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JURITEXT000006946739

JURITEXT000006946739 JAX2005X09XPUX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/67/JURITEXT000006946739.xml ARRET Cour d'appel de Pau, CT0002, du 27 septembre 2005 2005-09-27 Cour d'appel de Pau CT0002 PAU No /2005 ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2005 SOCIÉTÉ BOUYGUES TÉLÉCOM COUR D'APPEL DE PAU Chambre de l'Instruction Arrêt prononcé en chambre du conseil le 27 SEPTEMBRE 2005 par Monsieur le Président SUQUET, conformément à l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale. PARTIE EN CAUSE : - SOCIÉTÉ BOUYGUES TÉLÉCOM, Service des Obligations Légales, LUTETIA V - 15/17 rue Colonel Pierre Avia -75729 - PARIS CEDEX * * * * COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en Chambre du Conseil le 13 SEPTEMBRE 2005 et du délibéré : Monsieur SUQUET, Président Monsieur D'UHALT, Conseiller Madame PONS, Conseiller * tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale. Madame X..., Greffière lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Monsieur Y..., Substitut Général lors des débats et du prononcé de l'arrêt. * * * * RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Le 21 Juin 2004, la Société BOUYGUES TÉLÉCOM a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue le 2 Juin 2004 par Monsieur LAMBERT, Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN, notifiée le 9 Juin 2004. * * * * Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Procureur Général : 1o) - a notifié le 10 Juin 2005 :

  1. a)à la Société BOUYGUES TÉLÉCOM
  2. b)à l'avocat, Maître DUPUY la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. 2o) - a déposé le même jour le dossier au greffe de la Chambre de l'Instruction où il a été tenu à la disposition de l'avocat de la Société BOUYGUES TÉLÉCOM 3o) - a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 7 Septembre 2005. Un mémoire a été déposé par Maître DUPUY, conseil de la Société BOUYGUES TÉLÉCOM, le 12 Septembre 2005, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier. DÉBATS Les jour et heure de l'audience, le dossier complet a été déposé sur le bureau de la Cour. Ont été entendus : Monsieur le Président SUQUET en son rapport. Maître SAINT LAURENT, Avocat à MONT-DE-MARSAN, loco Maître DUPUY, Avocat à VERSAILLES, en ses observations sommaires pour la Société BOUYGUES TÉLÉCOM. Monsieur Y..., Substitut Général, en ses réquisitions. DÉCISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale. AU FOND Les faits sont les suivants : Sur commission rogatoire délivrée par le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN qui voulait placer sous écoute un téléphone mobile, la société BOUYGUES TÉLÉCOM a été requise le 20 octobre 2003 aux fins de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception d'un téléphone mobile et sa dérivation vers une ligne téléphonique temporaire (05.58.44.51.90) ouverte à la brigade de gendarmerie de GEAUNE (procès-verbal n 511/2003). Les enquêteurs ont demandé la cessation de l'activation de cette ligne à compter du 3 novembre 2003. Le 27 novembre 2003 la société BOUYGUES TÉLÉCOM a présenté son mémoire chiffré ainsi : Nature des prestations Quantité Prix unitaire Total H.T. Total T.T.C. Suivi hebdomadaire (tarif à la journée) 14 8,71 ç 121,94 ç 145,84 ç Suivi technique (par mois tout mois commencé est dû) 2 381,12 ç 762,24 ç 911,64 ç TOTAL 884,18 ç 1.057,48 ç Par ordonnance en date du 2 juin 2004, le Juge d'instruction a taxé à 715,62 ç le mémoire en retenant 5 semaines de suivi technique au lieu des 8 facturées. Sur l'appel formé contre cette ordonnance par la société BOUYGUES TÉLÉCOM, la Chambre de l'instruction a rendu le 11 janvier 2005 un arrêt, par lequel elle a ordonné un supplément d'information aux fins de rechercher s'il existait des règles de facturation pour les réquisitions judiciaires adressées à la société BOUYGUES TÉLÉCOM. En réponse à la demande d'information qui lui a été adressée, le Ministère de la Justice a indiqué, par courrier daté du 22 février 2005 : "Hormis la convention conclue avec l'opérateur France Télécom en novembre 1995 qui porte exclusivement sur le réseau fixe, la Chancellerie n'a conclu aucune convention tarifaire en ce qui concerne le réseau mobile avec l'un quelconque des opérateurs en télécommunication. Compte tenu des volumes de dépenses concernés, la Chancellerie demande annuellement aux opérateurs des renseignements statistiques sur le nombre de prestations réalisées par type de prestation et des éléments d'information sur les coûts pratiqués. Ces informations n'ont aucun caractère contractuel. S'agissant du tarif appliqué dans le mémoire litigieux, j'observe que le tarif hors taxes de l'interception est conforme au tableau figurant dans le document en date du 7 mai 2004. En revanche ce tableau ne fait aucune référence à la prestation "suivi hebdomadaire" (tarif à la journée). En l'absence de tarif réglementaire ou conventionnel applicable, la rémunération de l'opérateur doit être fixée par voie de taxe eu égard à la difficulté de la réalisation de sa mission et eu égard aux justificatifs produits." Après retour de ces éléments la société BOUYGUES TÉLÉCOM fait état : - de correspondances adressées les 15 février 2002, 7 juillet 2003 et 7 mai 2004 par lesquelles elle a communiqué ses tarifs et conditions de facturation à la Chancellerie, - d'un arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 8 mars 2005 appliquant ces tarifs. Elle demande en conséquence que son mémoire soit taxé à la somme de 1.057,48 ç. Le Procureur Général fait valoir que : - la mission d'interception de l'écoute téléphonique a été demandée le 20 octobre 2003 et a pris fin le 3 novembre 2003, - la société BOUYGUES TÉLÉCOM ne peut se prévaloir d'aucune disposition conventionnelle opposable au Ministère de la Justice ni d'aucun fondement contractuel opposable à l'autorité judiciaire, - elle ne peut donc facturer sur la base de 60 jours une prestation qui n'a été exécutée que pendant 13 jours. Il demande à la Chambre de l'instruction de reprendre la solution qu'elle avait retenue dans son arrêt du 14 juin 2005 dans lequel elle fixait le montant des prestations des opérateurs téléphoniques. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 100-3 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de requérir les agents qualifiés des exploitants de réseau ou fournisseur de services de télécommunications en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception ; Attendu que les articles R 91 et suivants du code de procédure pénale, relatifs aux frais de justice, ne prévoient aucune tarification particulière pour le paiement des réquisitions adressées aux opérateurs téléphoniques ; Attendu que l'article D 98-7 IV du Code des Postes et des Communications Électroniques, reprenant les dispositions de l'article 38 du décret 90-1213 du 29 décembre 1990 qui ne concernait que FRANCE TÉLÉCOM, stipule que "l'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'État au titre du III du présent article font l'objet d'une convention avec l'État qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés" ; Attendu que, dans une circulaire en date du 27 octobre 1998 (SJ 98-14), le Ministère de la Justice annonçait que des travaux étaient engagés pour fixer le tarif des prestations des opérateurs téléphoniques ; Attendu que, dans des circulaires ultérieures en date des 14 juin 2001 (SJ AB3 et DAGE Cellule de gestion de l'aide juridique) et 18 juin 2004 (SJ.04-163), le Ministère de la Justice confirmait qu'une réflexion était menée sur ce point et que les travaux étaient toujours en cours ; Attendu pourtant, qu'à ce jour, il n'existe qu'une convention, signée le 16 novembre 1995 avec le seul opérateur FRANCE TÉLÉCOM, qui ne concerne que la facturation de son intervention sur le réseau fixe et non pas sur le réseau mobile ; Attendu qu'il apparaît en conséquence que la prestation fournie par la société BOUYGUES TÉLÉCOM n'est déterminée par aucun tarif préétabli et doit donc être fixée par le juge taxateur ; Attendu en l'espèce que la réquisition prévoyait l'installation d'un dispositif d'interception et de dérivation de la ligne écoutée, l'observation du trafic sur cette ligne et l'identification de tout numéro, appelé et appelant y compris liste rouge ; Attendu qu'en l'absence d'élément précis donné par la société BOUYGUES TÉLÉCOM il y a lieu de considérer que le traitement de cette réquisition n'a pas nécessité de déplacement de personnel sur site mais a pu se faire par simple opération informatique ; Attendu que la société BOUYGUES TÉLÉCOM n'a pas non plus donné de précision quant au fait de savoir si elle avait dû procéder à l'identification de numéros, cette prestation étant susceptible d'être facturée à l'unité ; Attendu enfin que sa règle tarifaire selon laquelle tout mois commencé serait dû ne repose sur aucune réalité concrète et ne parait pas trouver d'autre justification que le souhait de l'opérateur de maximiser ses rentrées financières ; Attendu en conséquence que le mémoire de la société BOUYGUES TÉLÉCOM sera taxé sur la base de 14 jours effectif de prestation à la somme T.T.C. de 1,75 ç par jour soit 1,75 ç x 14 = 24,50 ç outre des frais de mise en place de 50 ç soit un total de 74,50 ç. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants du code de procédure pénale, Vu le précédent arrêt en date du 11 janvier 2005, AU FOND : Taxe à la somme T.T.C. de 74,50 ç le mémoire présenté par la société BOUYGUES TÉLÉCOM suite à la réquisition faite par la brigade de gendarmerie de GEAUNE (procès-verbal n 511/2003), Ordonne que ladite somme soit payée comme frais de justice correctionnelle conformément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du code de procédure pénale. Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT M. X... H. SUQUET FRAIS ET DEPENS La tarification des prestations fournies par les opérateurs de téléphonie en exécution d'une réquisition judiciaire n'est pas prévue par les articles R91 et suivants du code de procédure pénale. Une convention a été signée le 16novembre 1995 par le Ministère de la justice mais elle ne concerne que le seul opérateur FRANCE TELECOM et que les prestations fournies sur le réseau fixe. Le juge taxateur fixe donc librement la rémunération de l'opérateur téléphonique s'agissant du réseau mobile.

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