JURITEXT000006946753 JAX2005X07XRIX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/67/JURITEXT000006946753.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.1, du 20 juillet 2005 2005-07-20 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_1 RIOM Président : - Rapporteur : - Avocat général : No 04/2522 - 2 - Aux termes d'un acte de donation-partage réalisé par Mme X... Veuve Y... dressé le 29 novembre 1986 par Me Claude Z..., notaire associé de la S.C.P. titulaire de l'Office Notarial de Bellerive sur Allier BOUCOMONT - RONDEPIERRE et Z..., M. Pierre Y... s'est vu attribuer plusieurs parcelles de terre dont celle située sur la Commune de BRUGHEAS lieu-dit "Les Taureaux" cadastrée section C no 810 et section ZI no 100 d'une contenance de 60 a 95 ca, dont la valeur a été estimée à l'acte de partage à (130.000 F) 19.818,37 ç, acte auquel était joint un certificat d'urbanisme positif sous réserve d'observations concernant les terrains C et D. Cependant la demande formulée par M. Y... aux fins de réalisation d'une maison à usage d'habitation a reçu une réponse négative, au terme du certificat délivré par le Préfet de l'Allier le 30 août
- Le recours exercé par M. Y... à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du Tribunal Administratif du 7 novembre
- Une nouvelle demande présentée par M. Y... a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif en
- Enfin, après modification du plan d'occupation des sols de la commune de BRUGHEAS, publié le 8 août 1996, un permis de construire était accordé à M. Y... selon arrêté du 2 janvier
- Estimant que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en interprétant de manière erronée les mentions du certificat d'urbanisme annexé à l'acte de donation-partage, M Y... l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de CUSSET, lequel, par jugement en date du 4 mai 2004, a condamné Me Claude Z... à lui payer une somme de 5.000 ç à titre de dommages-intérêts outre une somme de 1.300 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelant de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, M. Y... estimant insuffisante l'indemnisation de son préjudice demande, au terme de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2005, paiement d'une somme de 46.496,95 ç à titre de dommages-intérêts outre celle de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ses conclusions signifiées le 10 février 2005, Me Z... soulève l'irrecevabilité de la demande qu'il estime prescrite et subsidiairement sollicite le débouté de toutes les demandes de l'appelant ainsi que le paiement par celui-ci d'une somme de 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. No 04/2522 - 3 - SUR CE Attendu que le certificat d'urbanisme annexé à l'acte de donation-partage mentionnait l'observation suivante : "aucune construction ne sera tolérée sur les fonds des détachements C et D", observation en considération de laquelle M. Pierre Y..., attributaire du lot C, n'a pu obtenir le permis de construire qu'il sollicitait alors même que les parcelles C 810 et ZI 100 qui lui étaient attribuées avaient été estimées à (130.000 F) 19.818,37 ç à raison de leur caractère constructible ; Qu'en effet, dans un courrier du 9 janvier 1991, Me Z... a interprété la mention ci-dessus rapportée comme étant une interdiction de construire à l'arrière de ladite parcelle, la façade des lots restant constructible, confortant ainsi M. Y... dans l'idée que la délivrance du certificat d'urbanisme négatif relevait d'une erreur administrative ; que la contestation dont il a saisi le Tribunal Administratif a été rejetée le 19 novembre 1991 ; qu'un certificat d'urbanisme négatif lui a, à nouveau, état délivré en réponse à une nouvelle demande ; Attendu que l'erreur d'interprétation d'un acte administratif par le notaire qui ne pouvait de par sa profession ignorer le sens du terme "fonds" employé dans l'observation est ainsi manifeste ; que d'ailleurs, Me Z... admettant son interprétation erronée a indiqué par courriers des 27 février 1996 et 10 avril 2001 avoir transmis la demande de son client à son assureur, le premier de ces courriers ayant donné lieu à une proposition transactionnelle qui n'a pas prospéré mais dont le principe n'est nullement contesté et résulte en tout état de cause suffisamment du courrier de M. Y... du 4 octobre 1995 qui en discuait seulement le montant ; Attendu qu'ainsi qu'exactement énoncé par le Tribunal, cette proposition a interrompu la prescription de l'article 2270-1 du code civil ; que, dès lors, l'intimé n'est pas fondée à maintenir encore en cause d'appel cette fin de non recevoir ; Attendu que la faute de Me Z... engage sa responsabilité ; qu'il est donc tenu d'indemniser le préjudice subi par son client sans qu'il puisse se prévaloir de l'inertie de celui-ci vis à vis de ses co-partageants, dès lors que même si M. Y... avait engagé une action en rescision pour lésion, qui aurait vraisemblablement abouti, le préjudice aurait été subi par l'ensemble des co-indivisaires qui auraient également pu engager sa responsabilité du fait de son erreur (le préjudice pouvant en ce cas être majoré à raison des constructions édifiées) ; No 04/2522 - 4 - Attendu qu'après modification du P.O.S., M. Y... a finalement pu obtenir un permis de construire sur la parcelle ZI 100 dont il avait été attributaire ; que son préjudice résulte non seulement : - des frais inutilement engagés devant le Tribunal Administratif, - du surcoût de son projet de construction qui a dû être différé, en particulier de la majoration du taux de la T.V.A., - des frais de location qu'il a dû supporter en raison du retard apporté à la réalisation de son projet, frais qu'il aurait évités s'il avait occupé sa maison comme il l'avait initialement projeté ; Qu'au vu des pièces justificatives versées aux débats, ce préjudice s'établit à la somme de 30.000 ç, la demande complémentaire de dommages-intérêts d'indemnisation d'un préjudice moral, non fondée, étant par contre écartée ; Attendu, enfin, que l'équité commande de porter à la somme de 1.800 ç le montant de l'indemnité allouée par le Tribunal en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, et en ce qu'il a déclaré Me Claude Z... responsable du préjudice subi par M. Pierre Y... ; Le réformant sur le montant de l'indemnisation, Condamne Me Z... à payer à M. Y... la somme de 30.000 çuros à titre de dommages-intérêts ; Porte à 1.800 çuros le montant de l'indemnité allouée à M. Y... en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Me Z... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme REY, conseiller, en l'absence du président empêché, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. Le greffier le conseiller PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif Le courrier par lequel l'intimé reconnaît avoir commis une erreur de lecture des actes administratifs et qui n'a pour seul objet que de discuter le montant de l'indemnisation a interrompu la prescription de l'article 2270-1 du Code civil; dès lors l'intimé n'est pas fondé à maintenir en cause d'appel cette fin de non recevoir. article 2270-1 du Code civil