JURITEXT000006946699 JAX2005X02XB9X0000041Z80 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/66/JURITEXT000006946699.xml Cour d'appel de Lyon, du 7 avril 2005 2005-04-07 Cour d'appel de Lyon COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 07 Avril 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 mai 2003 - N° rôle : 2001j03370 N° R.G. : 03/04343 Nature du recours : Appel APPELANTE : Société KBC LEASE FRANCE, SA représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de la SCP BUFFET BURATTI, avocats au barreau de LYON INTIME : Monsieur Bruno X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Dominique MICHAL DUPOIZAT, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 17 Décembre 2004 Audience publique du 25 Février 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2004 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, DÉBATS en audience publique du 25 février 2005 GREFFIER :la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé en audience publique du 7 avril 2005 Par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 décembre 1996, Monsieur Bruno X..., artisan boulanger, a souscrit deux contrats, l'un de location, l'autre de prestations de conditionnement d'air d'une durée de 48 mois avec la société CLIMFRANCE, devenue WOXX CLIMFRANCE, concessionnaire d'AIRVANS, moyennant le versement de mensualités de 720 F HT ( 109, 77 ä ) soit 868, 32 F TTC ( 132, 38 ä ). Le matériel prévu au contrat a été livré et installé. La société CLIMFRANCE cédait le contrat de location à la FINANCIERE MATRA COMMUNICATION ( FINACOM ). Début 1999, Monsieur X... a été contacté par Monsieur Z..., commercial de la société CLIMATISATION MULTI SYSTEME, qui lui a expliqué que la société CLIMATISATION MULTI SYSTEME avait racheté la société AIRVANS et que la gestion financière des contrats se faisait désormais par la société KBC LEASE FRANCE. Le 22 janvier 1999, Monsieur X... signait un nouveau contrat aux mêmes conditions matérielles et financières que le précédent. La société KBC LEASE FRANCE a commencé ses prélèvements en mars 1999, tandis que la société FINACOM continuait les siens. Monsieur X... demandait des explications aux deux sociétés. A... apprenait que les deux sociétés revendiquaient la propriété du matériel et qu'elles affirmaient toutes les deux être créancières des mensualités. A... indiquait ne pas vouloir laisser opérer les prélèvements tant que la situation ne serait pas éclaircie et que les mensualités acquittées en double à quatre reprises ne seraient remboursées pour moitié. La société KBC LEASE FRANCE l'a alors assigné en paiement et en restitution du matériel. Par jugement du 20 mai 2003, le tribunal de commerce de LYON a débouté la société KBC LEASE FRANCE de ses prétentions, a constaté la nullité du contrat conclu le 22 janvier 1999 entre la société KBC LEASE FRANCE et Monsieur X..., et a condamné la société KBC LEASE FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 529, 50 ä correspondant aux loyers payés à tort. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 juin 2003, la société KBC LEASE FRANCE a interjeté appel de ce jugement. Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98- 1231 du 28 décembre 1998; Vu les prétentions et les moyens développés par la société KBC LEASE FRANCE dans ses conclusions en date du 10 novembre 2003, tendant notamment à obtenir la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 4 670, 31 ä, à lui restituer le matériel sous astreinte de 75 ä et à lui payer la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux motifs que le contrat ne peut être annulé, et que Monsieur X... ne justifie pas de ses allégations; Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X... dans ses conclusions en date du 10 mai 2004, tendant notamment à la confirmation pure et simple du jugement aux motifs qu'il a été victime de manoeuvres frauduleuses, et que le contrat est nul. MOTIFS DE LA DÉCISION B... le dol La demande de Monsieur X... repose essentiellement sur le dol dont il aurait été victime de la part de la société CMS. Bien que cette société ne soit pas dans la cause, et qu'il ne puisse être prononcé aucune sanction à son encontre, il reste possible d'analyser les manoeuvres frauduleuses dont Monsieur X... aurait été victime. Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une partie ont été telles qu'elles ont amené l'autre à contracter, à condition qu'elles soient prouvées. En l'espèce, Monsieur X..., qui a signé un contrat le 4 décembre 1996, s'est régulièrement acquitté du paiement des loyers de cette date à celle de juin 1999, soit pendant plus de deux ans et demi sur une durée totale du contrat de quatre ans. A... a ainsi reconnu son engagement, la réception et le fonctionnement du matériel ainsi que le montage financier opéré. A... a en effet bien analysé la cession du contrat à un organisme de financement tiers, en l'espèce FINACOM. Le problème vient de la signature d'un second contrat le 22 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.