← France

JURITEXT000006946744

JURITEXT000006946744 JAX2005X09XRIX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/67/JURITEXT000006946744.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 13 septembre 2005 2005-09-13 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 13 Septembre 2005 AFFAIRE N : 04/01002 Pascal X... / Y... Z... JD/CHG/DBARRÊT RENDU LE treize Septembre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président M. Jacques DESPIERRES, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de RIOM en date du 13juin 2005 conformément aux dispositions de l'article R 213-10 du code de l'organisation judiciaire en remplacement de M A... magistrat titulaire empêché Mme M-Claude GENDRE, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique B..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 24 Mars 2004, enregistrée sous le n 03/475 ENTRE : M. Pascal X... 51 rue d' Autun 71300 MONTCEAU LES MINES Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Carmen BERNAL (avocat au barreau de CUSSET-VICHY) APPELANT ET : Mme Y... Z... 8 rue Georges Sand 03300 CUSSET Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP BLANC-FERRIERE-PRESLE (avocats au barreau de CUSSET-VICHY) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 21 Juin 2005, M DESPIERRES ayant présenté un rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries et explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de CUSSET du 24 mars 2004 rendue par le Juge aux Affaires Familiales, ayant débouté Monsieur X... de sa demande en réduction de la prestation compensatoire versée à Madame Z... ; Vu les conclusions d'appel de Monsieur X..., du 9 mai 2005 tendant non seulement à la révision du montant de la prestation compensatoire, mais également, sur le fondement des dispositions de la loi du 26 mai 2004, à sa suppression au motif qu'elle procure dorénavant au créancier un avantage manifestement excessif ; Vu les conclusions de Madame X... du 4 mai 2005 tendant à la confirmation du jugement ; Attendu que le jugement de divorce, du 6 mai 1997, homologuait la convention fixant une rente viagère au titre de la prestation compensatoire d'un montant de 5.500 Francs par mois, tant que Madame Z... n'exercerait pas une activité professionnelle lui procurant des revenus au moins égaux au SMIC ; Attendu qu'à ce jour, outre cette prestation de 838,47 ç, Monsieur X... verse une contribution pour deux enfants de 381 ç par enfant, le troisième enfant étant à sa charge exclusive ; Attendu que Monsieur X..., masseur kinésithérapeute, allègue de la diminution de ses revenus, depuis 1997 ; que Madame Z... conteste cette diminution ; Attendu que la convention d'origine avait fixé le montant de la prestation compensatoire sur la base d'un revenu de 29.000 Francs par mois (soit 4.421,00 ç) ; Attendu qu'en 2003, ses revenus annuels s'établissaient à 47.052 ç, soit 3.921 ç par mois ; qu'en 2004, ils étaient de 37.282 ç soit 3.107 ç par mois ; Attendu que les revenus ont donc diminué ; Attendu par ailleurs que Monsieur X... énonce sans être démenti qu'il a déjà versé au total, depuis le divorce, une somme de 88.040 ç au titre de la prestation compensatoire ; Attendu qu'à ce jour, trouvent application les dispositions nouvelles de la loi du 26 mai 2004, dont l'article 33 dispose que peuvent être révisées, suspendues ou supprimées les rentes viagères fixées par le juge ou par conventions avant même l'entrée en vigueur de la loi No2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code Civil ; Or attendu que le versement d'une somme totale de 88.000 ç, combinée avec la réduction objective - outre la prise en compte des effets de l'inflation - des revenus réguliers du débiteur, et compte tenu de ce que la créancière s'abstient d'exercer un emploi à plein temps et ne contribue pas ainsi à favoriser une diminution de la rente, dans le cadre conventionnel d'origine, constitue dorénavant un avantage manifestement excessif pour le créancier ; Attendu dans ces conditions, et alors qu'aucun motif n'est utilement présenté qui justifierait une simple révision du montant de la prestation, ou une simple suspension du versement de celle-ci ; que c'est une suppression pure et simple de celle-ci qui doit être décidée ; PAR CE S MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, en Chambre du Conseil, INFIRME l'ordonnance déférée ; STATUANT A NOUVEAU : SUPPRIME la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur X... au profit de Madame Y...; CONDAMNE Madame Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT : DIVORCE, SEPARATION DE CORPS L'article 33 de la loi du 26 mai 2004 dispose que peuvent être révisées, suspendues ou supprimées les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant même l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Tel est le cas en l'espèce, le débiteur ayant versé plus de 88 000 euros alors que dans le même temps ses revenus diminuaient et que la créancière s'abstenait d'exercer un emploi à plein temps.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.