... Y..., le 7 décembre 2004 ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. A... Z... a fait déposer des conclusions tendant à voir : - fixer les postes du préjudice subi par M. Z... comme réclamé dans lesdites conclusions ; - condamner M. X... in solidum avec MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES (MGA) à payer à M. Z... la somme de 490 488 ç en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 31 décembre 1994, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, déduction faite de la créance de la C.P.A.M. et des provisions versées et déduction faite de l'avance contractuelle faite par la MAIF ; - dire que l'indemnité globale allouée par la Cour après déduction de la créance de la CPAM mais avant déduction des provisions et de l'avance de la MAIF portera intérêts au taux légal doublé à compter du 4 mars 1998 jusqu'à la date de la décision à intervenir ; - condamner M. X... in solidum avec MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à payer à M. Z... une somme de 15 000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens. LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE dite MAIF a fait déposer des conclusions tendant à voir : - condamner M. X... et son assureur la MGA à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de M. Z..., la somme de 77 150,18 ç ; - en cas de besoin, vu l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, procéder à une répartition au marc l'euro des créances de la MAIF et de la C.P.A.M. du Cher ; - outre une indemnité procédurale (article 475-1 du Code de Procédure Pénale) de 1 525,00 ç ; - condamner en tous les dépens ; No 2005/ Mme L'AVOCAT G... s'en est rapportée à justice ; M. Y... X... et la Compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES (MGA) ont fait déposer des conclusions tendant à voir : - réformer partiellement la décision entreprise ; - liquider selon les offres faites dans lesdites conclusions l'indemnisation du préjudice corporel de M. Z... à la suite de l'accident dont il a été victime ; - débouter M. Z... de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - rejeter toute demande du doublement du taux légal des intérêts et subsidiairement dire que ce doublement ne pourra porter que sur une somme maximum de 29 603,00 ç et à compter du 7 avril 2004 au plus tôt ; - rejeter toute demande sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER ne soumet aucune demande mais a fait parvenir à la Cour l'état définitif au 7 avril 1999 des sommes versées pour le compte de son assuré, M. A... Z... ; SUR QUOI, LA COUR : 1o) Préjudice matériel :................................................... 5 144,00 ç la somme allouée par le premier juge au titre des frais de transport à hauteur de 4 344 ç, des frais d'hébergement et de repas à hauteur de 350 ç, et des frais divers à hauteur de 450 ç, soit une indemnité totale de 5 144 ç, est justifiée et sera donc maintenue ; 2o) Préjudice soumis au recours de l'organisme social : - frais médicaux et assimilés :.................................. 82 202,00 ç Il n'est pas discuté par les parties que ceux pris en charge par la C.P.A.M. du Cher se sont élevés à 81 844 ç ; Le premier juge a justement fixé à 358 ç le montant de ceux restés à la charge de la victime ; - Incapacité Temporaire de Travail (I.T.T.) :......................... 77 830,00 ç Le premier juge a justement fixé celle-ci du 31 décembre 1994 (date de l'accident) au 15 décembre 1997 en relevant notamment que le médecin du travail avait déclaré M. Z... inapte à son poste jusqu'à cette dernière date ; No 2005/ Il y a ajouté les périodes d'hospitalisation ultérieures dont le cumul correspond à 165 jours, soit une durée totale d'I.T.T. justifiée de 1246 jours (1081 jours + 165 jours) ; Pour en fixer le montant le premier juge s'est référé au salaire net de M. Z... au moment de l'accident soit 1 028 ç ; Son employeur atteste cependant qu'en 1998, s'il avait travaillé, il aurait perçu un salaire mensuel de 7 216 F sur 13 mois soit 93 808 F d'où ramené sur 12 mois à 7 817,33 F par mois La C.P.A.M. du CHER a quant à elle fixé la base de calcul du revenu mensuel à 104 096 F en 1997 soit 8 674,66 F par mois ; en 2002, le salaire mensuel pourra donc être reconstitué en prenant en compte une somme de 1 400 ç par mois ; Le premier juge n'ayant pas tenu compte à tort du temps écoulé et de la nécessité de procéder à une réévaluation, le calcul de L'I.T.T. devra donc se faire comme suit : 1400 ç X 12 mois X 1246 jours = 57 350,00 ç 365 jours La gêne fonctionnelle dans les actes de la vie courante a été en revanche justement évaluée par le premier juge sur la base d'une indemnisation de 500 ç par mois soit : 500 ç X 12 X 1246 = 20 480,00 ç 365 jours500 ç X 12 X 1246 = 20 480,00 ç 365 jours - Incapacité Permanente Partielle (I.P.P.) :........................... 68 000,00 ç Le Professeur HAMONET a accordé un grand retentissement sur l'état de M. Z... de son traumatisme psychologique ; Le Docteur H... initialement désigné comme expert, puis le Docteur I..., ce dernier spécialiste en psychiatrie, ce que n'est pas le professeur HAMONET, ont au contraire considéré que l'impact psychique imputable à l'accident s'avérait mineur, le Docteur I... fixant le taux d'incapacité au titre des séquelles psychiques à 2 % ; En ce qui concerne le taux d'I.P.P. relatif aux séquelles purement physiologiques, tant le Docteur J... que le Docteur H... le chiffrent tous deux à 38 % ; No 2005/ Dans ces conditions il ne saurait être retenu et privilégié les conclusions du professeur HAMONET, alors même que celui-ci n'avait pas pris la précaution de s'adjoindre un sapiteur, tel que lui en avait pourtant laissé la possibilité le Tribunal, ce comportement ayant été précisément la cause d'une nouvelle désignation d'expert suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX en date du 21 mars 2003 confirmé par la Cour de céans le 6 mai 2003 ; Le premier juge a donc justement calculé l'indemnisation de l'I.P.P. sur la base d'un taux de 40 % et fixé le montant de celle-ci à la somme de 68 000 ç ; - le préjudice économique :.............................................. 104 126,40 ç M. Z... a été profondément diminué au plan physique par l'accident ; A la date de consolidation de ses blessures (12 avril 1997) retenue par le dernier expert judiciaire, le Docteur J..., M. Z... était âgé de 52 ans ; Les pièces versées aux débats établissent que son inaptitude a toujours été confirmée entre 1997 et le 18 avril 2002 date de la décision définitive du médecin du travail ; L'employeur lui a notifié son licenciement le 16 mai 2002 pour la forme car de fait M. Z... n'avait pas repris le travail depuis l'accident du 31 décembre 1994 ; Une reprise du travail de l'intéressé est dans ces conditions hautement théorique, sauf à ce que M. Z... effectue une formation et des études pour parvenir à une qualification dans un emploi intellectuel ce qui n'était pas sa formation d'origine ; compte tenu de son âge cette perspective est totalement illusoire ; Il existe donc bien en l'espèce un principe de préjudice économique justifiant une indemnisation par capitalisation de la perte de revenus annuels selon le prix de l'Euro de rente, et non comme l'a fait le premier juge sur la base seulement de deux années sans activité et sans indemnités journalières ; M. Z... étant âgé de 52 ans à la date de consolidation, la Cour retiendra pour l'âge considéré un prix d'Euro de rente temporaire limitée à 60 ans de 6,198, calculé en utilisant les tables de mortalité TV 88-90 et TD 88-90 sur la base d'un taux de capitalisation de 5 %, ainsi qu'un salaire mensuel actualisé de 1 400 ç ; Le préjudice économique de M. Z... doit être dès lors fixé comme suit : 1 400 ç X 12 X 6,198 = 104 126,40 ç ; No 2005/ RÉCAPITULATIF : Le montant total du préjudice de droit commun s'établit ainsi à la somme de 332 152,40 ç (82 202 + 77 830 + 68 000 + 104 126,40 ç) ; Le montant total de la créance de la C.P.A.M. du CHER s'établit à 160 984 ç, somme non contestée par les parties, et qui doit être déduite du préjudice de droit commun ; Il revient donc à M. Z... un solde indemnitaire de 171 174,40 ç , 3o) Préjudice personnel :................................................. 32 800,00 ç Tous les chefs de préjudice soumis à l'examen du premier juge (douleurs endurées ; préjudice esthétique ; préjudice d'agrément ; préjudice sexuel) ont été justement indemnisés par celui-ci à hauteur de la somme totale de 32 800 ç ; 4o) Frais occasionnés par l'accident :................................... 0 ç Pour débouter M. Z... de ce chef de prétention, le premier juge a encore justement relevé que l'indemnisation allouée au titre de l'I.P.P. avait vocation à réparer ce type de préjudice ; 5o) RÉCAPITULATIF G... : - préjudice matériel :...................................................... 5 144,00 ç ; - préjudice de droit commun après recours de la C.P.A.M. du Cher :.................................................................... 171 174,40 ç ; - préjudice personnel :.................................................... 32 800,00 ç ; - frais occasionnés par l'accident : 0 ç ; TOTAL :................................................................... 209 118,40 ç Le montant total des provisions versées s'élève à la somme, non contestée par les parties de 18 294 ç ; Le solde global s'élève donc à 190 824,40 ç ; No 2005/ 6o) Sur le recours de la MAIF : Le premier juge a appliqué le recours de la MAIF comme s'il s'agissait d'un organisme social ; Or la MAIF a accordé des sommes à M. Z... en vertu d'un contrat d'assurance PACS produit aux débats, prévoyant qu'il ne s'agirait que d'une avance sur recours dans l'hypothèse où il y aurait un tiers responsable ce qui est le cas ; En vertu des différentes quittances subrogatoires qu'elle produit et qui représentent un montant total de 77 150,18 ç, la MAIF est donc fondée en application de l'article 388-1 du Code de Procédure Pénale, à solliciter la condamnation de M. X... et son assureur la MGA à lui payer la somme précitée, laquelle viendra en déduction, non pas du préjudice de droit commun de M. Z... comme l'a énoncé à tort le premier juge, mais du solde global revenant à la victime après recours de la C.P.A.M. et déduction faite des provisions versées ; Il reviendra donc à M. Z... un solde indemnitaire de 113 674,22 ç (190 824,40 ç - 77 150,18 ç), somme au paiement de laquelle M. X... sera condamné in solidum avec son assureur le MGA ; 7o) Sur l'application de l'article L 211-13 du Code des Assurances : En vertu dudit article, lorsque l'offre définitive d'indemnisation n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9 du même code, le montant de l'indemnité allouée par le Juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour du jugement devenu définitif ; Le premier juge, par des motifs ici tenus pour adoptés, a justement énoncé que les conditions de la mise en oeuvre de l'article L 211-13 étaient en l'espèce réunies et que M. Z... devait bénéficier de ces dispositions ; C'est à tort en revanche qu'il a fait porter le doublement des intérêts sur l'indemnité résiduelle après déduction des provisions et de l'avance de la MAIF ; C'est donc l'indemnité globale fixée par la Cour après déduction de la créance de la C.P.A.M. mais avant déduction des provisions et de l'avance de la MAIF, soit en l'espèce la somme de 209 118,40 ç, qui portera intérêts au taux légal doublé à compter du 5 avril 1998 jusqu'à la date du présent arrêt ; 8o) Sur l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale : L'équité commande qu'une nouvelle indemnité soit allouée à M. Z... sur le fondement de ce texte devant la Cour ; celle-ci sera fixée à 1 500 ç ; La MAIF sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement ; No 2005/ PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de M. X... Y..., M. Z... A..., MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCE, LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER ; Reçoit les appels, réguliers en la forme ; Au fond ; Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; Condamne in solidum M. X... et son assureur la Compagnie MGA à payer à M. Z..., à titre de solde indemnitaire du préjudice subi par ce dernier à la suite de l'accident de la circulation du 31 décembre 1994, la somme de 113 674,22 ç (cent treize mille six cent soixante quatorze Euros, vingt deux centimes), ainsi que la somme de 1 500 ç (mille cinq cents Euros) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Les condamne en outre pareillement au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 209 118,40 ç (deux cents neuf mille cent dix huit Euros, quarante centimes), et ce à compter du 5 avril 1998 jusqu'à la date du présent arrêt ; Les condamne encore pareillement à payer à la MAIF subrogée dans les droits de M. Z... la somme de 77 150,18 ç (soixante dix sept mille cent cinquante Euros, dix huit centimes) ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne in solidum M. X... et la MGA aux dépens de l'action civile ; Et ont signé le Président et le D... LE D..., LE PRÉSIDENT, Alexandra E... Gilbert PUECHMAILLE ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Eléments pris en considération - Perte de salaire Il doit être reconnu à une victime, dont le maintien à son emploi paraît hautement improbable du fait de ses blessures et dont l'âge avancé ne permet pas de concevoir une nouvelle formation professionnelle, un préjudice économique justifiant une indemnisation par capitalisation de la perte de ses revenus annuels, et non pas une simple indemnisation des années sans activité

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