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JURITEXT000006946725

JURITEXT000006946725 JAX2005X03XVEX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/67/JURITEXT000006946725.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0012, du 8 mars 2005 2005-03-08 Cour d'appel de Versailles CT0012 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambres commerciales r unies J.F.F./P.G. ARRET Nä Code nac : 38E contradictoire DU 08 MARS 2005 R.G. Nä 03/02198 AFFAIRE : S.A. GROUPAMA TRANSPORTS, venant aux droits de la Cie Navigation et transports. C/ CAPITAINE COMMANDANT NAVIRE RAKKE ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 25 novembre 1998 par le tribunal de commerce de PARIS Nä Chambre : 3me Nä Section : Nä RG : 97087060 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë : SCP JUPIN & ALGRIN SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en ex cution d'un arr t de la Cour de cassation (chambre commerciale, financire et conomique) du 21 janvier 2003 cassant et annulant l'arr t rendu par la cour d'appel de PARIS, 5me chambre, section A, le 28 mars 2001. S.A. GROUPAMA TRANSPORTS, venant aux droits de la Cie Navigation et transports. Ayant son sige 1 quai Georges V 76000 LE HAVRE, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. ALLIANZ ayant son sige 64/70 rue des Chantiers 78000 VERSAILLES, prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. S.A. GAN INCENDIE ACCIDENTS ayant son sige Tour Gan, Niveau 34 92082 PARIS LA DEFENSE 13, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. S.A. GUARDIAN ayant son sige 20 rue Jacques Daguerre 92500 RUEIL MALMAISON, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. S.A. COMPAGNIE LA NEUCHATELOISE ayant son sige 17 rue de la Bo tie 75362 PARIS CEDEX 08, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. S.A. COMPAGNIE LE CONTINENT ayant son sige 62 rue de Richelieu 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. Soci t COMPAGNIE MARITIME ayant son sige 1 Quai Georges V 76000 LE HAVRE, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. S.A. MUTUELLES DU MANS ayant son sige 16 rue de Londres 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. S.A. PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES ayant son sige 23 rue Notre Dame 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. repr sent es par la SCP JUPIN & ALGRIN, avou s, Nä du dossier 0019170. Rep/assistant : Me X... ois LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ avocats au barreau de PARIS. DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI CAPITAINE COMMANDANT NAVIRE RAKKE demeurant Cost Estonia Shipping Co, 365 bvd Tallin, ESTONIA. Soci t ESCO ESTONIAN SHIPPING ayant son sige 3/5 Estonia Bvd Tallin ESTONIA, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. repr sent s par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avou s, Nä du dossier 20030483 Rep/assistant : Me Christophe NICOLAS avocat au barreau de PARIS. Composition de la cour : A l'audience solennelle du 14 D cembre 2004, Monsieur FEDOU Y... ois a t entendu en son rapport, devant la cour compos e de : Madame X... oise LAPORTE, Pr sident, Monsieur Y... ois FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, qui en ont d lib r , Greffier, lors des d bats : Mme Z... rse GENISSEL Vu la communication de l'affaire au ministre public en date du 19 juin 2004 ; 5FAITS ET PROCEDURE : En vertu de dix connaissements, nets de r serve, sans en-t te, mis Ë ABIDJAN les 28 et 29 novembre 1995, une cargaison de 2.555 tonnes de fves de cacao log es dans 38.500 sacs a t charg e Ë bord du navire "RAKKE" au port d'ABIDJAN (CÂte d'Ivoire) Ë destination de TALLINN (Estonie). Lors des op rations de d chargement au port de TALLINN, une expertise contradictoire amiable a t diligent e, qui a mis en vidence des avaries par mouille ainsi que des pertes de denr es r sultant de sacs vides, d chir s ou manquants, une partie de la marchandise a pu tre revendue en sauvetage sur place. Les parties n' tant pas parvenues Ë se mettre d'accord sur les causes de l'avarie, la Soci t NAVIGATION ET TRANSPORTS et huit assureurs facult s ont, par acte du 16 juillet 1997, assign la Soci t ESTONIAN SHIPPING CO (ESCO) et le Capitaine commandant le navire RAKKE, aux fins de condamnation in solidum Ë la r paration du pr judice subi, soit Ë concurrence de la somme de 59.538,81 USD, ou son quivalent en francs fran ais au jour du d chargement, augment e des int r ts l gaux et d'une indemnit de proc dure. Par jugement du 25 novembre 1998, le Tribunal de Commerce de PARIS a d bout les demanderesses de leurs r clamations, mis hors de cause le Capitaine commandant le navire "RAKKE", et condamn la Soci t NAVIGATION ET TRANSPORTS et les huit compagnies d'assurances, solidairement, au paiement Ë ESTONIAN SHIPPING CO (ESCO) de la somme de 25.000 F (3.811,23 ) au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile, ainsi qu'aux d pens. Saisie d'un recours form par la Soci t NAVIGATION ET TRANSPORTS et par les assureurs, la Cour d'Appel de PARIS, statuant par arr t du 28 mars 2001, a confirm la d cision entreprise, en relevant que la condensation Ë l'origine du dommage r sultait des conditions m t orologiques difficiles rencontr es par le navire pendant sa travers e, et ayant emp ch une ventilation complte des cales, ce qui constituait un cas except au sens de l'article 4.2

  1. q)de la Convention de Bruxelles, devant exon rer le transporteur de sa responsabilit . Sur pourvoi form Ë l'encontre de cette d cision, la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Financire et Economique, a, le 21 janvier 2003, cass et annul , dans toutes ses dispositions, l'arr t rendu le 28 mars 2001 par la Cour d'Appel de PARIS, et a renvoy la cause et les parties devant la Cour d'Appel de VERSAILLES. Elle reproche Ë l'arr t attaqu de n'avoir pas r pondu aux conclusions des assureurs qui soutenaient que le mauvais temps ne saurait expliquer un d faut de ventilation, puisque le systme de ventilation m canique est lË pour fonctionner lorsque l'ouverture des panneaux de cale en ventilation naturelle n'est pas possible. Les Soci t s GROUPAMA TRANSPORTS, ALLIANZ, COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS, COMPAGNIE GUARDIAN, COMPAGNIE LA NEUCHATELLOISE, COMPAGNIE LE CONTINENT, COMPAGNIE MARITIME, MUTUELLE DU MANS et PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES IARD ont saisi la Cour de renvoi par d claration en date du 24 mars 2003. Elles exposent que la marchandise a t charg e Ë bord sans r serves, de sorte qu'elle est pr sum e l'avoir t en parfait tat, et elles relvent que les dommages r sultant de la mouille trs importante de la cargaison engagent de plein droit la responsabilit du transporteur maritime et du capitaine de navire, s- qualit s, sauf pour eux Ë rapporter la preuve d'un cas except au sens de la Convention de Bruxelles. Elles font valoir que le transporteur maritime ne peut s rieusement pr tendre que la cargaison litigieuse tait entach e d'un vice propre de nature Ë l'exon rer de toute responsabilit , alors que ne sont nullement caract ris s les l ments de preuve susceptibles d' tayer cette hypothse. Elles soutiennent que le transporteur maritime n' tablit pas davantage que les conditions m t orologiques rencontr es lors de la travers e auraient, Ë cette poque de l'ann e, t anormales et impr visibles sur le trajet consid r . Elles relvent que l'impossibilit all gu e de ventilation, d'abord naturelle, puis m canique, n'est pas d montr e, alors m me que le systme de ventilation m canique a pr cis ment vocation Ë fonctionner lorsque l'ouverture des panneaux de cale en ventilation naturelle n'est pas possible. Elles soulignent que les intim s ne se sont pas non plus expliqu s sur les diligences raisonnables qui sont exig es du transporteur avant le d but du voyage, telles qu'elles sont sp cifi es Ë l'article 3 de la Convention de Bruxelles, notamment en vue de mettre le navire en tat de navigabilit , et d'assurer un acheminement appropri et soigneux des marchandises transport es jusqu'Ë leur d chargement. Elles en d duisent que le transporteur maritime et le capitaine du navire ne peuvent Ë bon droit se pr valoir d'un vice propre de la marchandise ainsi que d'une fortune de mer de nature Ë les exon rer de leur responsabilit dans la survenance du dommage. Elles observent que le pr judice subi a t valablement estim par l'expert en fonction du cours de 1.525 USD par tonne, correspondant au cours local, similaire au cours en vigueur sur le march mondial, et elles ajoutent que ce pr judice est constitu par le fait que la vente en sauvetage a t r alis e Ë un cours bien inf rieur au cours de r f rence. Par voie de cons quence, elles demandent Ë la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner in solidum ESTONIAN SHIPPING CO et le Capitaine commandant le navire "RAKKE", en sa qualit de repr sentant des armateur/propri taire et exploitant de ce navire, Ë payer aux compagnies d'assurances GROUPAMA TRANSPORTS et autres la somme de 59.538,81 USD en principal, ou son quivalent en francs fran ais (sic) au jour du jugement au choix des appelantes, augment des int r ts de droit capitalis s dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. Elles r clament en outre une indemnit de 10.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. La Soci t ESCO ESTONIAN SHIPPING et le Capitaine commandant le navire RAKKE concluent Ë la confirmation du jugement entrepris et au d bout des assureurs de toutes leurs demandes. La Soci t ESCO ESTONIAN SHIPPING fait valoir qu'il r sulte des constatations de l'expert A... que la marchandise a t charg e avec un taux d'humidit bien sup rieur Ë 9 %, qui a entra"n un ph nomne de compensation. Elle indique que le transporteur n'est tenu de prendre des r serves au chargement que s'il constate l'existence de dommages apparents, et elle pr cise que le fait que la marchandise ait t charg e avec un taux d'humidit trop important, non d celable au chargement, est une des raisons principales de la mouille constat e Ë l'arriv e, et caract rise donc un vice propre de la marchandise devant l'exon rer de toute responsabilit . Elle soutient galement que la condensation a fait suite aux conditions m t orologiques difficiles rencontr es par le navire durant la travers e, lesquelles ont emp ch d'effectuer une ventilation complte. Elle explique que la ventilation, qu'elle soit naturelle ou m canique, ne peut tre utilis e par n'importe quel temps, et elle relve qu'il r sulte du rapport d'expertise de Monsieur A... que l' quipage a parfaitement utilis le systme de ventilation quand les circonstances atmosph riques le permettaient. Elle en d duit que ces conditions m t orologiques difficiles ont constitu un cas except au sens de l'article 4.2
  2. q)de la Convention de Bruxelles, qui ne relve pas de la responsabilit du navire. A titre subsidiaire, elle observe qu'aucun pr judice n'est r sult de ce transport, la marchandise ayant t vendue en sauvetage Ë un prix sup rieur Ë son prix d'achat, et les appelantes ne justifiant nullement que le prix du march Ë TALLINN (Estonie) s' levait Ë 1.525 USD/TM au jour du d chargement. Elle ajoute que les assureurs, qui ne fournissent aucun d compte de leur pr tendu pr judice, ne rapportent pas la preuve du quantum de leur demande. Elle sollicite la condamnation des compagnies d'assurances appelantes au paiement de la somme compl mentaire de 10.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. Le Capitaine commandant le navire RAKKE, qui relve qu'aucune faute personnelle ne lui est imput e, conclut Ë sa mise hors de cause, et Ë la condamnation des assureurs au paiement de la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. L'ordonnance de clÂture a t prononc e le 30 novembre 2004. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA MISE HORS DE CAUSE DU CAPITAINE COMMANDANT LE NAVIRE : Consid rant qu'Ë titre pr alable, il convient de relever que les assureurs, qui ont attrait dans la cause le Capitaine commandant le navire RAKKE, "es- qualit s de repr sentant des armateur/propri taire et exploitant de ce navire", ne recherchent pas sa responsabilit personnelle ; Consid rant qu'au demeurant, le transporteur maritime, la Soci t ESCO ESTONIAN SHIPPING, a r gulirement comparu et est repr sent e dans la proc dure pour r pondre de l'action diligent e Ë son encontre; Consid rant qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement d f r , de mettre hors de cause le Capitaine commandant le navire RAKKE. SUR LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR MARITIME : Consid rant qu'en vertu des dispositions de la Convention de Bruxelles, applicable au pr sent litige, le transporteur est de plein droit tenu pour responsable des pertes ou avaries constat es Ë la livraison ; Consid rant que l'article 4.2
  3. m)de cette convention dispose toutefois que le transporteur maritime est exon r de toute perte ou dommage r sultant de "vice cach , nature sp ciale ou vice propre de la marchandise" ; Consid rant qu'il est constant que le transporteur qui entend s'exon rer des dommages proc dant du vice propre de la marchandise doit en rapporter la preuve ; Consid rant qu'en l'occurrence, pour conclure Ë l'existence d'un vice propre de la marchandise, la Soci t ESTONIAN SHIPPING se fonde essentiellement sur le rapport d'expertise de Monsieur A..., selon lequel il ne peut tre exclu que "l'augmentation du poids est due Ë une augmentation g n rale de l'humidit , d'o il r sulte que le taux d'humidit g n rale de la marchandise a pu tre Ë ou au-dessus de 9 % au moment de son chargement Ë bord du RAKKE"; Mais consid rant qu'il appara"t que la marchandise a t charg e Ë bord sans r serves et est donc pr sum e l'avoir t en parfait tat ; Consid rant qu'au surplus, l'hypothse mise dans des termes prudents par l'expert A... se trouve infirm e par les attestations tablies par l' quipage du navire, desquelles il ressort qu'un expert est mont Ë bord afin d'inspecter la cargaison, a constat que la marchandise tait saine et a autoris la poursuite du chargement ; Consid rant que c'est donc Ë tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un vice propre de la marchandise, cons cutif Ë son s jour de plusieurs semaines au port d'ABIDJAN avant son embarquement sur le navire RAKKE ; Consid rant qu'il s'infre galement de l'article 4.2
  4. q)de la Convention de Bruxelles que ni le transporteur ni le navire ne sont responsables pour perte ou dommage r sultant : "de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou pr pos s du transporteur"; Consid rant qu'Ë cet gard, la Soci t ESTONIAN SHIPPING explique que la condensation Ë l'origine des avaries constat es Ë la livraison de la marchandise est due aux conditions m t orologiques difficiles rencontr es par le navire pendant sa travers e, lesquelles ont emp ch d'effectuer une ventilation complte, ce qui constitue une cause de dommage non imputable Ë la faute du transporteur ; Consid rant qu'elle justifie par les attestations de l' quipage du navire et par le rapport d'expertise de Monsieur A... que la ventilation des cales a fonctionn en continu ds lors que les conditions m t orologiques et climatiques le permettaient, et a d tre interrompue les jours de temp te ou de brouillard pais, lorsque le taux d'humidit de l'air ext rieur devenait trop important durant la travers e ; Consid rant que, se pr valant des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur EVRARDr gulirement produit aux d bats, elle soutient qu'il ne peut lui tre fait grief de n'avoir pas mis en fonctionnement un systme de ventilation m canique, lequel est tout aussi inutilisable que la ventilation naturelle si les conditions atmosph riques sont d favorables ; Mais consid rant que, d'une part, il ne peut se d duire des documents communiqu s par les parties que le navire RAKKE se serait trouv confront , lors de la travers e, Ë une situation de gros temps ou de temp te particulirement exceptionnelle en cette p riode de l'ann e ; Consid rant que, d'autre part, de l'analyse du livre de bord et du rapport tabli par Monsieur A..., il ressort que le systme de ventilation a t arr t au moins partiellement durant treize jours sur vingt-quatre jours de navigation ; Consid rant qu'il n' tait pas impr visible qu'en raison des carts consid rables de temp ratures entre le pays de d part et le pays de destination, une cargaison de cacao charg e en d cembre en CÂte d'Ivoire et d charg e en janvier en Estonie subisse, ds lors qu'elle n' tait pas correctement ventil e, des contraintes thermiques susceptibles d'endommager la marchandise ; Consid rant que la soci t intim e, en sa qualit de professionnel du transport maritime, ne pouvait ignorer que les conditions m t orologiques habituellement mauvaises en p riode hivernale sur le trajet concern risquaient de compromettre la bonne conservation des denr es en cause ; Consid rant qu'il lui incombait donc, soit de refuser la prise en charge de la cargaison si elle ne disposait pas d'un systme de ventilation naturelle ou m canique de nature Ë assurer son acheminement dans des conditions de s curit suffisantes, soit de mettre en oeuvre tous les moyens n cessaires afin que la cargaison parvienne sans dommage Ë son destinataire ; Consid rant que cette obligation s'imposait d'autant plus Ë elle qu'en application de l'article 3 de la Convention de Bruxelles, le transporteur est tenu, avant et au d but du voyage, d'exercer une "diligence raisonnable" pour "convenablement armer, quiper et approvisionner le navire", et pour "approprier et mettre en bon tat les cales... et toutes autres parties de navire o des marchandises sont charg es, pour leur r ception, transport et conservation" ; Consid rant qu'au regard de ce qui pr cde, la Soci t ESCO ESTONIAN SHIPPING ne rapporte pas la preuve de la survenance d'une cause trangre non susceptible de provenir de son fait ou de celui de ses agents, de nature Ë l'exon rer de sa responsabilit en application de l'article 4.2
  5. q)de la Convention de Bruxelles ; Consid rant que, ds lors qu'en fonction de ces l ments, le transporteur maritime n'est pas fond Ë se pr valoir d'un cas except au sens des dispositions l gales susvis es, il convient, en infirmant le jugement d f r , de le d clarer entirement responsable des cons quences dommageables des avaries et pertes constat es Ë la livraison. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE : Consid rant qu'il est constant que le pr judice subi par les assureurs subrog s s'est trouv r duit par le fait qu'il a t proc d en avril 1996 Ë une vente en sauvetage de la marchandise avari e ; Consid rant qu'Ë cet gard, la Soci t ESCO ESTONIAN SHIPPING n'est pas fond e Ë contester l'existence de ce pr judice, au motif que la vente en sauvetage s'est effectu e Ë un prix sup rieur au prix d'achat des denr es, alors que le destinataire aurait n cessairement retir un prix sup rieur de la commercialisation de marchandises saines imm diatement post rieure Ë laretir un prix sup rieur de la commercialisation de marchandises saines imm diatement post rieure Ë la livraison ; Consid rant que, ds lors, les compagnies d'assurances sont bien fond es Ë obtenir la r paration du dommage correspondant Ë la diff rence entre la valeur r siduelle de la marchandise avari e mise en vente Ë TALLINN en avril 1996 et une valeur saine de la marchandise identique ; Consid rant que les parties s'accordent pour admettre que le pr judice subi doit normalement s'appr cier par rapport au cours du cacao Ë la date du d chargement ; Consid rant qu'il s'infre du rapport d'expertise de Monsieur B... que les 1.732 sacs vendus en sauvetage ont rapport un produit de vente de 1.170 US$ la tonne, soit 131.718,60 US$, alors que le cours du cacao au jour de la vente s' levait Ë 1.525 US$ ; Consid rant que le transporteur maritime conteste cette dernire estimation, sans toutefois apporter le moindre l ment venant s rieusement la contredire ; Consid rant qu'au demeurant, les assureurs justifient qu'une telle valuation est trs voisine du cours tabli par les mercuriales de Londres, lequel s' levait en mai 1996 Ë 972 , repr sentant l' quivalent de 1.513 $ ; Consid rant que, s'il est vrai que ce cours n'est pas celui en vigueur Ë la date du d chargement intervenu Ë TALLINN le 22 janvier 1996, il r sulte toutefois de deux factures de vente de cacao mises en f vrier 1996 que le cours du cacao Ë TALLINN tait alors d'environ 927 par tonne m trique, soit l' quivalent de : 1.428,69 $, arrondis Ë 1.429 $, compte tenu du taux de change de 1,5412 US$ alors en vigueur ; Consid rant que, ds lors, sur la base du cours connu Ë la date la plus proche du d chargement de la marchandise, le pr judice subi par les compagnies d'assurances appelantes doit tre arr t comme suit : - perte nette de poids de 145 sacs : 2.399,370 kgs, correspondant Ë : 36,77 sacs - non livraison de 99 sacs : 99,00 sacs - pourcentage de d pr ciation de la marchandise du fait de son tat d'avarie : 1.429 $ - 1.170 $ = 259 $, soit une d pr ciation gale Ë : 18 %, laquelle, report e Ë 1.732 sacs, donne une perte de : 311,76 sacs Total de perte : 447,53 sacs soit, sur la base d'une valeur d'assurance par sac gale Ë 104,53 $, 104,53 $ x 447,53 sacs = 46.780,31 $ augment s des frais de main d'oeuvre et de triage : 3.658,09 $ soit Total = 50.438,40 $; Consid rant qu'il y a donc lieu de condamner la Soci t ESCO ESTONIAN SHIPPING Ë payer aux compagnies d'assurances GROUPAMA TRANSPORTS et autres, en r paration du pr judice subi, la somme de 50.438,40 US$, en principal, ou sa contre-valeur en euros au jour du pr sent arr t au choix des compagnies d'assurances appelantes ; Consid rant qu'en raison du caractre indemnitaire de cette condamnation, il convient de l'assortir des int r ts au taux l gal Ë compter du prononc du pr sent arr t ; Consid rant que, ds lors qu'au regard de ce qui pr cde, les conditions d'application de l'article 1154 ne sont pas remplies, il n'y a pas lieu Ë capitalisation des int r ts. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Consid rant que l' quit commande d'allouer aux compagnies d'assurances appelantes une indemnit gale Ë 3.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; Consid rant qu'il n'est cependant pas in quitable que tant la Soci t ESCO ESTONIAN SHIPPING que le Capitaine commandant le navire RAKKE conservent la charge des frais non compris dans les d pens expos s par eux dans le cadre de la pr sente instance ; Consid rant qu'il y a donc lieu de d bouter ces derniers de leur demande respective d'indemnit de proc dure ; Consid rant que la Soci t ESCO ESTONIAN SHIPPING doit tre condamn e aux entiers d pens de premire instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique et solennelle, par arr t contradictoire, en dernier ressort et sur renvoi aprs cassation totale d'une d cision de la Cour d'Appel de PARIS du 28 mars 2001 par arr t de la Cour de Cassation en date du 21 janvier 2003, CONFIRME le jugement d f r en ce qu'il a mis hors de cause le Capitaine commandant le navire "RAKKE" ; L'INFIRME en ses autres dispositions, et statuant Ë nouveau : CONDAMNE la Soci t ESCO ESTONIAN SHIPPING Ë payer aux compagnies d'assurances GROUPAMA TRANSPORTS, venant aux droits de NAVIGATION ET TRANSPORTS, ALLIANZ, COMPAGNIE GUARDIAN, COMPAGNIE MARITIME, COMPAGNIE LE CONTINENT, MUTUELLE DU MANS, COMPAGNIE LA NEUCH TELOISE, PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES IARD et COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS la somme de 50.438,40 US$, ou son quivalent en euros au jour du prononc de l'arr t au choix des compagnies d'assurances, augment e des int r ts au taux l gal Ë compter du pr sent arr t ; DIT n'y avoir lieu Ë capitalisation des int r ts ; CONDAMNE la Soci t ESCO ESTONIAN SHIPPING Ë payer aux m mes compagnies d'assurances la somme de 3.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; DEBOUTE les compagnies d'assurances appelantes de leurs plus amples demandes ; REJETTE les demandes d'indemnit de proc dure pr sent es par la Soci t ESCO ESTONIAN SHIPPING et par le Capitaine commandant le navire "RAKKE" ; CONDAMNE la Soci t ESCO ESTONIAN SHIPPING aux entiers d pens de premire instance et d'appel, et AUTORISE la SCP JUPIN & ALGRIN, Soci t d'Avou s, Ë recouvrer directement la part la concernant, conform ment Ë ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de proc dure civile. Arr t prononc par Madame X... oise LAPORTE, Pr sident, et sign par Madame X... oise LAPORTE, Pr sident et par Mme Z... rse GENISSEL, greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT, TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Connaissement - Indications - Marchandises transportées - Réserves - Omission - Vice propre de la marchandise - Transporteur - Responsabilité - /jdf S'il résulte des dispositions de l'article 4.2
  6. m)de la Convention de Bruxelles que, par exception, le transporteur est exonéré de toutes perte ou dommage résultant d'un " vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandises " sauf à en rapporter la preuve, les conclusions prudentes d'un rapport d'expertise se bornant à avancer qu'il ne peut être exclu que les marchandises aient pu être viciées au moment du chargement ne permettent pas de combattre utilement la présomption de chargement en parfait état résultant d'un chargement à bord effectué sans réserves TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Limitation - /jdf L'exonération de responsabilité du transporteur et du navire pour perte ou dommage résultant, aux termes de l'article 4.2
  7. q)de la Convention de Bruxelles : " de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur " ne saurait conduire à affranchir le transporteur de l'obligation, avant et au début du voyage, de " diligence raisonnable " pour " convenablement armer, équiper et approvisionner le navire, et pour " approprier et mettre en bon état les cales.. et toutes autres parties de navire où des marchandises sont chargées, pour leur réception, transport et conservation ". Il suit de là qu'un transporteur maritime, en sa qualité de professionnel, ne peut méconnaître les contraintes thermiques extrêmes auxquelles une cargaison fragile (fèves de cacao) est exposée à l'occasion d'un transport entre la Côte d'Ivoire et l'Estonie effectué entre les mois de décembre et janvier, ni les risques afférents à une mauvaise ventilation de celle-ci et, qu'en conséquence l'arrêt de la ventilation mécanique du navire durant treize jours sur vingt-quatre jours de traversée sans que puisse être invoquées des circonstances climatiques exceptionnelles, n'est pas de nature à caractériser la survenance d'une cause étrangère au fait du transporteur ou de ses agents, au sens de l'article 4.2
  8. q)précité 2 Convention de Bruxelles du 25 août 1924, article 4

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